CHAPITRE Vin (art. 10S2 et
droit doDt nous parlons; la nécessité de l'insérer dans rinstitution pour attribuer au disposant une certaine liberté de donner, prouve que, sans cette précaution, il serait enchaîné pour le tout, et qu'il n'est pas libre pour le surplus des choses réservées. Au reste, cette réserve neTeropèche pas de profiter du droit commun, pour disposer de choses modiques (1 ).
Remarquons ici qu'il peut arriver qu'en faisant cette réserve, le disposant ne règle pas le sort de la somme ainsi réservée dans le cas où il n^en disposerait pas. A qui reviendra-t-elle en pareil cas? à l'héritier contractuel ou aux héritiers du sang ?
Ce point est réglé par l'art. 1086 en faveur de l'héritier contractuel (2). C'est aussi dans ce sens qu*il l'avait été par l'art. 18 de Tord, de 1731. Mais il n'est pas sans intérêt de s'instruire de la jurisprudence qui avait précédé cette ordonnance.
Les époux de Chastelus, en mariant leur fille, l'instituèrent leur héritière , se réservant la disposition de 20,000 livres. Us moururent sans avoir disposé de cette somme. Les héritiers ab intestat disaient que la somme, ayant été exceptée de l'institution, n'appartenait pas par conséquent à l'héritier contractuel; que c'était à eux qu'elle devait revenir parla force de la loi; que telle était la disposition de l'art. 243 de la Coutume du Bourbonnais, et de l'art. 112 de la Coutume de Sedan.
Néanmoins, l'arrêt du parlement de Paris, du 2 avril 1628, ne leur fut pas favorable (3). Outre les circonstances particulières delà cause, on considéra que la réserve n'empêche pas que la chose ne soit dans l'institution. Seulement, le disposant veut échapper à la loiqui l'empêche d'en disposer, et c'est là le but de la clause de réserve : il n'entend pas limiter l'institution ; il ne
(1) Riom, 15 nov. 1819. (Devill., 6, 2, 150. Palais, t. XV, p. 55.) Infrày d« 2461.
(2) Jnfrà, n«* 2457 et mlv.
(3) De Lanrière, ch. 4, n» 168, V. art. 4086, C. N.
502 MN^iJIOKS ET TBSTiilENIS«^.
ireut que limiter rinterdiction qu'il s'est faite à loimême de disposer de son bien à tkre gratuit (!)• Il ne faut pas confondre la réserve faite dans une donation dont parlent seulement les coutumes du Bourbonnais et de Sédan^ avec la réserve faite dans une institution (2). La première exclut la chose de la donation; sans qnoîy l'on donnerait et Ton retiendrait: ce qui ne se peut. La seconde n'exclut pas la chose de l'institution; mais elle la soumet à la libre disposition du disposant : œ qui peut se faire dans les contrats de mariage (3).
2352. L'usage de h clause de réserve peut se prêter à des tempéraments équitables. Pierre stipule qu'il pourra disposer à titre gratuit de telle ferme: pour<|uoi ne pourrait-il pas disposer, à la place de ce domaine^ d'une autre ferme de même \aleur et remplissant mieux son but (4) ? Quel intérêt l'institué aurait-il à critiquer cette substitution sans importance, d'one chose à une autre ? C'est ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé en ce sens l'espèce suivante. Un père s'était réservé le droit de disposer au profit de sa femme de l'usufruit de la moitié des biens qu'il donnait à ses enfants par une institution contractuelle. Plus tard, il crutdevoir modifier cette réserve, et par son testament il légua à sa femme le droit d'opter enlre cet usufruit et une rente viagère de 1,500 francs équivalente* La chambre des requêtes, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Riom du 3 juin 1844, décida que ce legs n'avait pas dépassé les pouvoirs du père de famille, et que l'épouse avait pu préférer la rente de 1,500 fr. à l'usufruit (5).
(1) De Laurière, ch. 4, n» 178. '
(2) Infrà^ n?* 2457 et soit.
(3) De Laarière, ch. 4, d84, i85.
(4) Voyez un exemple de cette conTenion dans respèced'on arrêt de la Cour impériale de Riom, du 27 février 1824 (Devill.» 8, à , 242) ; le procès ne roula pas sur ce point, qui ne parait p«B avoir été contesté.
(5) Req., 26 mars i845. (DeviU., 47» 1, 120. Palais^ 1848, t. I, p. 597.)
GHAPim Tm (ART, 1082 et 4083). 50$
2353. La renonciation à une prescription étant une aliénation à titre gratuit,on demande ce qui devrait être décidé dans le cas où Tinstituant renoncerait à une prescription acquise. L'institué pourrait-il attaquer cette renonciation ?
Il faBt distinguer, ainsi que nous TaTons fait dans notre Comtn. de la Prescript. (i) : Si Tinstituant ne fait par sa renonciation qu'obéir a un scrupule de conscience
3 ni Toblige à recannaîlre sa dette , cette renonciation oit être respectée ; sa générosité envers Tinstitué ne le dispense pasd*êlre honnête envers ses créanciers (2). Maïs si l'instituant renonce à une prescription acquise avee titre et bonne foi, c'est là unaclegratuit par lequel il n'a pu enlever à son héritier institué une espérance de son hoirie.
2354. Quant aux actesà titre onéreux, telsqu'hypothèque, établissement de servitude (3) etc., Théritier institué doit les respecter^ à moins qu'ils ne soient le produit d'un concert dolosif, pour faire fraude à l'institatioB.
L^institué devrait même s'arrêter devant une vente à charge de rente viagère faite de bonne foi ; c'est là une aliénation aussi solide qu'une vente faite moyennant un prix une fois payé (4).
On voit par là que si l'institué a un titre irrévocable, son émolument est variable et ne peut être connu
Su'au décès du disposant ; ce n'est même qu'à partir 6 ce moment (5) qu'il devient propriétaire. Il n'a auparavant qu'une expectative, à peu près pareille, «er-
(2) Cass., 26 mars 1845. (Devill., 47, 1, 120.)
(3) Req.,20 déc. 1825. (Devill., 8, 1, 2i2. Palais, t. XIX, p. 1054.)
(A) Riom, 4 décembre 1810. (Devill., 3, 2, 365. Palais, t. VIII, p. 678.) Cass., req. ISnovembre ÏHZÙ. (Devill, 36, 1, 306. Pa^ lais, 1837, 1. 1, p. 17.)
(5) M. Jaubert^ Rapport ao Tribunat. Locré, t. XI, p. 484. Fenet, IX, p. 620.
50& DONATIOINS ET TESTAMKNTS.
vatis servandis , à celle de rhérîlier en ligne directe. 2355. Mais rhéritier en ligne directe ne saurait aliéner sou droit, avant qu'il ne soit ouvert. II ne peut ni le vendre, ni y renoncer. N'en est-iî pas autrement de l'institué contraciuel (<) ?
On Ta soutenu d'une manière générale malgré Tart. 4130 du code Napoléon (2). Je crois pourtant qu'il faut faire des distinctions pour ne pas s'égarer. Et d'abord, croit-on que l'institué puisse vendre et céder le droit que lui confère Pinstitution contractuelle» tant que la succession n'est pas ouverte? Croit-on qu'une libéralité qui n'a été faite qu*en considération de son mariage, et pour l'avantage de sa famille, puisse, sous les yeux du donateur et au mépris de son institution, être détournée de sa destination et mise en commerce ? N'est-ce pas le cas précis de l'art. 1130 (3)? Que pourraient dire, du resic, le vendeur et l'acheteur de la future hérédité, si le disposant dans son mécontentement aliénait toutTéniolument de sa succession future, pour ne laisser à sa mon qu'une hoirie sans valeur? Auraient-ils le droit de lui reprocher ces mesures dictées par une juste îrrîtation, eux quf l'y ont excité par leur trafic sur une rhoso qu'il avait donnée dans des vues différentes?
il faut donc dire que, pendant la vie de l'instituant, l'institué ne peut se départir de l'institution ; ce point était constant dans l'ancien droit, et Chabrol l'a établi avec beaucoup de force et de justesse (4).
Il y a plus : et il a été jugé, sous le Code Napoléon, que riiislitué ne peut convenir avec l'instituant qu^il renonce à l'institution contractuelle moyennant l'attri bu lion actuelle et à forfait d'un objet déterminé (5).
(1) V. infra, n»-243l.
(2) M. Zachariœ, t. V, p. 521, 522.
(3) MM. TouUier, t. XII, n* 16. Duranton, t. VI, n* &9. Riom, 30 avril IMi. (Doyill., 3, 2, 484. Palais, 9, 29Î). V.infrà, 11*" 243!, Dotre observation sur cet arrêt.
(4; Chabrol sur Auvergne, ch. 14, art, 26, sect. 7«
(S) Cassât, (ch. civile), 16 août 1841. (Derâl., 4l«i,68i. Pû/aw,1841,t.U, p. 611.)
CDAPiTBE VIII (art. 1082 et 1083). 505
Nous retrouvons ici Tari. 1130 du Code Napoléon. L'institué qui a consenti à ce forfaîl, peut, après la mort deTinstiluant, attaquer lui-même un acte qui lui porte préjudice; il est recevable et fondé à se prévaloir d^une nullité pronoïicée en toutes lettres par Part. H30(l).
De là résulte que si l'instituant donne, en dehors de la limite autorisée par l'art. 4083, quelques-uns des biens compris dans Tinstitution, l'approbation donnée à cette aliénation à titre gratuit par l'institué, avant l'ouverture de la succession, ne saurait produire d'effet. Car il renonce par là à un droit dépendant d'une succession future, et ii ne le peut d'après Tart* 1130 du Code Napoléon. On peut voir là-dessus la doctrine conforme de Chabrol (2). Elle se fortilie de celte maxime de Dumoulin : ■ Consensus liœrediSj vivo ieâtatorcj videtur exiortus et non valet (3); » et de plusieurs arrêts rapportés par Ricard (4) , et Lebrun (5). Il ne faut rien voir de contraire à ceci dans un arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1821, mal interprété par certains recueils (6). Il suffit de lire l'espèce de cette décision, pour être convaincu qu'elle a été déterminée par les circonstances particulières de la cause. C'était un père qui avait doté, au moment de leur mariage, les filles que sa femme avait d'un premier mariage, avec les biens compris dans une institution contractuelle qu'il avait faite à leur mère, et celle-ci avait approuvé ces donations, en intervenant au contrat de mariage desdites filles, et en déclarant confirmer, en tant que de besoin, Icsdites donations, et consentir qu'elles eussent leur plein et entier effet.
iî) Ga5ftat. (oh. gît.) 16 août i841, précité.
(1} loc. cit.
(3} Sur Âavei^e, t. XII, art. 53.
(4) BonaU, !,no77&.
(5) LiT.3, ch.2,n*28.
^6) Le recueil de M* Devilleneave ne donne pas les faits , omission regrettable et qai ôte à Tarrét sa vcntablo physionomie; 6, % 429.
50& DONATIONS BT TESTAMENTS.
Après la mort de son mari et lorsqu'elle persistait toujours dans sa pieuse pensée, ainsi qu*il résulte des écritures du procès , que j'ai pris soin de vérifier sur les registres de la Cour impériale, ses créanciers prétendirent ùiive annuler son acquiescement et la renonciation qui en résultait, sous prétexte que tous ces actes avaient été faits avant l'ouverture de la succession de l'instituant ; mais ils ne s'apercevaient pas que, depuis le décès de ce dernier, la mère n^avait pas changé d'avis, et qu'au contraire elle ratifiait de plus fort des combinaisons qui assuraient le sort de ses enfants. Son consentement avait donc une vertu légale qui le mettait au-dessus de ces attaques intéressées (1).
11 y avait du reste, dans cette affaire, une circonstance
(1] Voici le texte de cette décision. Noas ferons remarquer , pour la saine intelligence du premier considérant , que l'arrêt dont il s'agit a été rendu sur des actes antérieurs au G. Napoléon; le contrat de mariage de Tinstituant est de l'an 7« S'il en e&t été autrement, la Cour de Paris n'aurait pas posé la doctrine sur laquelle elle s'appui^dans cette première partie de son arrêt: doctrine admissible à certains égards sous 1 ancien droit , mais trop large si Ton se met en face du Gode Napoléon.
LA COUR ; — Attendu qu'une institution contractuelle n'empêche pas l'instituant de disposer , même gratuitement , i titre particulier, et sans fraude ou sans préjudice des droits de Tinsti» tué ; que Desnanots n'a pas fait fraude ou pvéjudice à sa femme, par lui instituée son héritière, en dotant se^filles ; cpu'il a dû, au contraire, penser qu'il entrait pleinement dans ses Tues, et ne ponTait rien faire qui lui fût plus agréable ; qu'au surplus , elle seule pouTait s'en plaindre, et qu'elle ne l'a point fait ; qu'elle a même déclaré expressément approuver les donations faites à set filles^ renonçant à cet égard, en tant que de besoîe , au droit éfentnel que lui conférait l'institution d'héritière ; que, n'étant alors saisie de rien, ses créanciers, comme exerçant ses droits, n'ont pas pu critiquer cette renonciation partielle , et qu'anjourd'hm que l'instituant est décédé, ils ne peuvent se prévaloir que sur les biens qu'il a laissés dans sa succession. — Adoptant, an surplus, les motifs des premiers juges ; — Met Tappellation au néant. {PalaiSj t. XVI, p. 721.)
Le recueil de M. Devillenenre donne à cet airét la date do il juin 182). Mais elle est inexacte , ainsi que je m'en mm asmrë ^tur les rostres de la Cour (6, 2, 429).
CHAPiTEE Tiii (ART. 1082 et 1088). 507
sur laquelle un souvenir de l'ancienne jurisprudence me fait insister. C'est, ainsi que cela résulte des faits constants au procès et constatés par les qualités, que la renoBcration dont il s'agit avait été faite dans le contrat de mariage des filles. Or, je vois dans Chabrol qu'il arrivait souvent en Auvergne que le fils institué héritier par son contrat de mariage, associait son frère à son institution, lorsque celui-ci se mariait. Mais il n'y aurait pas de bonnes raisons pour introduire cet usage dans la pratique du Code Napoléon.
Déjà même sous l'ancien droit, les arrêts le condamnaient, et Chabrol cite une sentence de la sénéchaussée d'Auvergne du mois d'août 1777, qui annula la clause par laquelle un frère avait associé, dans le bénéfice de son institution contractuelle, son autre frère qui se mariait (1). Mais sous le Code Napoléon la question devient encore plus claire par l'art. 791, qui défend, même dans les contrats de mariage, de renoncera la succession d'un homme vivant, ou d'aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir sur cette succession. On peut bien, dans une institution contractuelle^ pactisersur sa propre succession ; mais il n'est pas permis de disposer dans un tel acte de la succession d'une tierce personne vivante. C'est ce qu'a très bien établi un arrêt de la Cour de Toulouse du 15 avril 1842, bien qu'il ne toucbe la question que d'une manière épisodique et incidente (2).
On peut d'ailleurs fortifier le texte de l'art. 791 du code Napoléon par des raisons frappantes. Quand la tierce personne dont la succession future est en jeu, n'est pas partie dans le pacte, il est évident que c'est lui faire injure que de spéculer ainsi sur l'événement de ta mort et sur des choses qui lui appartiennent (3). Que si 9 au contraire, elle vient y prendre part, un inconvénient d'un autre genre est à craindre. Il est possible, en effet, qu'elle se repente de sa libéralité, et qu'elle
0) Sut AuTergne, ch. ii, art. 26, sect* 7.
(2) DcTill., 42, 2, 385. Palais, 1842, tl, p. 741.
(3) Chabrol, loc. eit.
508 DONATIONS ET TESTAIIEKTS.
use de son autorilé pour forcer le donataire institué & partager cette libéralité avec une autre p^sonno devenue l'objet de nouvelles affections. C'est ce que Ton a vu souvent dans les iamilles, et de là naissent des causes de division et de fâcheuses instabilités dans les actes matrimoniaux. Supposons que Primus ait in* stitué Secundus , son flis ainé^ son héritier contractuel par préciput et hors part; il voit que ce fils n'a qu'une fille, et il obtient de lui, par ses obsessions, qu'il partagera son institution contractuelle avec Tertius, sou fils cadet y qui se marie, espérant que ce mariage pourra donner naissance à des mâles qui soutiendront le nom* '
Secundus n'a pas agi librement; il n'a cédé aux volontés de son père que ne pqus facereU Combien la loi ne serait-elle pas imprévoyante, si elle laissait les contrats de mariage soumis à de telles instabilités^ et le sort des familles livré à de tels changements d'affection (1)?
2356. Quant à la renonciation de l'institué qui a lieu après le décès du disposant, elle est 'valable, et on ne saurait lui opposer l'acceptation qu'il a faite de la future succession dans son contrat de mariage. Cette ac-
qui rend apte
tar de la loi, l'institution met cet héritier dans le droit commun. Or, tout héritier qui ne s'est pas immiscé, a le droit de répudier. C'est ce qu'établissait expressément en faveur de l'héritier contractuel l'art. i2S de la coutume de Bourbonnais. La raison le proclamerait quand même cet article ne le déciderait pas. Mais remarquez que si l'institué contractuel avait accepté la succession après le décès de l'instituant^ il ne lui serait plus permis de renoncer ensuite. C'est le cas de la maxime semel hœres, semperhœres (2).
(1) Infrà, n'* 2431 et rartout 2536 et raiv.
(2] Cassât., il janvier 1853. (Devili., 53, 1, 70.)
ciupiTaB TiJi (art. 1082 et t083}. 509
Lorsque la renonciation de rinslitué contractuel in* tervieot après le décès du disposant rébus integm^ si ce dernier a donné la quotité disponible à un légataire uU térieur, c'est à celui-ci que profite la renonciation de l'institué qui lui faisait obstacle. On ne saurait appliquer ici l'art. 786 du Code Napoléon^ d'après lequel la renonciation d'un héritier profite à ses cohéritiers (i). La volonté du défunt est la loi souveraine, et il faut s'arranger de manière à ce que ses dispositions formelles sortent à effet. Il suffit que les réserves et les légitimes restent intactes ; quand elles sont entières, les réservataires ne peuvent se plaindre de voir un excédant leur échapper par la volonté de leur auteur (2).
2357. Puisque l'institution contractuelle est un don de la succession future du disposant, il s'ensuit que l'institué doit survivre au disposant; sans quoi la disposition serait caduque d'après les principes généraux (art* 1089) (3).
Pourtant, si Tinstitué contractuel prédécédé laisse des enfants, on suppose toujours que ces enfants ont été appelés à son défaut» quand bien même il n'y aurait pas de stipulation à ce relative (4). La substitution vulgaire au profit des enfants est toujours sous-entendue dans l'institution contractuelle (|ui est faite en vue du mariage et de la famille, et qui se complaît dans ridée que des enfants viendront faire le bonheur des époux. Alors ces enfants se présentent jure suo. Le dis-
(1) GaMftI., req., 20 décembre 1813 ;DevilI., 44, I, 214). Bordeanx^ 5 férrier 1844 (Devill., 44, 2, 345. PcUaù, 44, t. U , p. 489.) Agen, 22 a^rU 4844 (DerU)., 44, 2, 391. Pataù, 44. t. II, p. 409.)
i2) Sfifrà, n'ii60.:
(3) De Laorière, ch. 7, n* 30. Inffà^ n« 2478.
(4) DeLaoriére, /or. cil.^ et rh. 4, n* 139. Brodèau sar Looêi. Lettre S, Mimin. 9, n* iO. Infrà, n* 2409. Coat. de ia Marche, JH-t. 294. Auvergne , t. XIV, art, i7. M. Grenier, Ihnaf*, ii*405.
SAO DONATIOlfS ET TESTAMENTS.
posant ne pourrait faire aucune disposition révocatoire qui lésât leurs droits» Il est lié à leur égard aussi bien qu'il l'était envers le premier appelé (!)• U n'en serait autrement qu'autant que le disposant se serait réservé le droit de partager ses biens inégalement entre ses petits-enfants dans le cas où le lils institué viendrait à prédécéder.
Du reste, quand on dit que les enfants sont substitués à leur père> on n'entend parler que des eniànts nés du mariase en faveur duquel l'institution a été faite. Mais il n y a pas de substitution au profit dea eofants nés d'un autre mariage.
Ainsi, un homme veuf, ayant un enfant de son premier lit, se remarie, et un ami lui fait une institution contractuelle en faveur de ce second mariage. L'institué décède sans enfants de cette dernière union, avant rinstituant. L'enfant né du premier mariage ne sera pas réputé substitué vulgairement (2).
Ou bien, un homme reçoit d'un ami une institution contractuelle en faveur d'un premier mariage. Devenu veuf sans enfants, il se remarie, et prédécéae en laissant des enfants de ce second mariage. L'institution faite en vue du premier mariage ne s étendra pas aux enfants du second (3). Ces derniers sont étrangers par rapport à l'institution contractuelle.
La Cour de Bourges a cru qu'il pourrait en être autrement si l'institution émanait d'un père à son fils, « parce que ses petits-Gls, de quelque mère qu*ils soient » nés, sont toujours l'objet de son aiTection (4). t Remarquons que cette Cour n'avait pas à juger la question posée dans ces termes. Sa proposition est-«ie bien exacte? Le père peut n'avoir pas vu avec la même faveur les mariages divers de son ûls. Serait-il jnste d'é-
(1) Touloose, 3 juin 1825 (DeTilL, S, 2, 83. Po/au, 19,
(2) De Laurière, ch. 7, n^ 36.
(3) De Laurière, loc. cit.^ln* 39. Bourges, 19 déoembre ISll (Devill., 6, 2, 602. FcUm, 16, 102S.)
(4) Loc. cit. JungeïÀbTWàf cité iii/râ, n» 247S«
CHAPiTBE viii (art. 1082 et 1083). 511
tendre d'un cas à l'autre des libéralités exceptionnelles qui n*ont été déterminées qoe par la contemplation de telle union précise? Peut-on dire qu'au moment de l'institution^ le père a songé à une substitution si contraire aux augures du mariage célébré, si éloignée des espérances qu'on se promettait?
2358. L'institution cootractuellCy étant une dtsposi* tion exorbitante du droit commun, ne peut être étendue hors des cas pour lesquels elle a été introduite. Il faut donc qu'elle soit conçue dans des termes qui ex* cluent l'équivoque, et qui soient nettement et clairement d'accord avec les idées que la loi attache à ce genre dd disposition. Non pas qu'il y ait lieu de s'arrâer ici à des formules sacramentelles que repousse l'esprit de notre droit; mais il faut une volonté formelle et indn-» bitable.
Dans Tancienne jurisprudence, on voyait une institution contractuelle dans la disposition par laquelle un père^ en mariant son ûls, le déclarait fils aîné et principal héritier (l). Gomme il n'était pas possible qu'un fils ainsi marié pût profiter de cette déclaration et reconnaissance, sans être héritier du père ou de la mère qui les avaient faites, on le tenait pour héritier contractuel en sa portion d'ainé et dans une quotité de la succession (2) ; on voyait dans la disposition une fixation dans sa personne du droit à lui destiné par la coutume (3). 11 est vrai que cette institution contractuelle produisait des effets particuliers ; elle n'instituait pas le fils dans les biens que le disposant laisserait à son décès, mais seulement dans les biens possédés au temps du mariage (4). De là l'interdiction imposée par cer^-
(1) DeLaorière, ch. 3, b?* 3 et saiv. Coatame d'Anjou, art. 245 : da Maine, art. 262; de Touraine, art. 252; de Loadunois, ch. 26, art. 4 ; de Normandie, art. 244. Loisel, liv. 2, t. IV» règle i*.
(2) De Laorière, ch. 3, a* 12.
(3) Id. . n* J6.
(4) Id. n* 20.
laines coulumes d'outre Loire (i) à rinsiituant d'aliéner les biens possédés au jour du mariage de l'atné ; ou bien à Paris et dans les coutumes analogues (2) plus laides envers le disposant, la défense à l'instituant d'avantager soit les autres enfants, soit un étranger, au préjudice de l'institution , dans les biens possédés lors du mariage. On voit que ce genre d'institution contractuelle s'écartait du droit commun; elle n'affectait que certains biens, elle n'assurait au principal héritier qu'un droit dans la fortune présente du donateur ; tandis que l'institution contractuelle proprement dite porte sur sa succession future. Elle n'en était pas moins une institution contractuelle caractérisée, quoique partielle. En principe, rien n'empêche l'instituant de modifier sa libéralité et de la rendre plus ou moins pleine. Elle ne perd rien de son caractère, parce que, par suite d'une volonté spéciale, elle n'a trait qu'aux biens existants lors du contrat de mariage plutôt que de se référer aux biens existants lors du décès (3).
Aujourd'hui le père ^ui, dans le contrat de mariage de son fils, le déclarerait son héritier, ferait une insti* tution contractuelle proprement dite. Il ne faudrait pas dire qu'il n'a fait qu'une simple indication, c une démonstration du doigt (4). y Est-ce qu'il avait besoin de dire à la famille à laauelle il s'unit : t Voilà mon fils; t c'est à lui que la loi défère ma succession. » La famille ne l'ignore pas; elle n'a rien à apprendre par cette déclaration. Mais elle a entendu et dû entendre que le père assure à son fils sa part héréditaire dans sa succession ; qu'il s'oblige à la lui conserver comme s'il mourait intestat; qu'il la fixe sur sa tète, et fortifie h vœu de la loi par le lien du contrat. En droit, romain, hœrcdem declarare ne signifie pas autre chose qu'instituer un
(1) Anjou, /oc. cit. j et autres précitées. Lanioignon« orreVê^; ' des Inêt. contracta art. 9. De Laurière, cb. 3, n« 39, p. 112.
(2) Loîsel, 40, 2, t IV, régie 10. De Unriére, ch. 3, n- 27;
(3) De Laoriére, ch. 5, n«* 2 et 15.
(4) De Laarîèrc, loe. ctï., n- 6, 8, 9 j et ch. 3, n» 39.
CEAPJTRB vm (art. 1082 et 1083). 518
héritier (1). Déclarer un héritier, recônnaitre un héritier, c'est donc faire une institution contractuelle (2); non pas cette institution restreinte aux biens présents, qui était la suite de la déclaration d*atné (une telle institution est loin de nos habiiudes et de nos idées) , mais une institution a]fant trait aux .biens laissés au décès du donateur et assurant la part héréditaire ab itaeiua^ sans diminution possible par des libéralités faites au préjudice de cette promesse.
11 faudrait voir aussi une institution contractuelle dans la disposition contenant promesse de conserver à un ou plusieurs enfants leurs portions héréditaires (3). A cette promesse, signalée par Ricard et De Laurière, revient la clause suivante, usitée en Picardie, et dans laquelle un père, après avoir fait don à son fils, par coptrat de mariage, d'une rente de 400 fr., ajoutait : < en attendant sa succession, à laquelle le futur est ex- » pressément réservé. > Le père ayant fait ensuite plu* sieurs legs à sa veuve , ces legs furent annulés, parce qu'ayant institué contractueilement son fils, il ne pouvait pas amoindrir cette institution par des libéralités faites à autrui (4). Comme le dit la Cour d'Amiens dans un arrêt du 15 décembre 1838, rendu dans une espèce à peu près pareille, la promesse de réserver sa succession contient la promesse d*une part héréditaire, et montre que le père a entendu renoncer à la faculté que la loi lui accorde de disposer de ses biens à titre gratuit au préjudice de l'enfant marié avec cette promesse (5).
Enfin on est d'accord pour apercevoir une institution contractuelle dans la clause connue dans la jurisprudence sous le nom de promesse d'égalité. Nous en parlerons plus bas avec quelques détails (6).
(1) L. 45 et 19, C. de test.
ÇL) De Laurière, ch. 3, n«« 29, 36.
(3) De Laoriére, loe. cit., ch. 5, n» 17.
(4) Cass., req., S déoembre 1537 (DeTill., 38, 1, 476). Rejet du pourvoi ooDtra on arrêt d'Amiens.
(5) 15 décembre 183S (DevilL, 39, 3, t04}.
514 DONATiOSS ET TESTAMENTS.
Tout le monde rt;connaîl aussi, à peu d'exceptions prèî(l), que la simple jiromesse d'inslîluer un héritier, faite par contrat de mariage, a le même effet que l'institution elle-même. Vainement dirait-on que cette promesse doit se résoudre en dommages et intérêts (2). Etant Taite dans un contrat de mariage, pour servir de fondement à l'établissement des époux, elle équivaut a une institution (3). L'art. 1589 du C. N. nous montre qu'il n'est pas nouveau, en droit, que la promesse de faire une chose ait la force même de l'obligation de la l'aire. Ceci doit avoir lieu surtout quand la promesse a été acceptée comme base de l'union conjugale et comme dot du mariage.
2359. Mais on ne pourrait voir une institution contractuelle dans une clause par laquelle un père, en mariant son flls, lui ferait donation de certains biens présents, en le chargeant de les rapporter à la masse, pour être partagés avec ses autres biens entre tous ses enlants, «suivant le droilqu'ils pourront y avoir* .Ces derniers mots indiquent hautement que le père n'a pas voulu se lier, et que ce n^est pas une inslitutioD contractuelle qu'il a entendu faire (^i).
Voici une autre espèce analogue : Un frère donna à son frère qui se mariait 1,000 f., à prendre par préci- [lut dans sa succession, ajouiaiu «que le donataire > concourrait au partage de cette succession avec 1 les autres hériiiers^ après prélèvement de la somme » donnée. •
Le donateur, en mourant^ laissa un légataire universel. Mais le donataire prétendit qu'une part héréditaire lui avait été promise par son contrat de mariage tit que le legs universel n'avait pu porter préjudice à cette assurance. Il fut repoussé dans sa demande parce
1^1) De Laurière, ch. 4, n* 23.
iî) Id., ibid.
(3) Herlin, Scpcrt., V Instit. Contract.^ S ^> >>* !• <4) Casint-, tk'i, 13 juia ]til4. ',Ot:vitl., 4, 1, 61i. Pofajf, 13, 3L)
cuAPiTRE VIII (art. 1082 cl 1083). 515
que la clause n'était qu'une simple explication du préciput (1),
Citons une dernière espèce :
Chausson donna à son neveu Ânthelme Chausson , par contrat de mariage^ cinq parcelles de fonds immeubles. Il ajouta, par une clause particulière, quelefutar^ outre les immeubles qui venaient de lui être donnés, prendrait dans la succession du donateur une portion égale à celle de ses frères et sœurs, autres neveux du disposant. Plus tard, Chausson est décédé, laissant un testament par lequel il instituait pour ses légataires universels deux frères d'Ânthelme.
Anthelme a prétendu que son contrat de mariage portait en sa faveur une institution contractuelle qui avait empêché le donateur de disposer ultérieurement à titre gratuit. Les légataires ont soutenu au contraire que le contrat de mariage de leur frère n'avait pour but et pour objet que les cinq parcelles; que pour le surplus, Chausson n'avait pas eu la pensée de faire une institution contractuelle; que son unique préoccupation avait été de déclarer qu'en venant au partage avec ses frères et sœurs, Ânthelme Chausson retiendrait par préciput, outre sa part virile» les cinq parcelles à lui données; que de là ne résultait aucun dessaisissement plus étendu pour ce qui excédait ces cinq parcelles.
C!est ce dernier système qu'a accueilli la Cour de Lyon par arrêt du 8 décembre 18/tl, conûrmé par arrêt de la Chambre des requêtes du 3 janvier 184.3 (2). €e dernier arrêt constate que la clause pouvait sans doute se prêtera une institution contractuelle; mais qu'on pouvait aussi la considérer comme ne présentant qu'une manière plus positive d'expliquer que, le cas de partage arrivant, le donateur entendait que la donation des cinq parcelles ne fût sujette à aucun rapport ; que dès
(1) Casf., req., 19 novcinbre' 1834 (Devill., 35, 1, 445. Paiaisj 26, 10310
{2) DevUl., 43, 1, 329.
516 DOi\ATiONS BT T£STA1I£MS.
qu'il y avait du doule sur le sens et le caractère de ces dispositions, la Cour avait pu les interpréter dans le sens le plus conforme aux intentions présumées des parties.
2360. Il ne suffît pas que le disposant veuille faire •ne institution contractuelle; il faut de plus qu*il en observe les conditions constitutives, et par conséquent, il faut 1*" que sa libéralité soit faite au profit d'une personne qui va contracter mariage , et dans la [vue de favoriser ce mariage; de telle sorte que, si le mariage n'avait pas lieu, la disposition ne subsisterait plus;
^''ll faut que la libéralité s'adresse à une personne capable; c'est pourquoi elle ne serait pas valable si elle était fbite directement aux enfants à nattre du mariage. L'art. 1082, d'accord avec l'art. i08i (1)^ n'adopte pas le système de l'ord. de 1731 (art. 17), qui permettait de faire des institutions contractuelles au profit des enfants à nattre, en passant sur la tôte des futurs époux. Les enfants ne peuvent être appelés que comme substitués vulgairement à leurs auteurs, donataires nécessaires en premier ordre (2) ;
3* Enfin, il faut que l'institution contractuelle soit faite par le contrat de mariage (3), ou bien, avant le mariage, par un acte séparé, mais qui se rapporte au contrat de 4nariage et soit censé en faire partie(4). Nous disons: et soit censé en faire partie ; car si cet acte séparé n'était pas un annexe du contrat de mariage, s'il n'était 4fu'une simple donation ordinaire, l'institution conlrac-
(1) BoBrbonnais, art. 219. Aavcrgne, ch. 14, art. 28. LamoignoD, t. XXXIX, art. 2.
(2) Infrà, ii~ 2370, 2440.
(3) Suprà. no 2341.
(4) Furgole, sur L*art. 13 de Tordonn. de 1731 (t. V, p. 102). M. Zachariae, t. V, p. 505. M. Merlin, Répert. , t* IfUiiL conU^ § 3, nM. M. Touiller, t. V, n- 830. Infrà, 2470.