‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 103 sur 306 · CHAPITRE yn (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE yn (art

à la portion disponible la destination qui lui a plu, le père n'a fait qu'user de son droit.

2330. Le don en préciput peut être contenu dans Tacle de partage. L'acte de partage est alors mélangé d'une libéralité véritable et caractérisée.

Que si l'acte de partage vient à être déclaré nul, le don en préciput sera-t-il également nul? Et d'abord, il est cerlain qu'il ne le sera pas» si le partage est déclaré nul ar suite de la prélérilion d'un des enfants (1). La nulité du partage qui est en quelque sorte un acte ab intestat, ne peut nuire au don entre-vifs ou testamentaire. Ce sont deux choses différentes contenues à la vérité dans le même acte ; mais la nullité de Tune ne fait pas préjudice à l'autre (2).

Nous en dirons autant alors que le partage est annulé pour excès de la portion disponible. L'excès est une cause de réduction du don ; il n'en entraine pas la nullité. Le partage seul est vicieux, et il faut en faire un second, en prenant pour base les chiffres auxquels on arrive par la réduction. >

Mais si les avantages résultaient non d'une attribu-* tion expresse par préciput, mais de la composition inexacte et exagérée d'un lot* il est évident que cet avantage dissimulé n'ayant pour lui ni un titre distinet, ni une disposition positive, suivrait le sort du partage dont il résulte imphcitement (3).

2331. La prescription de l'action en rescision pour lésion de plus du quart, a été un grand sujet de débat dans la jurisprudence. Ce n'est pas, cependant, dans le cas de partage testamentaire que la difficulté s'est produite. On convient assez généralement que l'action dure treote ans, à partir du décès du testateur (4). Pourtant

(1) M. TouUier, t V, n* 812. M. Zacbarîse, t. V, p. 472. M. Grenier» n* 400.

(2) Agen, 23 décembre 1847 (Devill., 48, 2, 1. /. du Palais^ 1848, t. L. p. 290). Bordeaux, 2 mars 1832 (Devili., 52, 2, 283. /. du Palais, t. XXIV. p. 814). Suprà, n-2321.

(3) M. Zachariœ, lac. cil.

<4) M. Zachariae, t. V, p. 489 et note 18. Cmtri^ H. Durantôn» I. IX, n* 646.

474 DONATIOMS n nSTAIMflTi.

ai le demandeur s'élait mis en poMeasion de son lot avec eonnaissance de cause et sans protestation ni ré* serve, cette exécution du testament élèverait contre lui une fin de non-recevoir (1) ; on ne peut contester ce qu'on a accepté (2).

Mais lorsque le partage a été fait par donation entrevifs, 00 s'est profoodémeat divisé sur la question de savoir si Taclion en rescision, limitée à dix-ans par Tarticle 4304 du Gode Napoléon, commence à courir du jour où les abandonnataires ont été mis en possession de leur loty ou plutôt du jour du décès du disposant.

Pour moi, j'ai une opinion bien arrêtée à cet égard, et je n'ai jamais pu partager le sentiment de mon excellent collègue et ami, M. Lasagni, dont les savants rapports avaient fait prévaloir, à la chambre des requêtes, le premier avis sur le second. Il est impossible d'admettre que les enfants seront tenus de troubler la vieillesse de leur père, pour faire redresser les inégalités de leur lotissement; la loi n'exige pas de luttes immorales dans la famille; elle ne veut pas que l'autorité paternelle soit prise corps à corps et accusée d'injustice. 11 résulte, d'ailleurs, du rapprochement de l'art. 1078 avec l'article 1079, que c'est seulement au décès du disposant que tous les procès doivent se vider. Et, en effet, Â 1 enfant, entièrement prétérit dans le partage fait par son

5 ère, est obligé de garder le silence pendant la vie de ce ernier (ainsi qu'il résuUe de Tart. 1078), comment pourrait*on admettre que l'enfant, en faveur de qui il s'est dépouillé, devrait nécessairement agir pour lui reprocher de n'avoir pas été assez libéral envers lui? Au surplus, la jurisprudence est aujourd'hui fixée; la chambre des requêtes (3} a dû renoncer à un système qui

(2) M. Zachariœ, t. V, p. 490. Caen, 27 mai 1843. Devill., 43, 2, 575).

(5) Voy. un arrêt, au rapport de H. Lasai^ni, dud2 jaillet 1836 (Devill., 5, 1,534), qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Limoges, qui avait déclaré que Taclion en rescision (iour lésion de plus du quart court du jour du partage.

C8AFITIIB 1^1 (art. 1079). 4?5

t toujounr échoué devant la chambre civile (1), et que M cours impériales n'avaient admis qu'avec peine (2). On juge, en général, que non-seulement Taction ne court ifoe du décès du père, mais même qu'elle n'est pas recevable de son vivant (3).

2332. Ce que nous venons de dire de l'action en res* sision proprement dite, pour lésion de plus du quart» l'appliqué à plus forte raison à Tautre action établie par Dotre article, et résultant d'un excès de la portion disponible. D'une part, cette seconde action est, en quelque sorte, une action en lésion diaprés notre article luir méme. Sans doute elle est, par un certain côté, une action en réduction; mais elle participe aussi du caractère de l'action en lésion, puisque les copartagés sont lésés dans leur droit à la réserve, par la disposition arbitraire du partage qui a entamé leur portion légitime. D'autre part» où en serait-on si l'action en réduction courait depuis le jour de la mise en possession? Il y aurait donc deux successions et deux réserves : une succession et une réserve fixées au moment du contrat; une autre su(;ce6sion et une aotre réserve déterminées au décès du disposant?

2333. Nous disons que l'action en réduction prend la couleur de l'action en lésion, quand elle est dirigée contre un partage qui consacre des inégalités de nature à entamer les réserves. Cette vérité a été contestée (4). On a prétendu que les avantages excessifs ne peuvent don-

(1) Cassât, 16 juillet 18 i9, qui casse un arrêt de Toulouse qui avait fait courir le délai du jour du contrat (Devill, 49, 1, 622). Voy.^ au numéro suivant, des arrêts analogues et qui complètent Ta jurisprudence. Junge Bordeaux, 4 janvier 1827 (Uevill., 8» 2^ 306. J. du Palais, t. XXI. p. 14). Caen, 15 juin 1835 (DelilL, 38, 2, 521. /. du Palais, t. XX VU, p. 511 J. Nîmes, 17 mars 1841 (Devill., 41, 2, 335. /. duPalais, 1841, t. XXXVII, p. 52).

(2) Toulouse, 15 mai 1838 (Devill., 39, 2, 50). Grenoble, SO juillet 1839 (Devill., 40, 2,204). Grenoble, 6 mai 1842 (Devin., 42. 2. 435). Nîmes. 12 juillet 1842 (DevilL. 42. 2, 465. /. du Palais, 1842, t. XXXIX, p. 562). Douai^ 12 juUlet 1846 (Devill., 4(s 2, 245).

C3) Devill., 52, 1,750.

(4) Les annotateurs de M. Zacbariat t V, p. 491, n* 27.

476 DOTATIONS BT TESTAMENTS.

ner lieu qu'à Taction autorisée par les arl. 920 et sui?. du Gode Napoléon» laquelle n'aboutit qu'à une simple réduction, et nullement à une action s'attaquant au partage en lui-même. Mais il suffit de lire noire article pour se convaincre que telle n'est pas la pensée de la loi. Noire article ne dit pas que c'est l'avantage seul qui sera ré* duit; il dit, au contraire» que c'est le partage qui sera attaqué. Le partage, opération complexe dans laquelle il y a un ensemble d'éléments qui se tiennent, se corn* binent et se pondèrent, n'est pas comme un acte isolé de donation. Si vous touchez ii un de ces éléments, tous les autres en ressentent le contre-coup, et Téquilibre réglé par le disposant est dérangé. Le partage est donc atteint par la réduction de l'avantage excessif. Il est atteint comme par une lésion particulière à ce genre d'acte, et par suite il est nul (1), sauf ce que nous dirons infrà au n"" 2337, sur le droit du défendeur de faire cesser l'action par des ofiTres satisfactoires.

Ainsi, pour conclure, nous disons que l'action dont nous nous occupons ici court à partir du décès du donateur (2), et que de plus elle est limitée à dix ans (3),

(1) H. Genty, n* 50. M. Uuranlon, t. IX, n' 650. H. Delvincourt, t. II, p. 161, 162.

(2) Cassât, (chambre civ.), rejet, 30 juin 1847 (après partage) (Devill., 47, 1, 481. /. du Palais, 1847, t. XLIX, p. 5). Cassât., 2 août 1848, qui casse un arrêt de la cour impériale (Devill., 49, 1, 258). Cassai., 16 juillet 1849, qui casse un arrêt de la cour de Toulouse (Devill., 49, 1, 622. /. du Palais,i%A9, t. LUI, p. 607). Cassai., 51 janvier 1853, qui casse un arrêi de Lyon iDevill., 5S,

1, 153). Junge Agen, 6 juillet 1824 (Devill., 7, 2, 399. /. du Palais; i. XVIll. p. 861). Montpellier, 25 mai 1842 (Devill., 42,

2, 523). Montpellier, 23 décembre 1846 (Devill., 47, 2, 174. J. du Palais, 1847, i. XLIX, p. 113). Lyon, 30 août 1848 (Devill, 49, 2, 7. /. du Palais, 1849, t. LU, p. 78). Agen, 12 juin 1849 (Devill., 58, 2, 41). Nîmes, 24 décembre 1849 (Devill., 50, 2, 308). Agen, 28 mai 1850 (Devill., 51, 2, 177). Conlrà. arrêi de la chambre des requêtes du 4 février 1845 (Devill., 45, i, 305. /. du Palais, 1845, i. XLV, p. 396), au rapport de M. Lasagai. Jttii^e Bordeaux , 23 décembre 1845 (Devill., 46, 2, 242. J. du Palais, 1846, t. XLVl, p. 358).

(3) Ari. 1304 du C. Nap. Cassai., 4 février 1845 (Devill., 45, i, 305). (Soufra, les annouieurs de M. Zacharife, t. V, p. 495, n* 38, qui veulent que cette action dure irente ans.

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