‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 91 sur 333 · L'émancipation ne change rien à la prescription de · texte numérisé non relu

L'émancipation ne change rien à la prescription de

l'art. 904.

591. Quoi serait le sort d'une disposition testamentaire faite

par un mineur de 1f> ans, et qui dépasserait la quotité dont il lui était permis de disposer au moment du testament?

583. Comme il faut pour lester une certaine maturité de jugement, les lois ont dû s'occuper de déterminer l'âge où rhomme est censé avoir acquis le degré déraison nécessaire pour dicter ses dernières volontés.

Ainsi dans le droit romain, l'impubère ne pouvait pas tester ob defectum consilii {{)'. Mais, lorsqu'il avait atteint l'âge de puberté fixé à \A ans accomplis pour les bommes et à 12 ans accomplies pour les femmes, il avait la faculté de faire un testament (2). A cet âge, le mineur sortait de tutelle ; il n'avait plus qu'un curateur et ce curateur ne pouvait pas lui être donné malgré lui (3). Son testament était valable sans l'assistance du curateur, môme lorsqu'il en avait un ; le droit de révoquer plus tard le testament, fait dans un âge si peu avancé, paraissait un re-

(1) Inslit., t. Quibus non est permiss., § 1.

(2) L, 5, l)., Qui lesl. facere poss., 1. 4, C, eod. Caïus, 1, comm. 19G. furgole, t. 1, IV, 1,4.

(3) Inslit., De curât., ^ 2.

CHAriTREii (art. 903 ET 904.) 471

mède contre l'abus d'une si grande concession (l).

584. L'âge, où il était permis de tester dans le droit coutumier,' variait beaucoup. Il était, suivant les localités, déterminé à 15, 16, 17, 18, 20 ou 25 ans. Beaucoup de coutumes gardaient un silence absolu à cet égard, et c'était une question fort controversée que de savoir si, dans ce silence, il fallait suivre le droit romain ou la coutume de Paris. Plusieurs arrêts jugèrent d'abord qu'on devait recourir au droit écrit. Mais celte jurisprudence fut changée par la suite: il fut décidé que la préférence appartenait à la coutume de Paris; car déjà l'empire de la capitale étendait son inAuence, et la centralisation se préparait (2). D'après son art. 295, pour tester des meubles, acquêts et conquêls immeubles, il fallait avoir20ans accomplis ; pour tester du quint des propres, il fallait avoir 25 ans accomplis.

585. Le Gode ISapoléon a fait cesser toutes ces diversités. Le mineur au-dessous de seize ans ne peut nullement donner par testament; il est, à cet égard, frappé d'une incapacité aussi radicale que le furieux et l'imbécile en état d'interdiction, sauf ce qui est réservé au chapitre 9, art. 1095, relativement aux donations faites par le mineur qui se marie (5). On pensera que c'est avec raison que le Gode Napoléon a porté l'âge où il est permis de tester à une

(1) Furgole, loc. cit., n^S. Hiiliger surDoneau, VI, 5, note 15.

(2) Furgole, IV, 2, 203 et suiv. Coquille, InstiU au droit français, ch. des Test. Argou, t. I, p. 292.

(3) La femme peut se marier à 15 ans révolus, l'homme à 18 ans révolus; art. 144, C. Nao.

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époque plus reculée que le droit romain. Un enfant de 16 ans a, en effel, bien peu de muturiîé pour ordonner de ses biens et pour se faire des héritiers autres qneceux que le sanget la lui lui avaient destinés.

58G. Pour ce qui regarde la donation enire-vifs, les mineurs, dans la règle générale, ne pouvaient pas en faire d'apiés l'ancien droit; car ayant le bénéfice de restitution lorsqu'ils éprouvaient quelque préjudice, et toute donation étant une perte pour celui qui donne (1), il s'ensuit que ce genre de libéralité devenait illu.^oire entre leurs mains. Il était donc de règle que le mineur ne pouvait pas donner.

Le mineur ^miinc pé se tmuvail dans le même cas. Car rémanci[)ation ne faisait que rendre l'administialion ; elle ne faisait pis perdre du reste le droit de restitution en entier. Et comme la danalion est un acte hors de l'administration, l'émancipé ne

(1) Donare est perdere, dit Cujas (comm. sur le lilre du Code Jiislinien De donal.). — Les pliilosdplies disent, au contraire, qu'on gjjgne en donnant, et Tilus croyait avoir |)erdu sa journée s'il ne l'avait maicpiée |)ar un lùenlail. M.iis, dit il'Argenirée sur la coutume de Uieiayne, \\\vg DcsdonuUons: « Le juriseomulte ne dnit pas toujours voir les cliuses du même » œil que le philosophe. » Ce n'est [»as assurément <|ue la législation et la jirisprudence ne doivent toujours être accompagnées du flambeau de la philosophie; mais lorsi|ue les moralistes ont ainsi pu'lé, ils avaient pour but d étouffer l'ogoïsme et l'ingratitude dans le cœur de l'homme; les jurisconsultt-s, au conUaire, ont voulu le prémunir contre de folles prodigalités , et c'est pour (pi'on ne donnât qu'avec connaissance de cause et en ayant sous les yeux tout ce à quoi l'on s'oblige par une donation, qu'ils en ont rendu le foruics difliciles et gênantes.

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