‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 98 sur 333 · Peu importe que l'enfant ait été mis au monde natu · texte numérisé non relu

Peu importe que l'enfant ait été mis au monde natu

rellemeiit OU p;ir l'opéralion césarienne. — Opinion exagérée de Zaccbias dans ce dernier cas.

G05. Le part rnonslrueux n'est pas compté au nombre des enfants.

006. Comment calculera-t-on si l'enfant né viable était ou non conçu lors de la donation ou au décès du testateur?— Diversités des décisions à l'occasion d'un édil d'Adrien. — Hcgle tracée par le Code Napoléon dans les art. 288, 290 et 312.

C07. Le dispensant peut-il gratifier, par forme de condition, un enfant à naître après son décès? — Affirmative admise avant l'ordonnance de 1735. — Lettre raisonnée du cliancelier d'Aguesseau au sujet de la disposition de cette ordonnance, qui adopte la négative. — Le Code a résolu la question dans le même sens que l'ordonnance.

GG8. Examen critique de l'argumentation de d'Aguesseau.

G09. Suite.

GIO. Suite.

GH. La disposition de l'art. 90G sur cette question se justifie facilement par l'incertitude que l'institution des enfants à naître fait planer sur la propriété.

C12, Le legs fait à un établissement religieux dont l'existence n'a été autorisée que postérieurement au décès du testateur est-il valable? — Dans le cas où le legs est fait à une réunion de sœurs cpii sont délacbées de la société-mère autorisée, ce legs est réputé fait à l'établissement principal, avec alfectalion spéciale à la localité où ces sœurs sont déléguées.

G13. Quid dans le cas où Pierre, ayant donné 10,000 fr. aux sœurs du Sacré Cœur qui s'établiront à l'i-ris dans 20 ans, vient à décéder avant que cet établissement n'ait été créé ? — Validité de cette disposition.

61-4. Uien ne s'opjtnse à la validité d'un legs fait à un tiers, à la charge d'en faire profiler une personne non en-

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