CHAPITRE II (art
594. Le Code Napoléon s'est rangé à l'esprit général des coutumes sur la nécessité de l'autorisation maritale ; il a voulu que la femme ne pût se dépouiller, au préjudice du mari et à son propre préjudice, par des donations capables d'yppauvrir la société conjugale, dechanger la situation delà femme, de lui créer des liens et des affections dont l'autorité maritale a le droit de s'enquérir. Il a donc requis l'assistance ou le consentement spécial du mari, ou la permission de la justice qui y supplée; il a même requis cette assistance pour le cas où les époux seraient non communs ou séparés de biens, ou mariés sous le régime dotal avec des paraphernaux (1).
Ces principes sont applicables dans le cas où la femme, séparée ou non, se servirait de la forme du don manuel pour faire sa libéralité (2).
Pourtant quand la femme est séparée de biens, comme elle peut faire librement des actes d'administration, elle peut donner manuellement des portions de ses revenus sans l'autorisation maritale, pourvu que ce soient des dons modiques ne dépassant pas le cercle de l'administration, et ayant une cause raisonnable (3).
(1) Art. 215, 217.
(2) Paris, 28 juin 1851, 1 ch. (DevilL, 51, 2, 337; Pal., M, 2, 445). Mon comm. du Contrat de mariage, n" 1417 et suiv.
(3) Voy, l'arrêt de Paris précité. 11 va peut-être un peu loin dans ses motifs; on remarquera du reste qu'il s'agissait d'une mère qui avait payé, par des dons manuels, les service* de sa 611e.
i82 DONATIONS ET TESTAMENTS.
595. Mais, comme l'intérêt du mari ne peut recevoir aucune atteinte d'une libéralité qui ne produit d'effets qu'après la mort de la femme et la dissolution de la société conjugale, le Code Napoléon, comme la majorité des coutumes, a permis que la femme lestât sans le consentement marital.
596. On a demandé si la femme a capacité pour donner, d'accord avec son mari, les effets de la communauté. Nous avons examiné ailleurs cette question, et nous y renvoyons (i).
597. Lorsqu'une donation est faite par une femme sans l'autorisiation maritale, il faut savoir qui peut exciper de ce défaut d'autorisation.
La solution à donner découle d'un principe que nous avons posé ailleurs (2), que la nécessité de l'autorisation maritale a été introduite tant à cause du mari que dans l'intérêt de la femme, qu'il fallait sauver de sa propre faiblesse et de son inexpérience des affaires. D'où il suit que le défaut d'autorisation peut être opposé par le mari ou par la femme, ou par leurs héritiers: c'est la disposition de l'art. 225 du Code Napoléon.
598. Notre article exige que le consentement du mari soit spécial ; c'est une conséquence de l'art. 223» qui déclare que toute autorisation générale n'est valable que qtioàd administralionem. 11 faut de plus, d'après l'art. 217, la présence du mari à l'acte ou son consentement par écrit.
(1) Comm. du Contrat de mariage, t. 2, ,n" 903 et suiv.
(2) Ibid , l. 2, n" 935 et suiv.
cii.vpirRfs II (art. 90G). 185
Quanta la forme de l'aulorisalion, nous verrons, dans le cours de l'art. 931, que celte autorisation doit être dans la forme authentique, comme la donation elle-même.
Article 906.
Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testament n*auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
SOMMAmE.