‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 99 sur 306 · CHAPITRE VII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII (art

ces biens. En général» cependant, et dans la pratique habituelle, le partage inier liherosse fait de la totalité des biens; il n'atteint même son principal but d'utilité (qui -est de prévenir les difficultés des partages), que lorsque,

Sar une opération complète» il divise tout le patrimoine u père de famille.

Il est possible cependant que le père ait acquis ides biens depuis le partage entre-vifs. Cette acquisition nouvelle ne saurait nuire à ce qui a été fait. Il peut aussi arriver que le père ai t oublié, dans sa distribution, quelquesunes de ses propriétés^ ou même qu'il se soit |éservé la propriété et jouissance d'un immeuble pour lequel il avait de Taffection. Dans ces différents cas, et autres analogues, le Gode Napoléon n'a pas voulu que le partage du père fût dépouillé de ses effets : ils continuent donc à subsister. Seulement, les choses non comprises dans le partage seront partagées conformément à la loi.

2316. De là il résulte que cette seconde succession restant étrangère à la première et ne se composant que des seuls biens non partagés, il n'y aura pas lieu à faire le rapport de ce qui a été compris dans le premier partage. Ce partage n'est pas un simple avancement d'hoirie. C'est un acte de famille ayant un caractère définitif, et les enfants possèdent les biens partagés à peu près comme s'ils les eussent acquis a titre onéreux (1).

.ÂATIGLE i078.

Si le partage n'est pas ifaiift entre les 'enfants qui existeront à Tépoque du déoès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. fU en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit mèaie par ceux entre qui le partage aurait été faiit.

(1) Voy. suprà^ n» 964, où j'ai, traité ce.pomt.

464 DONATIONS ET TESTAUBNTS.

SOMMAIRE

2317. Le partage n'est yalable gue s'il a été Tait entre tous les

enfants. — L'enfant omis n'a d'action qu'après la mort du disposant.

2318. Quid si l'un des enfants apporlionnés prédécède son père*

— Du cas d'un partage fait par acte entre-vifs.

2319. Du cas d'un partage pnr testament — Si Tenfant décédé

ne laisse pas de postérité, il faut refaire te partage.

2320. Si l'enfant laisse des descendants, ceux*ci prennent la

part de leur père, et le partage est valable.

2321. Objection tirée du texte. — Réfutation.

S322. La^Burvenance d'un enfant donne lieu à un nouveau partage.

2323. Différence entre notre hypothèse et celte de l'art. 960 da

Code Napoléon. — Le partage subsiste si l'enfant survenu prédécède son père.

2324. L'omission d'un enfant naturel n'annule pas le partage,

sauf à cet enfant à réclamer ce qui lui revient.

2325. Prescription de l'action en nullité pouromission d'un enfant.

2317. Le Gode 'ne permet pas qu'un des enfants soit prétérit dans Tacle de partage, ainsi que cela pouvait avoir lieu dans le droit romain. Tous les enfants sont parties nécessaires dans la distribution que le père fait de ses biens. Il ne peut pas plus les exhéréder par un partage que par un testament; il ne peut les passer sous silence, sans aller contre l'essence même du partage, qui veut que Ton ne puisse faire les parts qu'eu égard à toutes les personnes qui ont droit d'y prétendre. L'omission de Tun des enfants vicie donc le partage dans sa base. Seulement, il faut remarquer que Tenfant omis n'aura d'action qu'au décès du disposant. Pendant sa vie, le défunt a pu faire de ses biens l'usage qui lui convenait; il n'en devait aucun compte à ses enfants. Il a pu tout donner aux uns, rien à 1 autre. C'est seulement à sa mort que l'équilibre peut se rétablir par l'ouverture du droit personnel des enfants. Auparavant, ce droit est suspendu : on peut même dire qu'il n'est pas né (1).

(1) Infrà, n» 2323.

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