T. XXV
(t^j InBtil., De fideicomm. hœr$d,y § 7. (7)j Ciijas, comm. sur la loi 8, § «/!.« D., De kgat.. S*.. Fwgo\tt, cil. 10, sect. 3, n** 102.,
(4) Paul. 1. 39, 8 1, D., Ae «trfror. signif^
(5) Modestinus. L 9» B.^Deteg.^^. Pothier, Paai., t.II^p.'Se?, «•27.
MAriTiiB T (ait. 1009). 75
C'est ce qoi lait dire à Voét : « Hœres legaiariis non ultra a guidgtiam prœstabat^ quàm poêt dimissas dsfuncti eredi- » tares il Jeducias funeris impensas ae pretia servorum
> moMmtfonim m hœreditaie reperium erai (1). •
On leot la différence que I'od devait mettre entre le legs de portion de Thérédité et le legs de portion des biene àsMS les principes du droit romain, qui , plus que le jid.'re, s'attachait à l'éneirgie des mots. Dans le legs de ptrtie des biens , on déduisait les dettes ; car les biens ne s'enlendaîent que deducio œre aliéna. Dans le legs de partie de Vhérédité, on ne les déduisait pas, et en les laissait, au contraire, a la charge du légataire ; car Théréditè est un tunneujuris^ qui comprend Témolument et les charges (2).
Telle était la jurisprudence romaine. Nous le répétons encore : hors le caade legs de partie de l'hérédité » Thé» litîer, evant de payer les legs soit de quotité» soit parth- CttUen» retenait sur les biens tout ce qu'il fallait pour le payement des dettes ; car loi seul y était obligé par la aualilè d'héritier ; il ne payait les legs qu'après cette oédnctien (o). Les créanciers n'avaient pas d'action peis* eojDodJe contre les légataitea mémo d'une quote des bîene. C'était l'héritier seui qu'ils pouvaient poursuÎYV9 directemenL Ecoutons d'siUleurs Cujas : « Cm pars hm* 9 redit/a^ , legati , 0iU fidetcammissi rslinqmlurt ipso/t$re » aubjicilar aieribusMarsditariisy et vice kœredis habetur; w nec necsssariœ sunt stipulaiiones partis et pro parte ; et 9 hoc ità procedit , §i ^uersarum rsrum pars kijfei^r hos^ n redi7aXif«€r6e«Âi><)modb: UiERWiTATisPARTEMM, Lseo; » MJEBEMTATKii MBAH PAHTiTOR CUM IU.O. Nam ità legata^ ^ riuSt vd remédia ^fLutifiHum , vel hodie^ ipso jure ^ agno^ 9 scet ensra h4ereditaria, Quid fiet si bonûrum appelloHonêf • teslaiar amsèium rerum suarum pafites Ifigaverits koa
> modo : Bororum meorum qv£ rrunt partsm do, i^EGOk » Hoc casu deducuntur onera , priusquàm fiât partitio , » priusquàm prœstetur legatum^ sicut fisri mdeiyin lega--
[\) Jkjure dêlih., 1. 28, t. VIII, n-^T.
(2) Cuiasv lac. cit. Delaurière^cb. 4« n* 130.
(3; lasUt., De legs ((Ocidié, 1. % U XXtt, $ 5.
76 DONATIONS KT . TEStÂMBlIft.
• tis rerum singularum. Nam legata ferum gingvlarum non » prœslanlur , nisi deductia oneribus; eodem modo le* » galvm partis bonorum , nisi dediictis oneribus, non prœ*
• siabitur. Inierest ergo bonorutn, an ha^editatis pariem ». testalor legaverit. HœreditaUê nomeii compleàlilur com-' ■ moda. et incommoda ^ bonoruÂi antem-sôla commoda (1). »
Ce système, quoique plus bonfofiné à la raison , arait cependant ses inconvénients; comme lé dit tf . Merlin (2) après Ricard (5) ; car on ne savait 'pas toujours, lors de Tèvaluation de rhérédité, toutes leé dettes qu'avait lais* fiées le dcFunt; il pouvait se présenter plus tard des créanciers d'abord inconnus. Comment déterminer» d'une manière fixe et invariable, la ^tédoctidn â opérer ?
C'est pourquoi on avait cru devoir' S'écarter de la ri« gueur de ces principes dahd M droitfpançîaiff', moins sonmis que.le droit nomain à Itempireii^esiBubtililés ei à la tjrronnie de la formie'dea'doliom.ke»^ nouveaux interprêtes du dcoit romain avaient iiltiiaué que quiconque spqcède en une quote devait étrdïtttfaii^ des dettes en pro*
Eprtioa de celte: qv^ote^i aussi' dîfebtèinent' que 8*il étiit éritier. Hotman avait fait oèfte^ouvèriuré sur la loi jErii aiieni, C, De (foTloiionibiBMiHËIIe'fu^li^ileiitdt'suiviepar la jurisprudence' des érrètjsiet^purticuliènement par le TanaeuK arrêt appelé DesBoiilardtejr^doiiffté^n forme de règlement par le parlemeint de Pariir^ ie 14 mai 1562 (4) » e4 qui plus ter<| servit di-foAidepfnènU àTart. 334 de la coutume de Paris, ainsi coijçu : « Et quand ils succèdent
* l^ unsf aux ipéubll9s/Qequélft'"èl'>cM^uèts les autres » aux proprelB, oti^îqu'iiUI«énti don^tbires^u légataires > universels, ils sont tenus de contribuer aux dettes
* pour chaque patt et pèrlien quHis en aftiendent. » Dès lors» il devint certain pertQUte>Ja France, que le légataire universel pdùvftit ètreîotiQnné directement par les. créanciers (5). î *: i • ;î'
(1) Giyas, lof. eti.
(2) Hépert., V Légataire, §7, art. 1, p. 804.
(3) Parus, ch. 11, n- 1516.
(4) Brillon. v* Dettes, n» it.
(5) Coquille, quest. 225. Lebrun, Des successions, I. 4, cli. 3, sect. IfU^Zinfine. Ricard, part. 3, n*15ii. Merlin, toc. ct<.«p.804.
aann rr (iat^ i009). 77
Ceftt ce ff fttème d'actioD directe qu'a adopté le Code Napoléon. Ct légataire anivenel est tenu directement ; el afin de donner a ce recours direct une sanction pleine et efficace, le Code veut qa'îl engendre une action per* sonoella et, eaivanl les eas,\ une acfibn hypothécaire. Le lëgataifees4lenu.]penoiiAeUement pour sa part et portion, et i/pothécairementippiir le tout» c'est-à-dire» qu'on peut raeb'onnerpar FaÎDlipif personnelle^ ou par l'action hypo* Ibécaire, ai le oré^ader est hypothécaire. C'est ce que dit Botre artidcNouayerrons plus bassi l'action personnelle est seulement per#(mai!is tu rd9i scripta^ ou bien si elle èblige le l^taire iQâq^^ ultra vires (1).
IS39. Vo;on6,iMiiileilant»cëi que comprend ractiôtf
directe et persoovelli^i >/'.} ^ iM-j !:>''• i '''\ '^
£c d*abord»;îl eonVitofidd &irè un<^ obirervatioiif essléiôf^ tielle: c^eatqii'en^otaitd^nsft le ilégàtairis ufniversel en' tant qo*Q eBl.eoiii»îs(aw.)âetteaj;'il'peuti8e^trebver datii' deux poeitioBfl différânMs 2 J»j[M!*em(ière; lorsqu'il têt obligSl de répondre à onft afcrtioadrrectenient intentée contre lUP par on créancier(rrli^)deutflQme^ lof^qq'il' fait le!'pafrUigë| des dettes aTec l'îiéri4iâft)àiréser«â.iiiw>i nr.::;! M .'i"iiii'^u Daiisle e88:0ù<iAAsAi|eirtïAineUèineitt ablieViné^ la loi dilqu11esttentt^pidîti^jpaft)etfêrtioB'{100&)J ' ' '< Dans le casoA.ttielagiltiseblelheBti dé^foireMe^rtttgë'^ dee dettes entre ;ceh^nôl-Sjtourprenl9nit! fibri'à Isf sut3'^5 eea&îon, rarh.*87d jÂbnftfitt'èstitetitt^ao j^atd de"i^É>
1er ceUe BialÂém^iiUiCMfyienftsdelifxrpndee.'i^ pins hant -v.-tnjnco f>b '-îiM.î'» tn"^ ■' v!r.-,.f «r Dans le droit ronlîfirf» leadett^saetdiyisatentd^ P^^n droit entre les^héntiemiprofm-^sdatittf hcàr&UldtiiêVéiri^] ^ que nous l'aTeas iitiiiplr>ta[)4f>i dss Dopie Tables (^2)i 'Ou | rejetait absolument le partage des del[eîi^pwfiupdidOètnè^'^ lumenti: « Neque œquam^ neque xmiaiam rem décideras: » ut CBS alienum patris tui non pro porlidnibuà hUAl^Hif^''
v«>^. n .^ . )'!>', /r ; •.'»-'..vi.,.'.\ *•' r» ■ i «M -■
■ --■jt--^fi j, —
Tt MMMéM R TESTAMBSUm.
• riiâ ettolvmlU, mi et f rater cohœres fiiw, 9ed pn «sfisa-
• lû^M rerum j^miefjaiarum ; dm $it ezphrmli jmrk. km* B redUarm (nmra ad êcriploê hœredes pro portUmiku kmttdi^
• ter ff«, lum pro modo emolumenti pertmere (1). •
Il fttiivait de ce principe qu'on n'avait pia égard aux préiegs faita a un cohéritier, à la valeur pinaov moina grande des biena que le testateur avait laisséa i Ton pin» t6t qu*à Tautre dans le partage de Thérédité» aux chargea spéciales dont Tun avait été grevé personnellement par le défunt. L'émolument que l'un des cohéritiers retirait de plus que Tautre de sa portion était considéré ccmdie une cHpécti do prélegs, ou hors part, qui n*était paa pris en cousidéraiioii pour la contribution aux dettes (2).
Dans le droit coutumier, au contraire, la contribution aux dettes ne se faisait entre cohéritiers qu'a rhison de réniolunierit» et nullement par portions viriles (5) ; bU comme on avait en quelque sorte assimilé les légataires universels a des espèces d'héritiers, Tart. 334 de la cou* tume do Paris ne les appela à concourir aux legs qoa nropurliounellemeat à Tèmolument qu'ils retiraient à» tours legs, et non pas eu égard a leur portion virile (4)«
C'est ce mode de partage que le Gode Napoléon a adoplu(5) : • Le légataire a titre universel contribue avec
> les héritiers au prorata de son émolument. »
Mais les créanciers sont-ils obligés de s'en tenir à M partage fait entre cohéritiers ou individus prenant part a la succession?
Lebrun enstignait la négative d'après les régies de Taucicn droit coutumier (6). # Cette action personnelle^
• dit*iU a paru si légitime que, dans le cas où las héri-
> tiers font entre eux un partage inégal des dettes pas-
(I) L. I, G.» Sî €trî. pH^tut. Pothier, Pand, t. IL p. SIS» 4 u* 70. Uicara» pari. 3, 11* 151:2. Furgole. ch. 10, secL S, n* I09.
g) Ricard, loc ciL , j * El
(5) * Et lor$, les dettes se paient au fur de ce que chacun en » amende. * (LoiseU i, 5» lo : il parle des successions mb îat$siaL)
X Vov, Ricard* Fursjoîe, Lebruu, loc. cit.
[5) An". 871 du C. Nap.
((>) Lebruu» loc. cil.. u« 3.
• slvM et qa'ib 1m tupportent pro mM emlumenti, les
• crèaaciers ciurographaim ne laiBsetit pas de pour- » suiTre chacun des héritiers pour sa part virile, sans
> atttadre le partage qui ne regarde que les héritiers » même. Tel est l'avis de Dumoulin sur l'article 81 de
> k eMbime de Vitry : Et sicprù rata bonorum, 9cilicet ut
t mt^ëdim9icem€œùmrent;cmterùmcreditore8po88unles> » gère tmUrà hœredeê, s^vo eorum recursu : » C'est aussi
> Tavis de Cequille» et il devrait en être ainsi quand » mkM le parcage aurait été fait et consommé : Non I emm em penotâ kmredii conditio obligationis îmmti/tt*
• liir(!). •
Le Code a suivi cette doctrine, ainsi qu'on peut s'en aasorer par la lecture de Part. 870. Elle est commune aux liéritîen eiawL Wgatains universels» d'après l'art. 1009.
Aiosî, par exemple, Titius ayant un patrimoine dé 1 S,000 fr . » Udsae un fils légitime et un légataire universel . Ce léi^ataire universel est grevé d'une charge de 4,000 fr. iQ preftl de Sempronius. Le testateur laisse 10,000 fr« de dettes qui ne sont connues que longtemps après sa mort. Le lè^taire universel b pris la moitié des biens de k meeession et le fils légitime est entré en possession de l^antre moitié i titre de réserve. Le créancier de la somme de 10,000 fr. devra actionner le légataire univettel et le réuservataire, chacun pour moitié. Ce serait inutilement que le légataire universel dirait que son émeluments*est trouvé diminué de la charge de 4,000 fr. dont nom avons parlé ci-dessus, et qu'il ne doit être tenu que pro rata emolumenti ; on lui répondrait victorieufte-^ ment que Tart. 1009 l'oblige vis-à^vis le créancier pour sa part et portion virile qui est la moitié.
Noua verrons d^une manière plus sensible rapplica<* « tiaa de ces principes « quand nou^ parlerons du legs a titre uiverael (2)1
(ï) Paul. L 5, 8 2. ï>- » * ^*'*^- *V«»/- ,
(X) hfri^ n*" 1857 et suiv. Voy. aussi, sur la manière aonlle légauîre uniTersel de Tusufruit contribue aux dettes, l'art. 6t2 du C. Sap. Junge Ricard, Uc. cit., n"» 1535.
SO BOKATMWS ET TESTASEMll.
1840. Arrivons à notre troisième point» à nvoir il le légataire unhenel qui se trouve en concours arec on héritier à réserve est tenn uUrà vires.
C*est là une question qui a divisé profondément les auteurs (1).
Bien qu*il soit admis par tous que, sons renpire du Cole, le légataire universel qui n'est point en conconrs avec un réservataire soit tenu ultra vtra. on vent qu'il eo soit autrement lorsqu'il y a un réservataire.
La raison que Ton donne pour expliquer cette différence, c'est que Théritier appelé par Ja loi à la succession du défunt, le représente seul véritablement; que le légataire, au contraire, qui est forcé de s^adresser i Théailier pour obtenir la délivrance, n'est plus qu'on successeur aux bienSf tenu ob rem et par conséquent pou vaut $e libérer des poursuites en abandonnant la chose/ On argumentât non sans fpree« de Tanalogie qui existe entre le légataire dont nousjparlons et le légataire universel de Tancien droit coutumier) qui, obligé de demander la délivrance a l'héritier du s^ng, n'était qu'un héritier imporrait, incomplet, et qui, par conséquent, n'était tenu lies dettes que par raoliojQf perfpjtaîisjp rem êcripta, et
gdir^uitç jusqu'à concuxrfioice do^cè qu'il avait amendé(2). 0 sait, eu çiïet, que dans le droit ooulumier, les légataires universols ne pouvaient prétendre au titre d nériticr,. q^p Djeu seul et )e s&ng pouy^ijBnt donner.
P.ouVtf(pt,..ce^e circonstance que (e. légataire universel C3t Aonu dif demapàer la.^^^Hyrancçi.^^ son legs« en cas dacQPGpMi^,ayêç:UA\Iicnt)pr rèsç^^ doit-elle avoir,
Pour raOirmative :
ôy. Merlin« Répert., v« LégoL, § 7, i^r 17. Grenier, n* SIS.
tfi
M. BayW'MouillanT «ir Grenier, loc. cit. Chabot de l'Allier, Smecession, n* S6, sur 873. Vazeille, n« 10 , sur l'art. 792. M. Nicias GaîUanU hrvue critique dejurisfrttdetieeyt. Il (185i), p. 31 !•
Poar la négative :
Yoy. Favard. y* Tesfameni:, secL 2, 3 2, a* 9. Delrinconrt. t. 1I« p. 568el$uiY. Toullier, i. V, u* ô^^G.llH. Uuranton, t. VtK II* 11. Zachari». l. V, § 725, Coîn-Delis'e. d' K sur les arl. 1003 i Jt 1009.
["i) SH:rà. n* 18"6.
cBAPfTius V (art; iO09) . M
sous te Code Napoléon, les conséquences que l'on veut en lîrer? Remarquons d*abord. que, sous Tempire de la législation actuelle (1), les mots d'héritier, de légataire, ne sont pas en opposition, ainsi qu*ils Tétaient dans le droit Gootumier où une barrière infranchissable' sépîà« rait l'héritier du sdng de ceibi qui né tenait slBiYOcalion
Ïvedela yolonté de Thomme. Nous ne tenons plus eii rance que Dieu seul peut faire un héritier; la volonté de rhomme peut imiter Tœuvre de Dieu; elle peut créer nn héritier à la place de Thérilier du sang. Et quand il y a un héritier à l'éserve, elle peut» après avoir laissé la réserve intacte» cumuler sur la tète a'un légataire tout rëmolumeni présentât à venir delà succession, fist'^be
lui qui peut qué^nefôis représenter le défunt pour 'Çl plus grande part^-d tlïérUiër du siitag dont le testaté^ a pu amoindrir les avofnta^es dularil que ja hd le' li|i permetuit? Ne"ioM-itil pas tons 'deàxhéHtieirs;tfiaIgiié la diversité àt Ieu>S li(re8? ' ; . ' ^ '. '^ ; ■
Sans denté, dp ce que Je tègidOâii^e ù'hivërsel èsf 6bli)^é de demander la délivrance^ il résiilte qtie les créancrers da défunt doivent attendre que le légataire ait été rûis en possession àvani de lé poul^uiyrè. Mais une forsïa délivrance accordée; élés créâfriciers éë frouvêrbtit vis-â^tis du légataire, abijoYnrriràt >yècr \es tiiême5; droits ctue s'il avait été saisi d^i(pé'aiii(i^^ îtiài$jéj^ë;'btdès lés prèrn\^s moments. De 1«!^' é'éïîé'', '•^^fe'* pe*'' iîrlpbrtfei*à''t^^^^^^ légataire universel soit ou no soit pas en concours ovco nn héritier légitime: dans tous les cas,; it sera coitime rhéritîer mèméiï il sêrft vm héritier mite, tin véritable successeur à titré iiniyersel àyarit les mêrrieis drditîây'et sujet aux mêmes charges.
Du reste, nous le répétons, n'exagérons pas la portée de la loi qili accôrcfe la saisine à l'héritrer légitime et la refuse au légataire universel; Cette distint^tion puremrent
(1) art 1002.
;X) ImHU. coat, ch. 6, n* 133.
83 DON ATIONS n TBSTAMUm»
honorifique, donnée au réservataire, nepeotrieochaogar au fond des choses. Elle n'empêche pasqu*il n'y ait un né* ritier testamentaire a côté de l'héritier légaL On peafc, ehes nous, décéàer partira ieslatus ^ parlim intestatu» : on peut» par conséquent, avoir deux héritiers d*origine diffërenta» venant ensemble, l'un de par le testament, Taulre àb par la loi, et ce serait rentrer dans une exagération du droit coutumier, que de vouloir que le sang put faire seul un héritier.
S'il en est ainsi , si ces deux suceesseurs peuvent concurremment aspirer au titre d*héritier, il s'ensiit que tous deux doivent supporter les dettes de la rae-^ cession et être sujets aux mêmes actions.
Voyons, en efiTet^les textes. L'art. 873 dit que lli6« ritier est tenu des dettes et charges de la succession, « personnellement pour sa part et portion virile, et hr^ pothécairement pour le tout. » L'article 1009 dit a6 même , que le légataire universel en concours avec un réservataire est tenu « personnellement ponr st part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ii Ces textes sont décisifs : ils tranchent la question. Cette même expression « personnellement, » employée à l'égard de l'héritier et du légataire, indique bien qu'ils sont considérés l'un et l'autre comme étant dans une condition égale, quant au payement des dettes ; que l'un et l'autre sont tenus des dettes et charges de la succession proportionnellement à ce qu'ils y recueillent, et qu'ils sont tenus ^chacun personnellement pour sa part et portion.
Ainsi, l'héritier à réserve qui aura un quart, sera tenu personnellement d'acquitter le quart de toutes les dettes, et le légataire universel devra acquitter personnellement les trois quarts. Le mot « personnellement » a une énergie
Ïui renverse toutes les objections. Il déclare que les ettes s'attachent a la personne^ sicut lepra cuti; qu'elles suivent le débiteur jusqu'à ce qu'il ait tout payé, et que ni l'héritieri ni le légataire universel ne peuvent échapper à Tobligation des dettes par l'abandon de la chose ; l'obligation personnelle, malgré eet abandee, peniele-
cHAirnsE T {art. 1009)» 83
rait toujonn tant qo'il resterait qnelqQeehoM à payer;
Ces raisons ont été développées avec beaucoup d*aatorité dans vn arrêt de la chambre civile, de la cour de cassation, rendu le 13 août 1851 (t), sur les conclusions fortement motirées de M. le premier avocat général, Nîdas*Gaillard. Cet arrêt nous parait avoir fixé la jorisjradeBce dans le sens réclamé par la raison, la bonne loi, et les principes du droit de succession , sainement entendus.
11 est toujours facile au légataire universel de se prémunir par le bénéfiee d'inventaire. Mais, quand il confond les biens de Thérédité avec les siens propres, il ne peut s*en prendre qu'à lui-même, si Taction personnelle produit, par son propre fait, toutes ses conséquences rigoureuses.
1841. L'action personnelle n'est pas la seule dont soient tenus les légataires universels. Ils peuvent être poursuivis par Faction hypothécaire, lorsque les créan« den ont une hypothèque. Et ils en sont tenus pour le tout; car rhypothèque est indivise , tota in toto et in quâlibet parte; elle se répand sur tous tes biens que le défunt a laissés an temps de son décès, et suit le possesseur des fonda à quelque titre qu'il possède (2).
1842. Examinons maintenant comment le légataire universel est lenndu payement des legs.
On sent, dès le premier instant, que le payement dès J^, lorsqu'il y a un héritier à réserve et un légataire nnÎTersel, ne pisut concerner;' en aucune manière, V\Â^ riUer du sang réduit à sa réserve ; car les legs ne peuvent jamais porter atteinte à la portion indisponible.
DéskMTS, il y a, sur oe point» une très««rande différence entre le payement des legs et le payement des dettes.
Les dettes affectent toute la succession et diminuant même la portion indisponible.
Lee legs» an eoalraire* ne'peaventêtre pris que sur la
Q)BmH., 51, l,fiS7. Patios, 51 , 1 , SSi . Arfsfa. 1S9Ï, 1, 481. (S) Ibysle, ch. 90, sect. Ss A* 133.
porlion disponible. En aucun cas, ils ne peuvent entamer la réserve.
L'hérilier à réserve contribue donc aux dettes.
Mais il ne peut contribuer au payement des legs. Cette prestation appartient tout entière à celui qui est saisi de la totalité de la portion diî^ponible. Voilà pourquoi notre article dit que le légataire universel doit payer tous les legs^^sauf la réduction que ces legs auraient à suppor^ ter pour la formation de la réserve.
Dans ce cas, ainsi que nous Tavons vu ci-dessus (1)» le Gode ne fait pas de distinction entre les legs; il les considère comme tous égaux. Ce n'est que lorsque lalégi-, time est fournie dans son entier, qu'alors il s'établit une hiérarchie entre les legs , et que le legs universel demeure grevé de la charge des leg» particuliers.
i843. La loi dit que le légataire universel doit payer «tous les legs. • Ces expressions ont été employées pour faire bien comprendre que les legs sont dus, en entier» alors même qu'ils' excéderaient Témolnment de la suc* cession, lien était autrement dans le droit anlérieur à Justinien (2). Mais ce pnhce' changea cet état «le choses par rétablissement du Irénéfice (rinvetitaire; il voulut que rhérilier, qui ne ferait piRSiinventaire, fût tenu de tous les legs, quand mèiùe ils excéderaiénl les forces de la succession (5).
(i) Voy. !!• 1015, stirl'nrt. 920.
(ï.) -Di^ueau expose ah)8t lë:4 tjai^btra de cètté ancienne jurisprudence d'apréfS'la kii^ § 17« l>j^Ad è: *àin$ulii^ ^rêbelliaimm :
« Sed inUr moilum Uitjux prwsialimfif et tnùdujn œris alieni hoc » interest, quod obligatur hœres œri alieuo, Hù hœredilas solvendo » non sit. Legali autem aut fideicommisêi nomine non tenetur ulirà, 9 quàm ad eum ex hœredttatt pervènit, Differenilœ ralio est quod 9 hmrrs succedil in locum dpfnnctu liaque quod defuncii onm fuil^
> idipsum et hœres in se susr.ipit, Dcfuvrtus non debuH legaia, Ipse » est qui his volutitale suà hœredem obstrinxit, non se. QuaproiAer
> qwtd hic debeat hœres^ non est ex persond et jure defufirti. sed ex
> voluntate ejus œstimandum. Atqui inteiligituf defunctus hactenùs
> voluisse obtigare, atque adto hactenùs obtigare poiest velhœredtm^ • vel alium^ quatenùs in eum contutit. Quod ampliûs est^ inutilUer » relinquitur. » Commert.,, I. 7, c. If, n*> iTu)
(3) Mov. 1. Âuth. Sed cuin lest., C, Ad ieg. falcid. Doneau, hc. cit., nM4.