IV
06 doiUlUMs n TBSTijmm.
par mesure de précaution, il ne doit rien faire quîpvi* judicie à Théritier institué, sur des points qui ae août pas de sa compétence. Ceci peut se fbitiâer de ce qu'enseignait Voêt (1) dans la matière de la mise en possession prétorienne, qui, bien que différente de la nôtre» a cepenaant avec elle une analogie évidente sur ce point* Suivant sa doctrine, la simple allégation d'un faux, d'une incapacité active de la part de celui qui a fait le testa* ment, d'une incapacité dans la personne du notaire oit de Tinstitué, ne doit pas empêcher la mise en possession» sauf les droits de ceux qui peuvent tirer parti de ces nullitës.LejurisconsultePaul disait très*bien : Swe faUumf sive ruptum, due irrilum dicatur esse testamentump salvd eorttm disceptatione , scriplus hœres jure iû possessionem mitii desiderat (^).
4850. Il en serait autrement si, au lieu du simple soupçon résultant d'une allégation, il existait une plainte en faux principal contre le testament, et june mise en accusation du légataire universel ou du fabricateur pté* sumé de l'acte; en pareil cas, on conçoit que les raisons les plus graves doivent arrêter le président. Même en cas de faux incident, il ne serait pas défendu à ce magis* trat, suivant la gravité des circonstances, de suspendre provisoirement Texécution de l'acte (3).
Cette doctrine est la XH)nséquence évidente des raisons qui ont fait édicter notre article (4). Lorsqu'il y a plainte en faux principal, ou inscription de faux, les circonstances peuvent paraître assez graves au président pour qu'il soit de son devoir de rassurer la société et de ne pas livrer à un spoliateur une succession dont il ferait sa proie.
1831. Quant au cas où, au lieu d'un faux, il e'agit d'une méconnaissance de l'écriture ou de la signature du testateur par l'héritier ab intestat, on peut se reporter aux
(1) Àd Pand., tii. Quorum bonêrum^ n* 4. % Sentent.,}. 5,1. V, 814.
(3) Art. ÏQ de la loi du 25 ventôse an xi.
(4) Suprà, no 1816.
imAMTTRfe Y (aM. 1008). 67
règles quô nous avons exposées ci-dessus dans notre commentaire de l'art. 9lfO (1).
4832. Nous ne répéterons pas non plus ici ce que nous &TOBS dit âu même lieu sut* la question dé savoir à qui iaeombe la rérificatioti de récriture ou de la signature do fesUteor en cas de dè&égatioU. .
1833. Voët (2) demande ce qui arriverait si deux individus se présentaient an Juge, prétendant être tous les deux les institués; par exemple, si le testament disait : « J'institue Tilius mon beau-ffére, » et que le testateui^ eût deux beaux-frères du même nom. Si ni Tun ni l'autre ne possédaient les biens héréditaires, et que leurs droits fussent également douteux, il vaudrait mieux, dit Voët» ne donner à aucun la possession. Il y a, en eifet, dans rinstitntion, une perplexité qui la rend incertaine et doit arrêter le juge.
i834. On a demandé si, malgré la saisine légale, et même malgré la mise en poslsession, Théritier ab intestat
Sourrait demander rapf)osition des scellés, et Tinven taire es titres de la succession^ afin d'assurer, par ces actes conservatoires, Tintégrité de ses droits éventuels, en cas de nullité du lebtameUt. L& jurisprudence s'est fixée pour raffirmativé (5).
La rakon en est que ees mesures conservatoires nd portent aucune atteinte à la saisine du légataire universel; qu'elles me tendent qu'à la conservation des droits des héritiers ab intestat qui , pouvant avoir des moyens vilides pour faire annuler le testament, ont intérêt i ce qu'on ne dilapide pas les effets de la succession. D'aiU leors, Tarticle 909 du Gode de procédure civile porle que Tapposition des scellés pourra être requise par tous ceux qai prétendront avoir droit dans la succession.
(I) If* l9Sb.
(n Ai PêmI^ Mti, HmfÈm bmùhm, n^ 6.
{A BnixelleB, 98 novembre 4810 (DeviH. , 3 « fi , 265) . Nîmes « fi lécembre 1810 (Devill., 3, !2,âlO). Bruxelles, 9 mars 1811 (IML, 3, 2, 362). nouai, 6 août 1838. Douai, 28 mai 1845 (Ml, 45, 2, 543). Paris, 11 août 1809 (DevilL, S, 2, 122).
Article 4009.
t,ti U*if/iiHîre universel qui sera en concours avec IHi U^irïiUtv duquel la loi réserve une quotité des hlan^p Hitn Umu des dettes et charges de la succession du tct^laleur, personnellement pour sa part ^l porlioii, et hypothécairement pour le tout; et }i Mi'u tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas d^ 14.^(1 uctioU; ainsi qu'il est expliqué aux articles U:iO ot U27.
SOMMAIRE
ÎMO. I.n h^finUli^o utilvoNoi iâi tenu de^'deUes et charges ultra
1M3?. (luniinfiit t^^i tenu lo lô^taire uniiMirs^e) «n concours ayec
h'A r^HorvnluIros t — pustiuctiou à iaîre. INSMi l*VtU(ruro dli rt<»e^vÀ\hlrc émnèchaitTelIe que le légataire
iiMlvt^MM M If nu, eèi druit Vt^iuaio, diréptement et per-
Mnn«U<^i«Hif » ; •' IH!l\K Ou«> \'on»|iron<MW ^^ .drtvii XMdaio^. racfiôo personnelle ? —
IVin^ quoiU nu'^mv ,lo lrgauir«eu élaiJL-U tenu? |<^I(V \^^ \M'\m\ \\)j\\%\McM\^ x\M\fi^l\t il êiaii assujetti. IHtIx M^^ ^ (^\n\<Smr» ^t^^* de$ iv.^erv:iuires, le légataire doit
K^i'i. K\^\mt^\ i^M^^U t«nu «l^iMwacatdts^iietiics?
I^U IV l^lk|'^'KcMù^n dï» U Wi fokijli« en diuit rooiam. I^l\ ^>^it^ kM «iV^H f^Al frç^ ^a (Najs c>i)^àiaùer, et dk n a
^ :|i«j(<^ 4ft>9: «Mul juir it^te^ TifT» U id 10,
chapïtre' V (art. 10Ô9)o C9
D., De perborum signifient., c'est tout ce qui est dû en ▼erta de quelque action que ce soit (1). Outre les dettes, il y a ordinairement des charges telles que les frais funëraires, les frais de dernière maladie, etc....
1K36. De toutes cesf 'dettes çt charges, le légabûrcj
iDÎTersel est tenti *t^ delà de' Pënidluittdnt qu'il reçoit.
Ifayant à c6lé de lui aii^un'faéHtier a réserve, dinsi que
nous le supposons \ii , se Irouvaiit saisi de plein droit,
il faut bien se garder de le confondre avec le légataire
universel du di:Qit coutumîer^ qui devait demander la
délivrance à Théritierdusang, et auquel ne stappliquàit
cas la règle : « le mort saisit le vif^ » n*y ayant que Dieu
seul qui pût faire un hér|(ie)r^^4^ujourd'hui, le légataire
universel continue et représente le défunt; il est héritier
par la volonté de rh^i|ij»ç^ aiftçsi |iyjissftntç|,q^ Joigr
eipuisqu^il esUit^éritiaf'^ jl doit élce assimiléàicelui^qpiil
SDccède parla nature. D'après le droit'^ eoutui!nier,.çt
malgré (d) l'obligariofi dedttfla^dér 1^ détiv^i^ii^ce, \H
légaiaircs univerS^8|; 'kàlhé fetrfe ^j^iéritiew , s*ea rap[H^
ehaieot cepeâdaht par.Qè^rtpiqSi^^ ce qui
faisait dire à Loisel : les légataires universéis'sont tenus
poar héritiers (3); Aujourd'hui;- ils rie Sont' |)ar^etité«
ment tenus jiourhéWl^ërt^^^ réellériiéhl heritiafSjf
parce que seuls' ils tiennent J^îpla^^ cpie
seuls ils lui succédât in ufiiversum jusé < . . • ^
Nous avons -agiièla ^lu^sUoh de* savoir si* liât çhai^ appoiée à une libéralit^ pçjut ,e]!(cédef l'éq^QlumQpt^^ei nous nous sooii*in[e^ç'^déci'i^ négative,. 'par ie prioH
cipe qu^iiné titi^r^nfé ne peut pas . ê tue* onéreuse là celui qui la reçoit (4).
Alais ce principe n'e^r p^ a|^p|[icable à un légataire universel, ou héritier institué qui représente la personne du dérunt, parce qu'en cette qualité on a contre. Un les
(1) Forgolcch. iQ,(^?4}t-^,'il^:98i'' : ' /" i
(2) Argument de ce que dit Delaurière, Des^inslUuttûns conlrsc-
teeUet. ch. 4, n*' 127 et sniv. '
(S) Lit. 2, t. IV, n* 14. Delaurière insiste sur les différences,' jsr unut» toc. eiL
(4) Si^rà, n* 365.
70 DOIUTIQIXS ET TEST^MEKTa.
ipènotes allions qu'on aurait eues contre son auteur. Q doit donc être tenu des dettes et charges» même au deU des biens héréditaires (i). 11 n*y s^ aucune différencQ entre lui et Théritier de la loi pour cet|e obligation. C'est lui que la volonté du défupt a mis, à \a pince du successeur légitime, et Too dait le traiter comme çev:| dont la loi romaine disait : ^ Ht qui m univ^sum jm » succedmt, luBvedis locohabentur (^À).^ Cepoinlest^ussi clair que le jour ^ l'égard du légataire universel qui n'est pas en concours avec des héritiers à réserva, Ce légataire a le même caractère que l'héritier iostitué du droit romain : personam defuncH $usi%neL II est àow tenu de fà même manière, c'estnà-^dire : uHra vires limr^ ditatis (3).
Cependant la loi vient à son recours, lorsque la si}G^ cession n'est pas assez riche pour suffire à toutes lea charges héréditaires, et comme il est véritablemeoi hén ritier, elle lui accorde le bénéfice d'inventaire dontU ^ parlé aux art. 793 et suivant^ du Code Napoléoih
On avait pensé (4) que ces articles ne pouvaient être. appliqués aq^ légataires, qnivejirsQls, parqe que^la loi nc|
(1) L. ui/tm,«C., De jure deliber,
(3) L. 117 et 128, § \, D.; J[>e regnlMims. Delauriére, cb. 4, n*» 129, et sur Loisel, 2, 4, 14..
(3) Voct, Ad l^nd,, t. De kg,aH$, Ub. 30^ 34, 32, Ht, n*» 15, signale ta différence ieoU:e celui qui est héritier institué et celui qiii n* est que léga ta i re parti eu I ier : * '. • !
« Bœred;esjuf£ «^Vf).^a<û,t^r4.y^a^f»^(^f»»tçvàîni /(MViornU » sunt, quoties absque inventarii bénéficia adttionem fadtint, utpfité » car entes falcidiœ legis deduciione; legatçirii vet;oetsimiies alii non > ultra, quàm qualenûs^ i defmcta (f/cceperunt» 9ic lU, quod amplita »k eslf inuiHUor reliotunk cmseaJkut^ »
Pans l'ancien droM rcmaiu, {'héritier n'épiait tea.u des leg& que jusqu'à concurrence des biens qui restaient après le payement des dettes et la. retenue de la quarte falcidie (l. 12, C.» De testam. mî/t/.). H^isy depuis l'introdiiietio;^ c^i béig^&ce 4'in^nt8Âr% Justipiep. cbang^a cette iui^isjproii^ac^ q(, pouc f^mj^ i^m^ q/ài n'vsaient pas de ce bénéfice, il voulut qu^ Théruipp (ût teny i/miÀ^ fimp(ient des legs co^nme des jettes (Vo£t, t, 29^ t, Wll^ P* t^f Dejuredelib.).
(4) Les auteurs des Pandectes françaises.
GBàFITftl T (art. i009). 71
Îiflt qmdm héritiers. Hais let légataires universels sont e fàilaftJea hérilievs faiti par la volonté de l'komme, mmermm jus suceedunt et hœredis hco hëbentmr {\\ iànmi donc jooir des mêmes bénéftces que les hén* tie»iielak>i (2). Ton ces pointa sent aujoBrd'hui ooamm par la jurisprudence et admis par tons les hommes mes dans les saines deotrises pratiques. Sous Faneies Mtoeotnmier, il n'en était pas ainsi ; le légataire unîimel s'était pas héritier. Son titre émanait de la voloslé èi tsriateur» et Dieu seol {pouvait faire on héritier. Par aùls, il n'avait pas de saisine et il était tenu de deman-» éirla délivrance* En principe, donCt il n'était pas tens dn dettes personnellement; il n'en était tenu qu^à eauae il la Ao8e9 oh rem. 11 est vrai ^u'il y avait un cas où il pootait être tenu» même tdiri vtres. C'est celui où il n'a* mi pis pris la précaution d'empêcher, par »n inve»taiis, h eonfusioD de ses hiesr arveo tea Inens de la soe» OMioa (S). Et sders, comme il prenait es réalité la suo« essiia, non pas à la vérité de n smn du défunt, mais iehaain de Théritier du sang, en le regardait comme un héritier utile, et on le traitait ad iMtar de Théri* lier véritable ; sans quoi, il lui eut été fieimle de profiter des saecessions et de frauder tes créanciers (4). Ceci ne
(1)Pail, U 138^ § 1> D., Ihr0g.iurn. Ulpien, I. », § 13, D., De UreL ituiiiuand. Uiabot smr Us Success.^ art. 873, a** 26. Merlin, Béperl., t» Légataire, § 7, art. 1, »• 17 «a fine.
(2) Arrêt de cassât, (chambre cIt.}, <5 aoât ISSTI (Devin.,. 51, i637). hfrà. H* 1859.
*ntaire unÎTerset d* avoir fait faire inventaire» les créanciers de >Ja succession pouvaient s'adresser sur ses propres biens, y ^ijant «oDfnaion, nonobslaat la renenciatiorr par lui fiiito^ au i legs anîTerBel ireadaal k procès^ el: qa*il sau^aa qee sa dëfonto » mère a'avait laisfié aocana bitas^ et q u'anfin il n'avait jaiaeis
» profité de la succession, ce qu'il offrait prouver par la commune
» renommée, ee soumettant même à la peine du quadruple si on
« prowaît q»*il €ût proSté da qnelque cliese. » (4) Lejmatr, DégiêrpiBfêmmU, Ht. 9^ efr, li« n^S. I>ekrttrière,
htHi. eant.y cb. 4, n*' 133, 134, et $mr Uisel, 2» 4, 14. l»frà»
72 DONATIONS ET TBSTÀUEnTB.
veut pas dire que les légataires uoivenels fussent tenus de prendre en chancellerie des lettres de bénéfice d'in> . Tenlaire (i). Ils n'étaient pas assujettis à cette obligation xéservée pour les seuls héritiers. Ils n'étaient tenus qu'i un simple inventaire fait loyalement, sans décIsraUun ni Bolenniié exceptionnelle. Moyennant quoi, les légataires ^loiversels n'étaient soumis qu'à l'action peraonalùwrem scripta, et ils ne pouvaient être poursuivis que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendaient dans les bieui da défunt; de sorte, nous le répétons, qu'il n'était pas d6ceseaire qu'ils acceptassent le legs universel sous nénéfica d'inventaire, et ils pouvaient se décharger des dettes en abandonnant les biens (2).
Aejourd'hni, ces idées sont inaj^plictibles. Le.légalaire uViVefîlél'D'a' [raë urï caractère yèsiieiot; il n'est pas eff«^'0u âiiiiiQUâ.''^iil- uii héritier, (lu ^qng non réservatiW&, iéiil dple Â' liii 'ddfinër Ib saisiiie:' Il est la parsomniBcatt^ir; sa:é9 îdtettQèdiaitë et 'sans limites, du défunt. It '^a't'ciobfi ' ^enu pér&onlit})leinent ci infléGniment de aee'âtstté!'; sauf fe hénéÛtïe d'iiivèntaïr^ dont il peut user cotoffié'flhhéiilier.'" ■ /,'/,''', './,',','■,. ■
'ÏS37. Noùs'yenoi^s'(l|^ porlçr 4u.<ï9a.où le légataire universel se trouve' aj^p'^^^.sjhps (^Aci^i^rs des r^mtaii^.' '.'\ \^ " .■ ■■ ■■ ■
^''G^a^lhotts celui où le lesiaieu)* laisse, 4^s héritiers en Ujliiïi^'inreçle^q)!! out un droit il^ lé^erye. et.voyons da qO^t^ Hiaiiiere sont tenus les légaiair^^ tmifferseU.
Téùr prooéij|ef ^^yéc oriirei jl f^ul.^jfiLiqgppriptiuiflurs
poft'ii'."' 'J,,'", '■"-,' '-'J.i'-.'.-'i ±ii.'v.'.i;-.li^-^'-! ■■ '■■ ■■■
iW 'd'abord r^èx^ùefi'c^^ quisou-
ti^'{ lapërsonhé dit défunt, émpécne-ï-eile que le légataire universel ^oiil^nti direclç^ei4,T ...
'ï!n'âeconi''|ieu',' que u)mpqftç.'pQlij^,,9«t)oa directe? D^|'j(aét[e UèpUre,/è^i^tàirjÇ^^'çpt-ilite|]|n?. ■■
ïAa Irblsiëme Heu /le légataire universel est-il tenu,
(1) Ferrières snr Pari^ aii, ZZii § 3,«t II.Drin'ttii.r JMlet, n' 16. Arrêtés de Lamoignon, t. XLV. Polllier tur'-Ortéam, 1&-
iroductionauit: XVII,; Qf 113k > .
taàuiiii'i [àrt. 1009). 7S
même wUri viret etnolumenti , de telle sorle qu'il ne puis» pH EC soustraire aux dettes eo abandoDuaul la chosef
iSS8. Sur le premier poîut. examinons ce qui se passait dans le droit romain.
lijavail on principe écrit dans la loi des Douze Tables : c'est que les dettes devaient suivre l'hérilier et non le «àreesseor à litre 'singulier. De là vient que l'actiua personnelle que les délies et charges produisent. Dépassait pas contte les légataires , parce qu'ils n'étaient considérés que comme des soccesseura à titre singulier, et i{n'i(s n'avaient pas dans leur personne un titre univei* ■cl. Car, quelle que fût la quotité des biens û eux laissés, ils n'avaient jamais l'universiililo des droits contenus dans rbérédité; oW ne rcgurcJait, conimÈ successeurs universels, qdeceux qui représentaient le dt^ifuiiten tout ef pourlout, tels que ceux ijui olileuuimit la |ios$ession prétorienne des biens, ceux à qui l'oa resiituail l'hérédité en «rln du S. C. ïrcbellien, etc. (i)- \'<iilà pourquoi la loi finale au'Côiic", De Imuedilums actioaiùuttdisait : ■ Credilores hœredharios adversùii tegalarios non M Aaitrt penûhàlitn' (tyibnè'!h'''ioh^eniij miippe' 'c^ evï- > dantistmè'kx^DUbdiMini'Ttibàtàimi néefMcs huicrei fff- » état obnoxios (2) ». Dans le droit romain, l'ac^ioç des' créaiMien'iié'pbuVtfIt'dÛrd''è1>é W^t^liSl-WenVéxer'^^ que contre leir Mfitiéti m^h'^^i'tiiap6uîf luur parf ., etponiottv^NmiMiiiUrJii^édà'M^moiiïbM hœredi^ ' . Imrùt trttà dfta'lrttilo'\[3J.'i 'WM "^it^M^t'àciïàno^f direclement les légataires qui, n'étaient auU;e, çht^se^qi]^ dea soQeesseufïitidgiilitersv'qiiel'qaif Tût V^mol'uinebt dii legB(4). '■-:.■ .li-..-?-;.u-(-. -.-?."-■- ■■■; '^ - ■
Mais, malgré la ri^Mr 'Hé/ c^' principes du droït strid, réquMl'ff«aft"ieânéilie"lë8' îplérÂt^ des héritiers , avec les inléî^Mt-tl^^l^ilircïdèfcl'bt vottî ^ar'qttel jnc^éa.
(1) Piitbier,AlMl..lilU.p;285rn*M. ' nPotliîer><J>«fuI.t.ito/ttt.- '
(S) ToWa {UMla. C. 4. l'otbier, i>aif^.; 1. 1, p. CVir. . . l4) UcUurUre, IiuliliUUmt emiraetueilei. cli.-4; a*'139.'
Ou le legs universel comprenait une partie de Thiré* dité« ou il contenait une partie des biens«
S*il contenait une partie de Thérédité (partem hmreii^ tatk)y comme Thérédité comprend rémolument el les charges, il s*ensuivait que le légataire de partie de Thé* rAdité demeurait assujetti aux charges en proportion de cette partie de l'hérédité. Alors il se faisait entre rhéfi<< lier institué et le légataire de partie de Thérédité une 8ti« pulation par laquelle ce dernier s'obligeait à suppotter aa portion des dettes et charges» et à rembourser à rhériUat tout ce que ce dernier aurait payé à raison de ces dettes el charges. Cette stipulation , dont Ulpien parle dans aee fragments» s'appelait jiariis el frç parte (1)« Elle n'en* pAchait pas que l'héritier ne fut seul obligé vis-J^Tis la créancier ; car les actions restaient attachées à sa per^ ionne. Elle faisait seulement que le légataire, en se quikiilii de légataire d'une partie de Tbérédilié, ce oui CQOh prenait l'émolument et les dettes, indemnisait 1 héritier de ce qu'il avait payé pour Tacquittement des dettes^
Parla suite, Justinien, ami de la simplîcîté dane le droit (2), abrogea cette stipulation qui n'était qu*un d4« teur ; il vontut, par imitation dnS^ G« Tréhellien,.qiiel6e eetioos du créancier passassent sur la tète du légeleire pour la portion de l'hérédité con^risa dana aoa legis (3).
Ouaod le 1^8 était d'une quote de biens, on se rMeil par des principes différents. En effet , l'en eenaaik U réjle : Daaa non dicuntur nisi deductQ ma aliéna (4). Le légataire ne pouvait dono prétendre qu'à ce qid reetait après la déduction des dettes et des charges. Alors k*M-* riti^f retenait sur les legs touL ce qu^il fallait j^r le pv^ment des dettes auxquelles sa qualité d'héntîer le fendait obligé pour le tout, a Cùm autam par« btmorum ilà Uyatur : « Bonorum meorum quœ sunt csim moriar^ ^ *4h$el manumi$8Qrvmpretia è meiio dedueenda stiB< (5)^»