CHAPITRE VII (art
{^arce qu^elle esl autant une action en lésion ou eu nulité du partage qu'une action en réduction.
il334. Aux actions en lésion dont s'occupe particulièreinent notre article, il faut assimiler Taction en nullité résultant de la conoposition vicieuse des lots; action qui est passée sous silence par notre article, mais qui est gouvernée, à raison de ranalogie, par les idées que nous venons d^exposer.
Supposons donc que le père de famille ait fait un partage entre-vifs, et qu'il ait donné tous les immeubles à Ton de ses deux enfants et tous les meubles à l'autre. D'une part, celte action en nullité ne sera soumise qu'à la prescription de dix ans (art. 1304) ; de l'autre, ces dix ans ne courront qu'à partir du décès du donateur. Bien plus, l'enfant qui, du vivant du père disposant, se permettrait d'aiTiiger ses vieux jours par une action injurieuse pour les combinaisons de sa prudence, devrait être déclaré non recevable dans cette action prématurée.
Ce dernier point, qui touche à ce qu'il y a de plus radical dans la question, a été consacré par un arrêt de la coor de Paris du 8 avril 1850, rendu sous ma présidence, en audience solennelle.
Ed voici le texte:
c La cour, sur la fin de non-recevoir tirée de ce que ' Vaction des époux Gladieux ne serait pas ouverte;
* considérant que l'action accordée aux enfants par
* l'art. 1079 du Code Napoléon, pour attaquer le partage ^ qui leur a été fait sous forme de donation entre-vifs ^ par leur ascendant, est subordonnée, quant à son exer- ": eice, à la mort de celui-ci ; que, d'une part, le partage
* d'ascendant, bien qu'irrévocable h l'égard du dona- ^ teur, peut cependant à son déeès être sujet à un nou- ^ Veau règlement, suivant certaines éventualités; que,
* d^uD autre côté, les enfants investis d'un lotissement
* f|ui leur est fait par leur auteur, « nullojure cogente, »
* feraient placés dans une situation fausse et presque ^ Voisine de l'ingratitude, s'ils se trouvaient obligés d'en
* <2ritiquer l'importance contre le bienfailcitr lui-même Ou à son vu et su ; que de cds raisons il résulte qu'il
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» a été éTiderainent dans la pensée da légialtteiir àê » laisser sommeiller les actions en justice contre Tada 9 de la volonté de l'ascendant, pendant tout le temps de » sa vie ; que cette pensée est morale » qu'elle préserve » rautorité]paternelle de graves atteintes , qu'elle concilie » seule le respect des enfants pour le père de famille > avec le soin de leurs droits ; qu^elle résulte, du resieu » implicitement de la combinaison des art. 1078 eti079 » du Gode Napoléon; — Met Tappellation et ce dont est » appel au néant (1). »
Les intéressés s*étant pourvus en cassation, leur poQ^ voi a été rejeté par arrêt de la chambre civile du 14 juil» letl852(2).
2335. Si le partage a été fait par acte testamentaire, Faction en nullité dure trente ans, à partir du décès du testateur (3). Il est clair qu'on ne peut appliquer ici Fart. 1304, qui ne concerne que les contrats. Mais la réception de Fapportionnement par le demandeur en nullité pourrait élever contre lui une fin de non-recevoir, si elle avait été la conséquence d'une acceptation volontaire, faite en connaissance de cause (4). Quand l'acceptation a eu lieu après la mort du père, on ne saurait dire, comme nous le disions au n'^ 2305, que l'enfant a dbéi à un sentiment de crainte révérentielle.
2336. C'est pourquoi, lorsque le partage a eu lieu par donation et qu'il est attaqué par Faction en lésion ou ea réduction, on ne saurait puiser dans l'art. 918 du Code Napoléon et dans le fait de réception du lotissement, «ne fin de non-recevoir analogue à celle que nous opposons au partage par testament L'article 918 fait pour destas particuliers où l'intervention de Fenfant consentant est toute volontaire et spontanée, ne peut être étendu aux partages anticipés deauccession où sa présence est foroét et où son silence et son acceptation ont pu être déter*
(1) DeviU., 50, 2, 305. J. dm Palaiê, 1850, t. LIY, a. SBT).
(2) DeviU., 52, 1, 750.
(3) DeviU., 52. 1, 750.
(4) SyprA, n« 83S1.