CHAPITRE VU (art
minés par une crainte révérentielle. Sans quoi , ce serait à peu prés en vain que Tart. 1079 aurait établi l'action en lésion dans les partages d'ascendant (1).
2337. Le défendeur à l'action en lésion peut en arrêter le cours, en offrant, soit en immeubles, soit en argenty suivant les cas, le déficit constaté (2).
Il le peut alors même que l'action est fondée sur un avantage excessif (3). C'est là un autre cas de rescision, et la rescision, mesure perturbatrice et extrême, peut être prévenue par une offre valable d'indemnité, soit en numéraire, soit en nature. (Art 891, G. N.)
Que si le défendeur à l'action ne faisait pas d'offres sufDsantes ; si, par exemple, il voulait ne donner que de l'argent, quand il faudrait une indemnité en immeubles pour satisfaire les autres copartageants» alors le tribunal pourrait déclarer le partage vicieux et nul (4).
2338. Quand le père de famille a fait, entre ses enfants, plusieurs partages successifs, on ne peut apprécier la lésion faite à l'un d'eux qu'en comparant tous ces actes et en se référant au chiflre total de la masse héréditaire. Supposons un premier partage fait le H janvier i848, un second le 30 novembre i851, un troisième le 44 décembre 4854 ; un des enfants se plaint d'avoir été lésé de plus du quart dans le premier partage, et il l'attaque pour le faire rescinder. Evidemment on ne pourra
(i) Toulouse. 5 décembre i844 (Deviil., 45, 2, 247, 248. /. du Pa/aû, 1845, t. XLIV, p. 307).
(2) H. Grenier, n"» 401. Art. 891 du C. Nap. Grenoble, 25 novembre 1814 (Devill., 7, 2, 447). Cassât., req.. 24 juillet 1828 (Devill., 0, 1, 142. /. eh» Palais, t. XXll, p. il9). Toulouse, 11 juin 1836 (Devill., 36, 2, 556. J. du Palaù, 1837, t. XXV, p. 1424).
' (3) Riôm, 25 avril 1818 (Devill., 5. 2, 378. /. du Palais, t. XIV, p. 774]. Lyon, 22 juin 1825 (Devill., 8, 2, 98. /. du Palais. t XIX, p. 621). Cassât, req., 6 iuUlet 1834 (DevilL, 35, 1, !»). Cassât., req., 30 juin 1852 (Devifl., 52, 1, 735). M. Duranton, t IX, 651, 652. M. Yazeille sur fart 1079, n* 6. CotUrà, IL Gentv, B« 54, p. 324; et Tannotateur de M. Grenier, L III, p. 222,
(4) Toulouse, 21 août 1833 (DevilL, 34, S, ÈX^
prendre parti sur la rescision qu'eu recherchant si Ten* fant qui se plaint n'a pas trouvé une compensation dans les deux partages ultérieurs; car si ces deux partageB Tavaient indemnisé, son action serait sans intérêt et sans cause ; il aurait trouvé dans l'ensemble ce qu'il aurait perdu dans un détail. L^ensemble doit donc être pris en considération (1).
L'espèce suivante, jugée par la cour de cassation, fera toucher au doigt notre pensée.
Plusieurs partages partiels avaient été faits entre des cohéritiers, et la dame Bourgeois, qui y avait été partie, n'en attaquait qu'un seul, du 28 mai 1826; ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que dans son action, elle n'articulait qu'une lésion restreinte à cette distribution partielle, « se refusant, dit l'arrêt de Rouen saisi de la ques- » tion (2), de prendre pour éléments tous les immeubles
> de l'indivis général et originaire, ainsi que ce qui lai » en était advenu à différents temps par des partages » fractionnels, et ne concluant pas même secondaire- » ment à la vériûcation d'une lésion assise sur ces bases •. On voit qu'il y avait là une prétention abusive et déraisonnable. La dame Bourgeois s'opposait à ce qu'on loi fit 'compte des attributions d'où pouvait résulter une compensation à son profit. Elle entendait isoler le par* lage de 1826 et exciper du préjudice qu'elle y éprouvait, sans le balancer par les avantages qu'avaient pu lui faire les autres partages. Posée en ces termes , la question n'était pas douteuse, et le pourvoi contre Tarrèt de la cour de Rouen fut rejeté par arrêt de la chambre des requêtes du 27 avril 1841 (3); le rejet est fondé sur ce que l'offre de prouver la lésion n'était faite que « restricti-
> vement, et abstraction faite des autres partages frac- » tionnaires. »
' (1) Arrêt de cassât, (chambre civ.j du 18 décembre 1854, rendu sous ma présidence, au rapport de M. Lavielle , et portant cas^ation d'un arrêt de la cour d'Orléans : il est encore inédit.
(2) 4 décembre 1838 (Devill., 39,2, 191', 192).
(3) Devill., 41, 1,389.
CHAPiTAE VII (art. 1080). 481
M al$, à notre avis, il en aurait été différemment, si la dame Bourgeois, au lieu de ce refus obstiné» eût consenti à combiner le partage de 1826 avec la masse des biens, se bornant à soutenir que, par les autres attributions dont elle avait été saisie^ elle n*avait reçu que son dû, sans aucun avantage qui pût faire compensation; qu*ainsi elle n'avait pas d'inlérét à attaquer des actes qui ne la blessaient pas, et qu'elle concentrait ses critiques sur le partage de 1826, qui, seul, lui faisait grief.
Supposons donc qu'il soit constant que la lésion, dont se plaint Tenfant dans un premier partage, n'a pas été réparée dans les partages ultérieurs. Par exemple, après le partage du 11 janvier 1848, qui divisait entre les enfants les bois du père commun, et où Tun d'eux prétend qu'il lui a été fait grief, le père a'fait un second partage de ses capitaux, qu il a divisés par égales portions, et un troisième qui porte sur ses meubles meublants et qui comprend des lots évidemment égaux. En pareil cas^ nul n'aura la pensée de soutenir qiie Tenfant lésé par te partage seul de 1848, est non recevabie dans son action contre cet acte, parce qu'il ne demande pas en même temps la rescision des deux autres partages ultérieurs. Il nela demande pas,pai'ce qu'il n'a pasd'intérêt à lademander, parce que ces partages ne lui Ibntaucun préjudice, et (fu'ils n^ont été que justes envers lui. Ce n'est pas qu'il se rd'use à opérer le calcul de la lésion sur la masse des Inens , il entend bien qu'on ne peut prouver la lésion d'un partage fractionnaire, sans recourir aux autres et sans les comparer entre eux; mais il prétend qu'il n'y a pàSy en fait, de compensation, et que le ton de 1848 n'a pas été répare par les autres actes. C'est a ses adversaires qui prétendent le contraire à le lui prouver.
482 DONATIONS. ET T£STÀlI£IlTS.
timation ^ et il les supportera en définitive , ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
SOMMAIRE
3339. Motifs de la disposition. — Elle n'est pas applicaUeà une demande fondée sur une cause autre que la lésioa^
2339. Cet article est une précautieo contre les demandes en rescision que la mauvaise humeur ou la jalousie pourraientsuggérerà un enfant. Lie demandeur en lésion devra faire Tavance des frais d'estimation , sauf à en être remboursé s'il gagne son procès.
Que si rêvénement tourne contre sa prétentioo , il supportera cette dépense et tous les frais de la contes* tation.
Mais remarquez que l'art. 1080 ne s'applique pas au cas où la demande est fondée sur une cause étrangère i la lésion. Supposons qu'un des enfants attaque le partage parce que son conseiilement aiu^ait été supris par dol, fraude ou violence, on ne saurait exiger de lui qu'il fasse Tavauce des frais de la procédure. Ce sont là des causes de rescision qui se distinguent de celle de la lé* sion (1). Or, Tart. 1880 déclare expressément qn'il nV^st édicté que pour le cas où Tenfant attaque le partage pour l'une des causes énoncées en l'article précédent^ à savoir , lésion de plus du quart et excès dans l'usage de la portion disponible [2).
^V Art. SS7 du C X^^p.
^•il) Arrci ;ncc:t ue !a cimr d'Orléans, dn 15 janvier 1853 (Fit-
min Jarre c: :jtre se$ frères).
cnAPii££. vui (àbXs. 1080). 483
os
CHAPITKE Vin.
BESDOI^ATIONS FAIT£SPAE COVTKAX DE MAEIAGfi AUX ^POia ET AUX ENFANTS A NAITEE DC MAEIAGE.
SOIMAIRE.
2340. Objet de ce chapitre. — Différence entre les donation» anténaptiales dont il s'occupe et les donations profiter nuptias. — Division.
2340. La faveur du mariage a toujours fait admet* tre des dispositions spéciales à l'égard des donations dont l'objet est d'encourager des alliances qui font le soutien de l'État (1). Ces donations ont donc un caractère exceptionnel. C'est pourquoi le Gode Napoléon en fait la matière d*un chapitre particulier.
Mais, avant d'entrer dans l'exposé des privilèges que la loi leur accorde, nous ferons remarquer que les donations aux époux et aux enfants à naître du mariage, dont nous avons à nous occuper ici , n'ont rien de commun avec la donation propter nuptias du droit romain : « MuUàm distat donatio propter nuptias ^ dit Gujas (2), a i^donaAone quœ moribus nostrisfit respectu matrimoniù. .• » Jknatio favore mairimonii est , quœ alterutri conjugum ^ fit à parente vel extraneo conjugii, non conjugis nO" j» mine* Donationes ergo propter nuptias liodiè sunt penitits > ex u$u sublatœ. > La donation propter nuptias^ espèce de contre-dot (.3), était une libéralité anténuptiale, que le mari seul pouvait faire à la femme, et que celle-ci gagnait par le prédécès du mari ; elle tomba d'ailleurs en désuétude chez les nations modernes (4), qui ne con-
( 1) Fargole, sur l'art. 10 de 1* Ord. 173 1 .
ci) Observât., liv. V, c. 4.
(3) Mon commentaire du contrat de mariage , préface, p. 79.
I4)ld.,p. 91.
î^) DOMàTIONS ET TESTAMENTS.
^«^viereDi que Tusage des cadeaux de noces, des spon- %ztuia^ etc., etc.
Mats les donations anténupliales prévues par le chapitre S, sont celles que des tiers font aux époux ou à l'un d*eux dans le contrat de mariage, pour favoriser leur établissement. Ces donations sont très favorables ; elles sont investies de nombreux privilèges. Elles se distinguent profondément de celles que des tiers peuvent faire aux époux pendant leur mariage. Car celles-ci tombent sous Tempire du droit commun, tandis que les autres $*en séparent par de considérables exceptions.
Ajoutons que notre chapitre est également étranger aux e£^ts que le régime matrimonial adopté par les ôpoux imprime aux choses données; c'est l'objet du titre du contrat de mariage.
Quant aux donations ehtre mari et femme, sok par coniro^t de mariage , soit pendant le mariage, elles sont traitées dans le chap. 9^ où nous continuerons à trouver i!e remarquables anomalies introduites par la consiiVration du mariage. Revenons aux donations anténuptialos faites par des tiers ; elles se divisent en quatre dusses : 1** les donations de biens présents; 2"* les dotations de succession ou institutions contractuelles; .i*" les donations de biens présents et à venir; 4"* les do- Dations de biens présents avec des conditions potesta— ti>es qui permettent au donateur de donner et de retenir. Ce sera la matière des articles suivants, donti commentaire a un sérieux intérêt.
Toute donation entre vifs de biens prâents , quoique faite par contrat de mariage aux époiiX| ou à Vun d'eux , sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre 6 du présent titre.
CHJIPITEE VIU (AET. i081;. 685
SOMMAIRE
"2341, Des donations de biens présen! p. Elles sont régies par le» règles des donations ordinaires. — Elles ne peuTent se faire au profit des enfants à naître..
2342. 11 y a toutefois quelques exceptions au droit commun pour ces donations. — Notamment , elles ne sont pas sujettes à la règle <• donner et retenir ne vaut >s — Elles obligent le donateur à garantie.
COxMMENTAlRE.
33&1. Notre article ouvre le chapitre 8 par ce qui est relatif aux donations nuptiales de biens présents. Sa pensée se porte d'abord sur les donations de biens présents qui sont conçues dans les termes du droit commun et qui ne cherchent pas à se rapprocher par des clauses exceptionnelles des donations testamentaires. Ces donations de biens présents, qui saisissent immédiatement le donataire et font la dot du mariage, sont très utiles aux époux; elles leur procurent sur-le-champ des airantages qui leur permettent de supporter les 4!haf|;es du ménage. Le Code veut qu'elles soient soumises aux règles générales portées pour les donations ^ntre vifs ordinaires ; elles sont par conséquent sujet- -tes à la transcription , conformément à Fart. 939 (1) , ^tsi elles comprennent des effets mobiliers, elles doi- ^^eot être accompagnées de Tétat détaillé prescrit par l%rt. 948 (2). Noire article exige même que Ton ne (puisse donner les biens présents aux enfants à naître, si ce n'est par la substitution autorisée par les art. 1048 et suivants. En principe, les enfants à nattre ne sont pus personnes capables. H n*y a que ceux qui existent
. C^JCataat. eh. civ., 2avril 1821. (De^iU., 6, I, 409. ) Gass. ^* C5iv., 23 juillet I8«. (Devill. 7, I. 114.) Swpr^, n» 1168. (^> Suprà, n* 12U0. /n/rà, n» 244ô.
qui peuvent recevoir des libéralités : « Esse enim débet oui detur{l). w
On peut pourtant objecter que^ lorsqu'un mariage se forme, l'espérance de la naissance des enfants est na-turelle et « consonnante, comme dit Coquille^ à honnête souhait, qui fait qu'elle est considérable v (2). C'est pourquoi t'ordonnance de 17Si , art. 10, et plusieurs coutumes (3) autorisaient à donner aux enfants à naître par un contrat aussi rempli de privilèges que le contrat de mariage. On supposait que les époux étaient personnes capables, pour stipuler en faveur des enfants à naftre de leur union , et pour défendre, représenter et conserver leurs intérêts.
Mais le Code Napoléon s'est montré moins facile. Il n'a pas voulu dévier ici do la règle posée par Tarticle 906 (4). Ainsi, par exemple, Primus ne pourrait donner ses biens présents au premier enfant qui naîtra du mariage de Secundus avec sa nièce, comme on pouvait le faire autrefois (5). On peut se demander, eo effet, s'il y a une grande utilité dans une disposition s singulière qui préfère un être futur et inconnu aoi époux présents et connus. Si, après tout, le donateur craint la mauvaise gestion des ëpoux, n'a-t-il pas la ressource de la substitution officieuse, que notre article lai réserve et par laquelle les enfants à naître sont app^ lés (6) ?
Ppuctant les enfanXs à naitre du mariage peuvet^^ être gratifiés, quand la donation porte sur leslMeas ^ venir, ainsi que nous le verrons par l'arL 1082.
23A2. Malgré l'assujettissement des donations nuptiales de biens présents aux régies générales doûations , il y a cependant des exceptions qu'il
(1) L. 14. D. De jure codicilL
\^) Sur Nivernais, ch. 27, Donat. art, 12. ^^
(3) Furgole, «ir l'art. 10, de l'ord. de 1731- Berrj, t. VI^ art. 6. Nivernais, ch. 27, art. 12.
(i)Suprà, no» 607 et suiv.
(5) Brodeaa sur Louet, lettre D, soin* 61* ^6) Suprà, n- 2211 , 2221 , 2224.
cAapitrb yiii (art. 4081). 487
bon de signaler dés à présenti et qui ont été admises par la nécessité de favoriser Tunion conjugale (i).
1* Elles n'ont pas besoin d'être acceptées solennellement (2).
2"" Elles ne sont pas résolues pour ingratitude (3).
3*" Elles sont caduques si le mariage ne suit pas (&.)•
4"" Il y a plus, et nous verrons par l'art. 1086 que la donation de biens présents peut sortir du caractère que lui assigne le droit commun et sous lequel notre article l'envisage. Elle peut être faite sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur (5). Alors la donation de biens présents, ainsi altérée, forme une classe de libéralités propres au contrat de mariage et régies par Tart. 1086. La vèglea donner et retenir ne vaut^ n*y a pas lieu xlans toute son étendue (6), et le disposant agit autant en testateur qui veut réserver une Ï^art à sa volonté ambulatoire, qu'en donateur(7). Ainsi, e donateur peut aller jusqu'à se réserver la faculté de disposer de tout ou partie de la chose donnée. Qu'y a-t-il de plus contraire à la maxime , Donner et retenir ne vant? Mais les contrats de mariage sont susceptibles de toutes les clauses et conditions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs, et le caractère testamentaire et révocable peut s'y mêler aux règles les plus sévères de la donation (8).
De même, le donateur peut ne donner que sous la condition imposée au donataire de payer toutes les dettes ou charges de sa succes9ion , et celui-ci est tenu d'accomplir cette obligation (9).
5* Enfin la donation de biens présents faite par contrat de mariage^ se rapproche à certains égards des con-
(1) Simrà, no 1«7, 1228, art. 947 C. N. (l) Infrà, n •2469, art. 1087.
(3) Suprà, n* 1348, art. 959.
{4)/n/rd (art. 1088), n- 247 ^ (6) Suprà (art. 947), n* 1227.
(6) Sunrà (art. 944), n** 1206 et toiv.
(7) Suprà, n- 1227, 1228. Infrà, sur l'art. 1086, n* 2446.
(8) Suprà (art. 946), n» 1222 et saW.
(9) Art 1086, infrà, n« 2448.
trats à titre onéreux. Elle donne lieu à la garantie, diaprés l'art, 1440 du C. N. (1).
Et ce n'est pas seulement la donation faite à la future épouse, à titre de dot, qui engendre cette garantie de la part du donateur; c'est encore celle qui est faite par un tiers au futur époux en considération de son mariage. Cette donation est aussi une dot en prenant ce mot lato sensu; elle a pour destination d'aider les futurs époux à supporter les charges du mariage. Elle n'intéresse pas seulement l'époux donataire ; elle intéresse aussi son conjoint. Elle est un titre onéreux et doit produire Teffet de la garantie (2).
Du reste, la garantie ne pèse pas moins sur les donateurs étrangers que sur les père et mère. Nous avons expliqué ce point dans notre Commentaire du Contrai de mariage (3).
Article 1082.
Les pères et mères, les autres ascendants^ les parents collatéraux des époux , et même les ébran* gers^ pourront, par contrat de mariage^ disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant^au profit desdits époux, qu'an profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à Tépoux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, pré* sumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
(i) Mon Com. du Contrat de mariage^ 1. 1» n^ 4246.
(2) Rouen, 3 juillet i82S (Devili., 9, 2, iiO).
(3) Loc. cit.