‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 100 sur 306 · CHAPITRE VII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII (art

2318. Â Toubli d'un des enfants, par le fait du père, on ne saurait assimiler le vide occasionné par le prédécès d'un ou plusieurs des enfanis partagés. Ce dernier cas mérite cependant examen, et quoique nous l'ayons déjà touché (1), nous devons y revenir, parce qu'il se lie a la saine interprétation du texte de notre article.

Le prédécès peut se présenter, soit dans le cas de partage entre-vifs» soit dans le cas de partage testamen* taire.

Dans les partages entre-vif:«, qui consomment Tacte du vivant du père» le prédécès d*un enfant apporljj^nné n'a aucune influence sur l'existence du partage (2); l'enfant était saisi; il jouissait de son lot; qu'importe qu'il décède avant son père? il transmet à ses successeurs légitimes ou testamentaires les biens composant sa part» dont il était déflnitivement investi.

2319.. Il y a plus de difûculté» ou pour mieux dire de controverses, lorsque le partage a eu lieu par acte testamentaire.

Pour éclairer ce point, il faut faire une distinction :

Ou l'enfant prédécédé meurt sans postérité, ou il meurt en laissant des descendants à sa survivance.

Dans le premier cas, nous n'hésitons pas à croire que le partage doit ètra refait. Supposons que le père ait eu quatre enfants lorsqu'il a fait son partage, et que Tun d'eux se trouve décédé au moment de Touverture de la succession du disposant. N'est-il pas évident que Tœuvre du père s'applique à une situation de la famille qui n'est plus la .vraie, et qu'il faut tout recommencer? Non p-is qu'il soit nécessnire, pour arriver à cette conclusion, de recourir aux régies du Gode Napoléon sur la caducité de» dispositions testamentaires, mais par cette raison prédominante, à saveir, que les éléments sur lesquels le disposant a opéré ne sont pins ceux qui existent au moment de son décès ; que les termes de son acte n'ont pas d'application au présent, et que, dés lors, il est in-

(1) Suprd, n" 2303.

(2) Montpellier, 7 février 1850 (DeYill.. 50, 2, 561. /. du Pafait, 1851, t. LYI, p. 454).

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