‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 106 sur 306 · CHAPITRE Tiu (aet. 1082 et 1083). &89 Article · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tiu (aet. 1082 et 1083). &89 Article

La donation , dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disnoser, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques , à titre de récom*pense ou autrement.

SOMMAIRE

2343. De rinstitution contractuelle. — De son origine. — En droit romain il était défendu d'instituer un héritier par contrat.

2344. Critique des motifs qui faisaient repousser toute disposition par contrat de sa succession.

2346. Il a été dérogé, sous ce rapport , par le droit moderne au droit romain, pour les contrats de mariage.

1346. Historique de cette dérogation. — Renvoi.

2347. Conciliation de l'irrévocabilité du don avec la faculté de disposer de ses biens que conserve l'auteur de Tinstitation.

2348. L'institution contractuelle est un genre de disposition mixte entre la donation et le testament.

2349. Celui qui a fait une institution contractuelle a le droit d'aliéner à titre onéreux ses biens.

2350. Hais il ne peut en disposer gratuitement, sauf de légères exceptions.

2351. De la réserve par l'instituant du droit de disposer d'une chose comprise dans l'institution. — A qui revient cette csiiose, si Tinstituant n'en dispose pas?

2352. L'instituant a-t-il la faculté de substituer une chose à la chose spécifiée dans la réserve ?

2fô3. L'instituant a-t-il le droit de renoncer à une prescription

acquise?

2?ô4. L'héritier institué doit respecter les actes à titre onéreux faits par l'instituant sans fraude, même une aliénation à fonds perdu.

23S6. L'héritier institué peut-il aliéner son droit avant la mort de l'instituant? — Peut^il y renoncer? — Non, même par contrat çle mariage.

K L'institué peut répudier la succession de l'instituant après le décès de celui-ci. — Cette répudiation profite aux au- ^ très légataires.

** ^7. De la caducité de l'institution par le prédécès de l'institué

— De la sabstitaiion vulgaire aa profit des enfants de l'institué.

2358. Y a-t«il nne institution contractuelle dans la dispoaitioD

par laquelle un père, en mariant son fils, le déclare fils aîné et principal héritier? Quid^ dans lapromeMede réserver sa succession î Quid^ dans la promesse d'égalité?

2359. Espèces particulières où Ton se demande s'il y a inslito-

tion contractuelle.

2360. L'institution contractuelle n'est valable que si elle est £iite

au profit d'un futur époux et par le contrat de mariage lui-même.

2361. De la clause d'association. — Ancien droit. — Sous le Gode

Nap. controverse. — Elle n'est pas valable.

2362. A qui profite la nullité de la clause d'association 7 A l'in-

stituéy ou aux héritiers ab intestat? — Il faut recheidier la volonté du donateur.

2363. L'accroissement a lieu en matière d'institution contrac*

tuelle.

2364. L'institution contractuelle est universelle, a titre universeli

on à titre particulier.

2365. L'institué est tenu des dettes dans les mêmes cas et dek

même manière qu'un légataire. Il est tenu des dettes même postérieures à son institution.

2366. L'institué est saisi en vertu de son contrat etn'apasde

délivrance à demander.

2367. L'institué ne peut pas diviser l'institution et s'en tenir aax

biens présents du donateur.

2368. De la capacité nécessaire pour faire une institution con-

tractuelle.— Du mineur.

2369. Le mineur fait une institution valable dans son contrat de

mariage au profit de sa future épouse.

2370. Mais il ne peut instituer ses enfants à naître.

2371. De la femme mariée.— Elle peut,avec l'autorisaflbn de son

mari ou de justice, disposer par institution contractuelle même de ses immeubles dotaux.

2372. L'institution contractuelle n'est pas assujettie à la

cription.

2373. Elle n'est pas révocable pour ingratitude.

2374. Elle n'a pas besoin d'être acceptée expressément.

2375. Mais elle est révocable pour survenance d'enfant.

2376. De la promesse d'^alité.— De sa validité.

2377. Le père conserve-t-il, en ce cas, le droit de donner la que

tité disponible à des tiers. — Arrêt de Bordeaux l'affirmative.

2378. En thèse générale , le père qui a fait une promesse d'égal

lité, s'est interdit à plus forte raison de donner À ëe^ étrangers.

CEAPîTHB Vin (aht. 1082 et 1083). 491

2^79. Suite. — La promesse d*égalité confère une assurance dans la quotité disponible.

2380. Les enfants à qui la promesse à'égalité n'a pas été faite,

peuTeni être réduits à leur réserve.

2381. Le père qui a institué Tun de ses enfants avec promesse

d'égalité, a-t-il encore le droit de faire le partage de ses biens entre ses enfants?

2343. Le genre de disposition dont parlent nos ar« iicles, est connu dans le droit sous le nom d'institution contractuelle. Cette matière, très usuelle autrefois, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Nous n'en dirons que ce qu'il en faut dire, négligeant les questions oiseuses, les détails sans importance, et les hypothèses trop éloignées du cercle de la pratique.

De Laorière, qui a savamment traité ce sujet(l), définit ainsi l'institution contractuelle : « C'est un don îr- > révocable de succession, ou d*une partie de succession, ' fait par contrat de mariage au profit de l'un des » époux, ou des enfants qu'ils doivent avoir ensemble. » C'est là la fidèle image de la disposition prévue par notre article , disposition qui s'écarte des principes du droit commun et qu'on nommailassez souvent autrefois • convenance de succéder » , connue pour marquer, dans cette dénomination caractéristique» le rapprochement de deux choses qui s'excluent d'ordinaire, à savoir, la success^pn à venir et le contrat. Avant de l'examiner âu point de vue doctrinal et pratique, nous devons en signaler la source tout à fait étrangère aux principes généraux du droit civil romain (2).

En effets les institutions contractuel^ étaient inconnues des Romains. Dans leur système, on ne pondit faire une institution d'héritier que par l'acte civil appelé testameniL ; les codicilles et les fidéicommis n V ^'d^ient pas ce privilège. Ils ne donnaient Keu qu'à des ^<3positions indirectes (3). À plus forte raison ètait-il

Ci) Traité des institations contractuelles, ch. 4, n. 21. Xlti Henrys, t. III, Inr. 5, ch. 4, q. 59, p. 257. C3) Justinien, /iM^tï. decodieiUis.

k9i DONATIONS BT TESTAMENTS.

défendu d'instituer des héritiers par contrat (1). D'ailleurs, les Romains virent toujours de graves inconvénients aux pactes intervenus sur des successions futures (2). D'une part, l'industrie des hérédipètes y était si scandaleuse et si hardie (3)^ qu'il fallait lui enlever au moins cette branche de ses spéculations. De l'autre, la liberté des testaments était, dans les mœurs romaines, une de celles dont les citoyens étaient le plus jaloux , et l'on ne pouvait admettre qu'un père de famille s'astreignit à ne pas révoquer à plaisir ses libéralités testamentaires (4).

C'est pourquoi nous trouvons, au Code de JustinieB, une décision des empereurs Valons et Gallien, d'après laquelle une obligation contractée par un père en mariant sa fille, de lui assurer la moitié de sa succession avec son frère, est déclarée destituée d'effet (5). Delà cette règle contenue dans la loi 20 D. de Verb. sigvifn « Yerba contraxerunt^ gesserunt, non pertinent ad iekmA

On aperçoit, cependant^ par les lois mêmes qui les proscrivent, que les promesses faites dans un contrat de mariage au profit de l'un des époux sur la succesFsion future du donateur, faisaient des progrès dans les mœurs (6). Il arriva même que l'usage l'emporta sur la subtilité du droit, comme nous le voyons par la novelle

(1) De Laarière, Instit. c<m^, ch. I^n. 5.

(2) Argt. de la loi 5. G., De pactis conveniis et 1. 3.C,/^ coUationibus.

(3) Pline le Jeune, I, Epist. 20. Pline TÂncien^XIV, I. Pteonei Satyricon, Î6. Et les poètes, tels qu'Horace (lib. 2, Satyr. 5) Martial (xi, 44), Juvénal (4, y. 18 et 19 ; 5, v. 98 ; 12, v. 93 «^ 8uiv.)

(4) L. si guis D., De légal. 10. Et \. Siiptdatio. D., De rer^** oblig. Coquille sur Nivernaii Des donat.^ art. 12.

(5) L. ^5. G., De pactis (an 267).

(6) L. 5. G., De pactis eonventis , et 1. 15. G,, De pactis {pc^ citée).

GBAPiTBB ym (art. 1082 et 1083). &9S

19 de Léon le philosophe (1), et ce prince déclara qu'il était profondément absurde (2) de vouloir qu'un père qui avait promis Tégalité à sa fille en la mariant, se jouât de sa parole. A. la vérité cette constitution, ne faisant pas partie des compilations de Justinien, n'a pas eu force de loi dans notre ancienne jurisprudence ; mais elle a du moins l'autorité qui appartient au bon sens et à la justice (3).

2344. Ce qui le prouve , c'est que le droit romain lui-même, malgré ses préventions contre les pactes sur les successions futures, les autorisait en faveur des soldats, comme on le voit par la loi 19 C. depactis, où les empereurs Dioclétien et Maximien maintiennent un pacte de se succéder réciproquement , qu'avaient fait deux soldats à la bataille. La raison qui en est donnée, c'est que la volonté du soldat sur ce qui doit avoir lieu après lui^ relativement à sa succession, n'a pas besoin des formes ordinaires, et qu'elle a Paulorité d'une sorte de décret, si elle a persisté jusqu'à la mort.

Ceci posé, pourquoi des conventions valables entre soldats, seraient-elles condamnées sans distinction entre particuliers? Est-ce qu'il y a, dans toutes les conventions sur les successions futures, une atteinte nécessaire aux bonnes mœurs et à la justice? N'y a-t-il pas des cas nombreux, pareils à quelques-uns de ceux que nous indiquions ci*dessus, où elles sont utiles à la famille au lieu de compromettre ses intérêts?

A ne considérer la chose que sous le rapport du droit naturel, ou du droit des gens, les pactes sur les successions futures ne peuvent être redoutés qu'à cause des dispositions et des mœurs de certains peuples , comme dit très bien Cujas (4). En effet, serait-ce parce qu'ils gênent la liberté de tester, qu'ils seraient réprouvés? Mais est-ce que la liberté de tester est une liberté sans limites? Est-ce qu'elle ne reconnaît pas

^) Gajas sur la loi 15. G*, De paciis»

(2) Evideniem absurditatem.

(3) Cojas sur la loi 26. D., De verbor oblig. (1) Sor la loi 26. D., De verbor. oblig.

/i.9& DONATlOm BT TESTAMENTS.

des bornes légitimes? Est-œ que le pouvoir du testa* teur n'est pas tenu de s'arrêter devant l'indisponibilité d'une portion de son patrimoine? Est-ce que celui qui donne, qui aliène, qui s'engage, ne restreint pas en une manière son droit de tester (1)? Et en quoi le disposant peut-il se plaindre des entraves qu'il a apportées volontairement à sa puissance?

Dira-t-on que le don que l'on fait par pacte de sa succession future , peut porter à , faire des vœux criminels pour la mort de celui qui l'a promise? Mais cette conséquence n'est ni certaine, ni nécessaire ; la méchanceté de quelques hommes ne doit pas empêcher la loi de permettre ce qui en soi ne contient aucune iniquité. Alors, il faudrait aussi défendre la donation de tous les biens avec réserve d'usufruit et autres contrats de même nature! Tout cela est exagéré, et Zazius a raison de renvoyer aux Italiens ces craintes chimériques : « Ea quœ de volo captandœ mortis profc'- » runturj Italis esse relinquenda (2). i

Disons donc que ni le droit naturel, ni le droit des gens ne s'opposent aux pactes desuccedendo par lesquels on s'oblige dans certains cas à donner sa succession; pactes appelés affirmatifs par les interprètes^ par opposition aux pactes négatifs par lesquels on renonce à une succession (3). Sans doute, il y a des dangers et une grande inconvenance à disposer des droits qu'on peut avoir éventuellement dans la succession d'une tierce personne vivante. L'art. 791 défend de tels pactes môme dans les contrats de mariage , c'est-à-dire dans le plus favorable des contrats. Mais il s'en faut de beaucoup qu'on doive traiter avec une rigueur aussi absolue les conventions de succéder qui ne portent que sur la succession future du disposant.

2345. — C'est pourquoi une coutume aussi ancienne que générale a fait déroger presque partout, sous ce

(i) Infrà, no 2374.

(2) Cùnsil. j, n" 38, lib. 2. Vinnius, Ih paeiis, eap. 19, n* 5.

(3) Vinnius, loc, cit,^ n® 5, in fine.

GHÂPiTBB vm (kHT. 1082 et 1083). A9S

deroter rapport, ferè ubique gentiuniy dit le président Favre (1), à cette règle du droit civil romain qui annulait toute paction sur l'hérédité d*un bomaie vivant. Ce n'est pas à dire que, même à ce point de vue restreint, il faille ouvrir légèrement la porte à tous les pactes de succedendo. Ce serait passer d'une prohibition exagérée à une facilité imprudente* Il ne manque pas de cas en effet où ils ont des dangers et peuvent de^ venir une cause de circonvention et de surprises (2)»; Mais quand c'est par contrat de mariage et pour favo^ riser la création d'une famille, qu'une personne promet sa succession, il n'y a rien là que d'honnête et de profitable au bien public. Aussi, les nations modernes ont-elles permis de donner l'hérédiié par contrat de mariage, propter dignitaieni et amplificalianem familia^ non (3).

2346. De Laurière a cherché à préciser l'origine de cette déviation universelle des principes du droit civil romain (4). Ses recherches ont jeté du jour sur ce point d'histoire (5). Nous le suivons dans cette voie dans la préface de ce commentaire.

2347. Essayons maintenant de déterminer le caractère de l'institution contractuelle, en reportant notre attention sur la définition que nous en avons donnée au n^ 2343.

Et d'abord, puisque l'institution contractuelle est une institution d'héritiar, ou, autrement dît , un don de la succession {dationem stœcessionis , comme dit

(i) C, De pact convenu^ lib. 5, t. IX. Defin. 6, (î) Art. 1130, C.N., art. 791.

(3) Balde, in cap. 1, § morihui^ si de feud. def. content. siL inU dom. et agn. vas. Decias, Cons. 516, n* 5, et* Cans. 656, n*12. McDochias, Cons. 1, n^ 168. Voët, ad Pand. De pact. dot., no 57 bis, et De pact., n» 16. Ricard, Donat., part. 1, no 1051. Furgole, sur Vord. de 1731, t. V, p.5 99 et suiv. Vinnios, De pactis^ cap. i9, n» 5.

(6L)Junge M. Merlin, RéperU, y^ Institut, conlraet.^i i^ p.2ttO;ei7{6tmedé/^i</.,t.XI, p.i27. «

(5) y. anisi Bsvm de léf^tUm, t. XI, p. 127.

Cujas) (1), il s'ensuit qu'elle a trait à la mort du disposant et que ce dernier ne s'engage qu'à donner ce qu'il laissera à son décès. Pourtant, elle est irrévocable par son essencte (2), et le donateur manquerait à sa promesse s'il défaisait indirectement ce qu'il ne peut révoquer directement. Gormment donc concilier ces deux conditions en apparence contradictoires? Rien n'est plus facile, en considérant que si l'irrévocabilité de l'institution s'oppose à ce que le disposant en détruise les effets par une volonté frauduleuse, elle ne Tempêche pas d'administrer en bon père de famille une fortune dont il n'a pas voulu se dessaisir actuellement, et même d'en xiisposer dans la mesure de ses besoins légitimes et avec une entière bonne foi. Ce n'est pas là , sans doute, une irrévocabilité absolue. Mais le disposant, qui était maître de ne rien donner, a pu, à plus forte raison, ne donner qu'en apportant à l'irrévocabilité de sa donation quelques limitations admissibles ^ cause de la faveur des mariages. L'institué ne saurait s'en plaindre; disons même que ce qui lui a été donné vaut la peine qu'il en soit reconnaissant. Le disposant, en effet , lui a assuré des droits presque semblables à ceux que les enfants ont sur le patrimoine paternel. Par une sorte d'adoption successorale, le contrat consacre pour lui le même engagement que la nature et la loi sanctionnent pour les premiers. Si les enfants doivent se tenir pour satisfaits d'une simple expectative qui, tout en étant pour eux une sorte de certitude, se concilie cependant avec le droit de propriété conservé ao père, pourquoi l'institué contractuel serait-il considéré comme plus mal traité, parce que l'instituant n'abdique pas pour lui ses droits actuels de maître de sa chose 1

(!) AdAfrican.j Tract. 2, p. 55. DeLaarière, Des instit. ConL ch.i,n^2i.

.(2) Ânjoa, art. 245. Maine, art. 262. T^ormtndie, art. 244. Tours, art. 252. Berry, t. VII, Des donat.^ art. 6. Auvergne» ch. 14, art. 33. Nivernais, T. Des donations^ art. tZ. Brodean .«ur Louet, Lettre S, som. 9, u9 ô. Infrà^ n** 2349.

cnAPiTEE VIII (art. 1082 et 1083). 49^7

Il peut s'en rapporter à rafTection paternelle, pour veiller sur Tavenir des enfants. Nous verrons même tout k l'heure que Tinstitué est dans une position meilleure que Tenfant. Car le père peut donner ses biens dans la proportion de la quotité disponible, et l'instituant ne le peut pas (1).

2348. Il suit de tout ceci que l'institution contractuelle est un genre mixte de disposition, qui tient de la donation et du testament, et qui n'est à proprement parler ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas une vraie donation, puisque la donation dessaisit le donateur, tandis que l'institution contractuelle permet même d^aliéner, à titre onéreux et de bonne foi^ les biens qui y sont compris ; de sorte que la règle donner ei retenir ne vaut n'y a pas lieu. Elle n'est pas non plus on testament, puisqu'il est de Tessence du testament d^être essentiellement révocable, et que Tinstitution contractuelle n'est pas sujette à être révoquée par la volonté ambulatoire du disposant (9). Sans doute^ elle fait uo héritier comme on en peut faire un par testament, mais^ à la différence de l'héritier testamentaire, l'héritier contractuel n'est pas tenu de demander la délivrance, et son contrat le saisit contre l'héritier même du sang (3). LMnstitution contractuelle est donc un mélange de certains traits des testaments et des donatbos, mélange intelligent que les peuples modernes ont senti le besoin de Former pour que les dispositions gratuites en faveur des mariages, si utiles et si dignes d'encouragement, ne soient pas trop onéreuses pour les disposants (4). Pour arriver i ce résultat, il ne fallait pas ressembler aux Romains, qui faisaient plus d'état de la liberté des testaments que de la faveur du mariage. Il Êillait préférer le mariage au droit de tester, et c'esi par rinstinct de cette préférence que le droit coutu-

(1) So 3350.

(2) Fatrre, C, De paet. eonv., de fin. 7. 3) De Unrière, 1. 1, p. 70, ch. 4, n« iS. Infrà^ n* tiM i) Fnrgole, loc. ciï., p. 101.

g^ DOOUXIDIfi ET X£5TAII£NXS»

mier adopta le» cojxsengnces matriiaouialeg de succéder (l).

2Sé9. Nous Tenons de dire <jne celui qai a fait une imittntion contRietuelie peut aliéner â titre onéreux ou, eomrae disait Loisd, qu'il se peut aider de son bien (2). C'est une règle de notre droit coutumier que le Gode Napoléon a sagement conservée. Dans les pays de droit écrit,on envisageait les institutions contractuelles à un autre point de vue } elles se montraient aux yeux des jurisconsultes sous Taspect de donations universelles, entre vifs (3) ; et, partant de là, Tinstituant ne pouvait pins disposer de ses biens , si ce n'est en certains cas d'exception <4). Mais c*était là une dénation de Tidée mère de Tinstitution contractuelle, qui n'est qu'un don de succession ; c'était un biais imaginé pour ne pas trop s'écarter des principes du droit romain por, en matière de pacte sur les successions futures. Le Gode a adopté le système plus franc et plus logique du droit coutumier. L'institution contractuelle, en effet, n'est que le don irrévocable , non des biens présents, mais des biens que l'instituant laissera à son décès. Il peut donc se servir de son bien, comme a droit de le faire un propriétaire ; il a retenu implicitement ce droit ; la nature de l'acte le dit avec certitude. Pourquoi, en effet, n'a-t-il pas fait une donation présente? pourquoi ne s*est-il pas dessaisi? Évidemment, c'est qu'il n'a pas voulu se lier entièrement les mains; c^est qu'en concourant à fonder une famille, il n'a pas voulu dépouiller présentement la sienne. Pour tout dire en un mot , le

(1) Coquille sur Nivernais/ Z>ei donations^ art. 12.

(3) De Laarière, ch. 4, n*> 8, et sar Loiael, 2, &, 10.

(4) Fernand,Z>6 futur â conventionali successionef ch. 7 , n<^ 6 et7. De Laurière, loc. cit. y Bommaire da n* S. Doperrier^ (Juest. notables, liv. 2, ch. 16. M. Merlin, Rép., V InsHhuioti coniractuelle , § 8 ^ n'' 9. Furgole essayait de oonibaltre eellc jurisp. sar Ford, de 1731 , art. 13.

GHAPHTRE vni (AAt. 1082 et 1083). &99

donateur oe îs'oWîge à donner qoe sa succession^ ou, pour répéter les termes de notre article, que les biens qu il laissera à son déeès^ N'est-ce pas ^^ti^me s'il s'était réservé, psrr une dmse formelle, le droit de se livrer à tous les actes du bon père de fainiHe, qui, pour faire marcher «es affaires, peut vendre^ éeiiaiiger, ali^ ner, contracter désengagements et hypothéquer (i)? Concluons donc avec De Laurière f2) «ft avec noe àf^ licles, qa« le disposant conserve la Kberié et le pen^ir de vendre et d'engager ses bîeits comme fl toi phitt, pourvu qo^l en use sans fraude. Ainsi, il pmrra vendre une maison pour acheter une terre, on um terre peur avoir une charge, <m vne ferme pour aveir des rentes; & moins tiMitefbis qu'il n'ait apporté lui-même dans le contrat de mariage des limites à ce droit , par exemple en promettant à son (ih de ne pas filtre d'aliénations sans le consentement de celui-ci (S). Poiin le dire en passant, nous n'avons aucun doute sur la validité d'une telle clMwe, quoiqu'elle ait été centestée (4) . L'institaaal aurait pu donner sa chose irréveoablement ; oobien, il aaraii p« la doiiaer en seréserMant l'usufruit* Pourquoi Wi 8erait41 défendu de s'engager par une l^roflaesst qui le rapproche d'un usufruitidr 7 On ne saurait voir dans tout ceci rien' qui blesse la morale, l'ordre public et les lois. Le véritable mal serait de manquer à des ooaventions écrites dans un contrat de mariage et ibrmani la base de l'union de deux familles.

9350. Mais» s'il est vrai que par le droit commun l'instituant peut aliéner^ il n'est pas moine certain qu'il lui est défiMidu de disposer i litre gratuit, par donation

0) DeLflnnérs Mtr Loîiei, 3, 4^ 10*

(t) IrUtdMU €oniract.y ch. 1, n* 3. Bourbonnais, art. 320.

(3) ToQloitte,iS janvier 1820. (Devill., 0,2, iSS. Palais, t. XV, p. 7W.)

(4) L'aonotatear de Grenier, n^ 412, uolc (a). M. Daranton, t. IX, n« 713.

500 DONATIWS ET TBSTAllËMS.

et par testament» des choses comprises dans Tinstitution contractuelle. L'art. 4083 porte à cet égard une

Erohibition expresse» et par une exception qu'explique i faveur des mariages, il enlève même à Tinstituant le droit de tester librement et indéfiniment» droit qu'il est de règle générale que nul ne peut s'ôter à lui-même en gênant sa liberté individuelle (1)* Pourtant , ceci lie doit pas être entendu avec exagération. 11 t a des donations et legs modiques, qui n'altèrent pas la sub* stance de la disposition. L'instituant n'est pas privé du droit d'obéir à un sentiment de reconnaissance, de piété et d*affection. C'est pourquoi Dumoulin disait très-bien : Non impeditur qucedcm particulcaria legarcy manente inêAtuiione in sud quota (2). Notre article reconnaît ce droit, et le formule de manière à éviter les équivoques. L'instituant ne peut disposer par donation ou testament que de sommes modiques, i titre de r^mpense, de legs pieux et autrement (3).

2351. Toutefois le donateur pourrait se réserver le droit de disposer à titre gratuit d*une chose comprise dans l'institution (art. 1086) , à la charge que , s'il mourait sansavoir usé de ce droit, l'institué profiterait de cette chose (4). Cet^e réserve elle-même confirme te

(1) Cassation , 13 Janyier 18iS. Devill. , 5, 1, 400. Grenier , n* 413. M«rlin, Rép., v« hùtit. eontract., § 8 , n"" 5. Suprày n<^ 1193 et sniv.

(2) Sar l'art. 222 de la coût, do Bourbonnais. Jungc^vuc Vavt. M^ ch. 14 de la coût. d'Auvergne.

(3) Riora, 4aoùt 18Î0. (DevilL, 6, 5, 30 J. Palaù, I. XV f, p. 93.) Cassai,,^ ch. civ., 23 février 1S18. ^DevilL, 5, I, 436. Palûù, t. XIV, p. 660.) Riom, 4 mai 1819 (DéVill., 6, S, 64. Palais, t. XV, p. 252) ; il s'agissait d'une donation dégiUaée. Lebrun. Successif liv. 3, ch. 2^ n* 18. Brodeausur Louêt, lettre S» jiomiu. 9, no 5. Fnrgole, sur l'art. 13 de Tord, de 1731. De La»rière, ch. 7, n* 59, et ch. 14, n» 7. Grenier, for. cit. M. Coin- Delisle, n<» 9 et suiv. sur l'art. 1083.

(4) Art. 948, 919 du G. Nap. Brodcau sur loiièf, loc. tiL infrà, n* 2457.

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