‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 101 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

466 DONATIONS BT TESTAMSim.

dispensable de substituer un nouveau partage a celui qu'il a fait en vue d'un autre ordre de personnes et de « choses. Dans un partage» en effet, les parts sont subordonnées au nombre des parties prenantes. Si , au lieu de quatre copartageants qui existaient, alors que le père a fait la division de ses biens, il ne s'en trouve plus que trois à son décès, il est clair que les parts ne répondent plus au nombre des personnes qui ont droit au partage, et que c'est comme si le père n'avait rien fait.

Dira-t-on qu'il pourra suffire de partager entre les survivants le lot de l'enfant décédé? Mais ce partage d'une portion, cette subdivision d'une division déjà faite peut avoir des inconvénients; elle peut amener des morcellements inutiles. Ne vaut-il pas mieux, dans l'intérêt de tous, refaire le partage à nouveau, d'autant que Ton n'est plus sous l'empire des faits que le père de^ famille avait entendu régler, et qu'on est conduit à des résultats hors de ses prévisions?

2320. Supposons, maintenant, que l'enfant prédécédé laisse des descendants. Ici, la solution ne sera plus la même, et le partage tiendra, parce que les descendants prenant, par droit de représentation, la place de leur père prédécédé, les choses ne sortiront pas des arrangements prévus et combinés par le père de famille.

 cette solution on oppose deux objections (1).

La première, que les dispositions testamentaires sont caduques par le prédécès du légataire (2). Mais on répond, et nous avons déjà répondu (3) qu'il s'agit moins ici d'une libéralité testamentaire que du règlement officieux d'une succession. Le père n'a fait, avant de mourir, que ce que des arbitres et aes experts auraient fait après sa mort. Il n'a rien donné, à proprement parler ; il a divisé seulement, entre les siens, ce que la nature et la Ici

(11 Agen, 23 décembre 1847 (Derill., 48, S, 1. 7. du Palah. 1848, t. L, p. 290). Bordeaux, 2 mars 1832 (Deyill., 32, 2, 283. J. du Palais,, i. XXIV, p. 814 .

(2) Art 1M3 du C. Nap.

(3) Supri, n« 230a

eiTAPiTRe vil (art. 1078). 467

leur attriboeBt après lui ; et puisque la représentation a Keu dans le cas de succession ab intestat, on doit l'appliquer ici; car le père n'a voulu que faire par avance ce qui serait arrivé plus tard, si la succession se fût ouverte ab intestat. Il y a, à cet égard, plus d^analogie entre le partage et la succession ab intestat qu'entre le partage et le legs.

2321. La seconde objection est tirée du texte de notre article. En s'attachant aux mots , on dit : le partage doit être fait entre tous les enfants existant au moment du décès, ou leurs descendants. Il suit de là que si l'un des enfants est prédécédé, il doit être remplacé au partage par ses descendants. Or, dans le cas particulier, les descendants ont été prétérits. Ils ne sont pas personnellement apportioimés ; ils ne sont même pas nommés ; tout a élé tàii sans eux. Ils ont donc le droit de demander un nouveau partage (1).

Cette argumentation nous parait tirer avec effort de Fart. 1078 ce qu'il n'a nullement Tintention de dire; Il ▼eut porter remède à une omission, à une prétention faite par le père ; voilà son unique but Gomment pourrait-on le retourner contre un partage où le disposant, guidé par une égale affection, a songé à tous ses enfants et a rempli à leur égard tous ses devoirs de père? Est-il bien sérieux de dire que les descendants de l'enfant

5 rédécédé sont prétérits? Quoi! ils seraient prétérits ans un partage où leur père, qu'ils représentent, a une juste légitime !!! Ils seraient prétérits, quand ils retirent le lot entier attribué à leur père !!!

Je ne comprends donc pas l'insistance des petifs-enfiints pour avoir un nouveau partage. Ifs méprisent sans utilité la magistrature de leur grand-père ; ils exposent la succession à des frais frustratoires.

Encore si en attaquant le partage» ils faisaient tombw les avantages préciputaires que fauteur commun a pu faire aux survivants !I Hais il a été jugé par les arrêts qui

(i) Agen» toc. cit.

ont consacré la nullité du partage (1), que cette nullité n*enlraine pas ranéantissement des avantages légalement faits et contenus dans Tacte testamentaire d'apportionnement. N'est-ce donc pas rechercher un nouveau partage, pour le vain plaisir d'appauvrir l'hoirie en dépenses inutiles?

2322. Il est un autre cas qui ne pouvait échapper à la prévoyance de notre article. C'est celui où le partage est suivi d'une survenance d'enfants. 11 résulte de la disposition de l'art. 1778 que leur prétérition, quoique involontaire, donne lieu à un nouveau partage.

Supposons en effet que le père ait fait une distribution testamentaire de ses biens, et que sa veuve accouche d'un posthume. Comme l'enfant conçu est censé né pour tout ce qui concerne son intérêt, il s'ensuit qu'étant conçu au moment du décès du père, Tenfant sera sur la même ligne qu'un enfant né qui aurait été prétérit. Il faudra donc recourir à un partage nouveau.

Il en sera de même si le partage est fait par voie de donation.

L'enfant né après l'ensaisinement de ses frères, ne BOurra être victime de la tardiveté de sa naissance. 11 lui fiàut sa part, et c'est par un nouveau partage qu'elle lui sera assurée.

2323. Remarquons ici une différence entre le cas réglé par notre article et le cas réglé par Tarticle 960 du Gode Napoléon.

D'après l'art. 960, la survenance d'enfants fait évanouir de plein droit la donation, laquelle reçoit un effet immédiat de cette survenance. L'étranger donataire est sur-le-champ dépouillé au profit de Tenfant, qui par sa naissance vient de changer les conditions primitives du êontrat. Il en est autrement dans le système de l'ar* ticle 1078, où ce sont des enfants qui sont en présence des enfants. Le partage continue à subsister: il n'est pas atteint à l'instant même par la survenance; ce n'est ^'au décès du père, ainsi que nous le disions ci-des-

(J) Suprà, n*23S». /n/rd, n« 2328.

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