‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 11 sur 306 · CHAPITRE Y (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y (art. i

11 en doit être de même dans notre droit ; et ce que nous aTons (lit de l'obligation de Théritier de payer les dettes, doit également s*appliquer au payement des legs (1).

1844. L'obligation de payer les legs, et de les payer tous.exclat, comme on le voit, le droit de retenir la qnarte falcidi^ usitée dans les pays de droit écrit et dont il M a propos de dire un mot.

SaÎTant la loi dcis Douze Tables, un père avait le droit de iâîre des legs à sa volonté. Mais on sentit bientôt que quoiqne la générosité fût une vertu digne d'éloges , il était néeessaire de mettre des bornes à des libéralités dissolues, qui épuisaient le patrimoine de la succession à tel pointée rhéritier, se trouvant privé de tout émolument^ répudiait pour fo^paf se .cbarger d,'un fardeaxi. sans au<* cun profit. On rë|)^î,tl ^ m^ les lois Furia

tesUtenrdelégqêir^M.ti^elâd^^ trois /|uarts4o sa succed* sion; de sorte qnejj rojrsqn'ôn. aurait lég^ âjui délit, Thé- Tîtier pourrait jT^quîr. sw l^s l^g^ i^jqw lui. serait né« eeisaîre pour cfOf^rfpx le quart tdç ia suoeession. (3^).

La loi falcidi6«:QQindie:l^ diiVoôt (4),; eut pour prin** dpal avantage d'J9mp66beF que ies volontés des défunte restassent sans effet; ce qui était une considéralion du plus baut intérêt chez les Romains, si jaloux de la prérogtitîve de tester! Il ,ç;jt vrai qn*ori.» restreignait la piénitnde id^ij^ççj^^jÇjijijn^

Mais cette restnsUon était niécetealte;p6»Ti ne pas* rendre illusoire lepouvotr^de tester, et il là^est nullement nonreao en jorisprudetice qu'on limite un droit en quelque chose, pour assurer son eflTet dans tout le reste.

Il fallait dono que rou réservât à Théritier institué le

(1) Grenier, n« ^13. ,

{% Calus. eooim, 2, |S 224 etieq. Instit., De leg, falcH., in fnMtwîo,

(5) Voct, Adleg.fàtcid.^Tï''i, Hcîneccîns, fii.?til., 1, 2, t. XXII, §5f48 cl sui?. Potbier, Pand., t. Il, p. AW, oM.

(4) Voet, /oe. n(., n*3.

$ff DOsiiTioRS R TEsnunm»

i|fiti1 4e la êVKxmêwm , tanf quoi il paorait retrancher EUT ebaesn à» legs de qnoi le compléter. Ob présumait i|«e eelui ipii inatitoait im héritier le préférait à de sim* flM légalairec.

Pour fixer la valeur du patrimoine, on commençait par déduire leadetlea, lea fraia funéraires, le prix des esclaves affranchis, et les dépenses faites pour accepter rhérédité.

Oo imputait dans la qoarle tout ce que Thérîtier institué avait reçu à titre d'institution. La retenue frappait sur les legs, sur les fiJéicommis particuliers, sur lea donations a cause de mort et sur. celles entre mari et femme. Les donations entre«vifs en étaient affranchies.

11 y avait cependant plusieurs cas où elle n'avait pas lieu : 1" sur le legs de la dot fait à la femme; 2* dans les testaments militaires; S"" sur les legs pour cause pie; 4' si le testament défendait expressément de vetmir la

Îuarte ; 5' si riiéritier n'avait pas fait d'inventaire. Avant ustinien, l'héritier n'était pas tenu des legs indéfiniment, Ïuisqu'ilnouvaitretenirdanstousIescaslaqBartefalcîJba laiet, après l'introduction du bénéfice d'invenhrire, Juat» nien voulu tque ceux qui négligerarentceremèdesalulaire^ fussent privés du bénéfice de la falcidie et qu'ils fussent tenus dos legs, même au delà des forces derhérédité(l}.

1845. La falcidie n'était pas reçue dans les pays ceotumiers ('i); elle n'avait été établie qu'au profit des héritiers testamentaires si favorables en droit romain, et Ton sait que le droit coutumier ne reconnaissait que des héritiers ûb intettai , toutes les institutions d'héritiers étant assimilées à de simples legs (3).

Mais la loi fidcidie ét«t pratiquée dans les pays de droit fN?rit, et Théritier institué qui avait fait invrataire, en avait le bénéfice (A).

Le Code a dégagé le droit de cette complication ; il n'avait pas lo^^ hautes raisons du droit romain pour favo-

(I) t. uUim.. i iK C. Âd /^. fÊitid. SbTtlL 1, ca^ 2, § 2. |r«^>l. rK»imy Mlh., n* 37. Hoiam^ius. ImttiL, L 2»U JLJLU, fait IVlhi#r» t^uuL^ U 1l« iêc, Mfmé cil.

(4) è^iiifttvW. ch. T, I, 6K fi ch« 10. S^ SSL

cHAFtni ▼ (art. iOtO). 87

riser les héritier» testraientairee. Si te légataire universel trouve que riiérédîté est trop grevée, il n'a qu'à la répudier. Noos De veyons pas de honte a ce qu'un père de famiHe décède intestat.

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