Autres exemples
G16. Que doit-on entendre par ces mots de l'art. 906 au
momenl de la donation? — S'agit-il du moment de la
rédaction de l'acte ou du moment de l'acceptation? (J17. La conception de l'enfant n'est point nécessaire au
moment de la rédaction de l'acte.
599. Notre article peut se résumer en peu de mois. Pour ce qui est de la donation, il faut être conçu au temps où die est faite ; mais en ce qui concerne le testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. La raison de celle différence vient de ce que la donation emporte un dessaisissement présent, et qu'on ne peut se dessaisir qu'au profit d'une personne déjà existante, tandis que le testament n'a d'effet qu'à la mort de celui qui l'a fait, et que c'est à cette seule époque qu'il saisit l'institué (1).
GOO. Chez les Romains, comme chez nous, le moment ^c la conception a toujours été égalé à la naissance : « Qui inulero sunt, m ioto penè jure civili » intell igunlur inrerum naturâ esse (2). Anliqni libero » vcnlri ilà prospexeru?il, ulin tempus nascendi omnia » et jura intégra reservarent (5). » Par une fiction fa-
• (1) Domat, Lois civiles, 3, 1,2, 23.
(2) L. 26, D. , De slat. homin. Polliier. Pand., t. llï, p. 712, n° 134.
(3) L. 3, D., Si pars liœred. pet. Jnnge, 1. 187, D., De reg. juris, I. 141 et 153. D., De verb. shjnif.
iS6 DONATIONS ET TESTAMENTS.
vorable, le droit veut que, lorsqu'il s'agit de l'avantage d'une personne, la conception soit considérée comme la naissance même (1).
L'enfant conçu aux époques requises par l'art. 906, a donc tous ses droits réservés pour le moment de sa naissance. Mais ces droits ne lui sont dévolus que sous la condition tacite qu'il naîtra viable (art. 906) : Qui mortui nascuntiir neque nati neque procreati videnlury quia nunquàm liberi appellari poluerunl (2). De là l'adage, idem est non nasci, et nalum mori.
601. Mais quand l'enfant est-il censé né viable (yiialisy. Deux conditions sont absolument nécessaires : la première, qu'il soit né dans le temps fixé par les lois civiles; la deuxième, qu'il &o'\iperfectè natus, et qu'il donne des signes certains de vie (5). Voyons la première condition :
La médecine, chez les anciens et chez les modernes, s'est occupée de déterminer l'époque où l'homme naît avec tous les germes de la vie. Le neuvième
(1) Dicimus hoc fieri ficlionc quâdam, qui habeiur pro naio, cum de comviodis ejus quœrilur (Ciijas, Quœst. Papin., l. 19, Âdleg.d, D.,Adleg, fulcid.).
(2) L. 129, D.,Deverb. signif.
(3) Telle est l'opinion du docte à Caranza dans son savant Traité De jmrtu naturali et legitimo. ■ Non suf/îcit, dil-il, » quoàd effectus civiles, nasci quem legitimo tempore, pulà 7° ■ aut 9° mense, nisi vivus toLus processii, ad nullum declinans » monatriim vel prodigium. » (Voy. eliam le Traité de la révocation des donations, à la suite de Ricard, cli. 6.) Furgole, Des test., t. Il, p. 418, et comment, snr l'art. 59 de lord. de 1731. Uicard, Disp. condil., n" 486 et suiv., et Brodeau sur Louet, lettre E, sonim. 5.