‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 102 sur 306 · CHAPITRE VII (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII (art. i

SUS (1), qu'il demeure frappé de nullité s'il n'est pas fait entre tous les enfants existant à ce moment, en sorte que son sort demeure en suspens jusqu'au décès. II résulte de là que si, à ce moment» l'enfant né depuis le partagé n'existe plus, le partage subsiste et produit ses effet» comme si Tenfanl n'était pas survenu. Ainsi, c'est là une nullité l*elative et non absolue , une nullité éventuelle et non une nullité actuelle (2).

2324. On demande si Tomission d'un enfant naturel est une cause de nullité du partage. Je pense, avec M. Dor ranton(3), que l'enfant naturel doit respecter lepartage« sauf à réclamer la part qui lui revient. Il y aurait trop d'inconvénients pour les mœurs dans un mélange de la filiation légitime et de la filiation illégitime; les enfants naturels, d^ailleurs, ne sont pas héritiers (4).'

2325. L'action en nullité pour omission se prescrit par trente ans, à partir du décès du disposant. C'est une action en partage dirigée contre des cosuccessibles doitt on veut obtenir sa portion héréditaire (5).

Article 4079.

Le partage fait par Tascendant pourra être atta* que pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput^ que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la lot ne le permet.

[1) Suprà, n* 2317.

Douai, 30 décembre 1843 (Devill., 44, 2, 389)i T. IX, n* 635.

(4) Art. 756 da C. Nap. Contra, les éditeurs de Zacharise, note S, p. 479.

(5) H. Zachariae, t. Y, p. 480, note 9. M. Duranton, t. IX, n* 643.

470 DOIlATIOtfS ET TESTAMENTS.

SOMMAIRE

3326. Le père peut joindre au partage la constitution d*àTantagei préciputaires dans les limites du disponible.

3337. De la rescision pour excès de la quotité disponible dans le

don préciputaire. -* De la rescision pour lésion de plus du quart dans le partage. —De la re^scision lorsque le même enfanta reçu, et la portion disponible par préciput, et, dans le partage, un lot plus fort que les autres.

3338. Du caa où il faut prouver une lésion de plus du quart.

3339. Comment se calcule la lésion de plus du quarU

2330. La nullité du partage entraine-t-elle la nullité du doo fait par prëciput dans le même acte.

3831. Prescription de l'aciion en rescision pour lésion de plus du quart --* Elle court dn décès du* père. — ControverM dans le cas de partage par acte entre^vifs.

2332. Prescription de l'action pour excès de la quotité disponible. — Elle court du décès de Tasc^ndant.

3333. Cette dernière action est aussi une action en rescisioB du

partage. — Elle se prescrit par dix ans.

3334. De Taciion en nullité pour composition vicieuse des lots.

— Elle dure dix ans et s'ouvre au décès du donateur.— Arrêt.

3335. Dans le cas de partige testamentaire, l'action en nullité

dure trente ans. — L'acceptation par l'enfant de son lot élève contre lui une fin de non recevoir.

3336. Dans le cas de partage par acte entre-vifs, la réception

du lotissement n'est pas une tin de non-recevoir contrB l'enfant lésé.

3337. Le défendeur à l'action en rescision pour lésion ou poof

excès du disponible T'arrête en parfaisant le déficit.^ 3558. Quand le père a fait plusieurs partages successifs, la lésiot s'apprécie par la combinaison de tous les lots et sur b masse des biens.

COMME.NTAIRE.

2326. La loi touI que les partages qu'elle autorise soient faits dans un esprit d*égalité. EUe désire qa^ili imitent autani que possible It s^uccassioQ ab mleêiai^ où elle a Tait prévaloir le principe d'égalité entre eafaBls, qui est dans la oanire. « Pûiêr^ disait on ancien brocard» paier non débet sud UmquaUiate^ ex pluribus filUs^ UMum faceire leffittmmmt et mlimm bëilardmm. Car» dit Mao-

lica (1), l&x plurimùm amat œquaUiatem inter filios^ et na' (lirait œquUati répugnai illa dieposilio per quam disparitoi inter liberos inducilur. >

CSependaot ie père peut avoir des raisons graves pour faire fléchir celte égalité naturelle» Si l'affection la recommande au cœur paternel, la justice lui impose quelqpiefois le devoir sévère de s'en écarter» et le droit de récompenser et de punir est aussi un des attributs de la magistrature domestique. Le Gode permet donc au père le combiner son partage avec la constitution d'avantages préciputaires renfermés dans les limites de la portion disponible.

2327. De tout ceci, il sort deur conséquences : la première, que, si le père excède Ie9 bornes assignées à la partie di^^ponible, son partage peut être attaqué pour cause de lésioow

La seconde, que, lorsque le partage constitué sur la baae apparente de Tégalité, renferme cependant des er> reiirs d'où résulte une lésion énorme, c'est-à-dire de plus du quart, l'enfant lésé a une action en rescision con* formément à ce qui a été établi par Tarticle 887 du Gode Napoléon pour les partages de succession ab intestat.

De ces deux actions, Tune empêche les excès dans rjnégalité permise par la loi, et voulue par le père; Fautre ramène à l'égalité pratique dans un système dTègalité dont le père n'a pas déclaré vouloir s'écarter. Galle-ci corrige les erreurs de l'arbitrage paternel; oalle^là adoucit les trop grandes rigueurs du magistrat domestique.

Si cependant le père avait arrangé les choses de manière à donner à un même entant la portion disponible, plus une part d'enfant supérieure, quoique n'excédant pas le quart, il ne faudrait pas hésiter à voir dans cette eombinaison un moyen de dépasser la portion disponible, et le partage serait vicié par une lésion reipsâ. G'est en vain que l'enfant dirait qu'on ne peut pas se plaindre, puisque d'un côté le père n'a fait que donner la portion

(1) Jk correct, ult. vo/., L 6, t. II, n* 5.

47Si MNiÀTlONS ET TB8TÀMENT8.

disponible» ce qu'il pouvait faire légalement, et que de Taulre il a fait un lot qui» bien qu'inégal par un certaia excès, ne cause cependant pas» à lui seul, aux autres en* faots, une lésion de plus du quart. 11 faut répondre que si du cumul du don par préciput et de Texcédant delà part d'enfant, il résulte un excès de la portion disponible, le partage peut être attaqué* Autrement, un père pour* rait favoriser un de ses enfants de deux manières : i* en donnant la quotité disponible; ^''en faisant un partage inégal avec la précaution de ne pas excéder le quart (1).

2328. Quand l'action en lésion est fondée sur un excès de la portion disponible, il n'est pas nécessaire que les enfants qui l'intentent articulent et prouvent qu'ils ont été lésés de plus du quart. Il sufCt que, dans une mesure quelconque, un des enfants copartagés ait reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet* La nÀ* cessité de prouver une lésion de plus du quart n'existe que lorsque le père n'a pas fait de dons par préciput, et que néanmoins il a composé en réalité des lots inégaux, tout en recherchant l'égalité entre ses enfants. La loi n'a pas voulu sans doute une égalité minutieuse ; elle ne tient pas compte des erreurs légères, comme il s'en peut glisser dans tous les partages. Elle exige un dommage assez considérable pour faire supposer que le père a voulu frustrer un ou plusieurs de ses enfants; et elle ne voit cette fraude, et par suite une véritable lésion, que lorsque cette lésion est de plus du quart. Il fallait une borne raisonnable et fixe, afin que les partages inler libérai fussent garantis, autant que les autres espèces de partages, de recherches vétilleuses et inquiétantes pour la atabilité de la propriété.

2329. Notez, à ce propos, que la lésion de plus du quart ne saurait résulter de cela seul que le père aurait fait un avantage par préciput à un autre enfant La privation de la quotité disponible n'entre pas dans les élémento du dommage souffert par l'en&mt lésé. Car, en donnant

(I) M. Jaubert. rapport au Tribimat (Fenet. U XII, p. 617» Locr^, t XI, p. 481).

Page 1