CHAPITRE VIII (abt. 1082 et
rait-on que les institutions contractuelles tiennent de la nature des donations par Tacceptation qui en est faite par le mariage. Il est facile de voir que cette acceptation ne saisit nullement le donataire comme dans la donation entre vifs (1).
Supposons donc qu^un père qui a trois fils, en marie deux, et qu'il les institue, par le même contrat de mariage, héritiers des deux tiers de ses biens. L'ainé de ces deux garçons meurt sans enfants, avant son père ; le père meurt ensuite : la portion de cet aîné appartiendra au second garçon institué, et non au troisième ab intesiat. L'alné et le puîné sont conjoints et cohéritiers ; ils succèdent eodem jure comme institués par le même contrat de mariage. Le troisième ne succède que ab intestat et par conséquent diversojure (2).
2364. Nous avons vu, par le texte de l'art. 1082, que rinstiluant peut donner à l'institué tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès. Il suit de là que rinstitution contractuelle est tantôt universelle, tantôt à titre universel. Ce n*est pas tout : et comme qui peut le plus peut le moins , il faut dire que Pinstituant est maître, à plus forte raison, de ne faire par son institution qu'un legs particulier; l'institution contractuelle, n'étant qu'un testament par contrat, se prête aux mêmes variétés que le testament lui-même. L'instituant fait par ce testament exceptionnel sur les biens de sa future succession, tout ce que sa volonté pourrait faire par un testament ordinaire. Ainsi, par exemple, il pourra instituer le futur dans 150,000 fr. à prendre dans sa succession (3)^ ou dans 700,000 fr. qui seront
(!) Damoulin, art. i7, t. XIV, Coutume d'Auvergne. Ricard, Donat.f (partie 3, n* 481. Furgole, sur l'art. 1 du t. Il de l'ordonnanee de 1747. Grenier, n» 422. Touiller, t. V, n» 844. Del* ▼incoart, note 8 sur la p. 33. Vaieille, n» 10 sur l'art. 1082.
(2) De Laurière, loe. cit., cb. 4, no 160. Suprà, n» 2187 (art. 1044).
(3) Cass., rcq., 1« mars 1821. (Dcvill., 6, 1, 390.)
522 DONATIONS XT TBSTAMENTS.
exigibles après son décès (1). C^est là une institution partielle, ou à titre particulier, dont rien ne pourrait ébranler la force et l'autorité, surtout si on se pénètre des termes de notre article.
2365. Cette distinction entre Tinstitution universelle^ l'institution à titre universel et Tinstitution à titre particulier, sert à résoudre la question de savoir qiiand et comment l'institué est tenu des dettes. L^inslitué, n'étant qu'un légataire, mesurera son obligation sur celle du légataire, dont la situation varie diaprés l'étendue du titre qui l'institue. On peut recourir à ce que nous avons dit guprà à cet^ égard (2).
Supposons une institution contractuelle universelle, faite par un individu n'ayant pas d'héritier à ré' serve. C'est là un titre universel transférant l'hérédité; et l'héritier futur doit être tenu ultra vires f quand il B'use pas du bénéfice d'inventaire (8).
En effet, cet institué est autant héritier que celui qui: -^i succède par la nature et ta loi. Comment d'ailleurs ^ serait-il possible qu'il ne payât les dettes qu'à proportîoin^^ de ce qu'il amende, tant qu'il n'a pas d'inventaire f*^' ^ opposer aux créanciers qui le poursuivent?
Il est tenu même des dettes postérieures à l'institution; car Finstitution contractuelle a en vue Fépoqui du décès du disposant. Elle agit ici comme testaments Il est vrai qu'elle est irrévocable ; mais ce n'est qo^^ ^^ pour empêcher l'instituant de faire un autre héri- — •'
tier ; elle n'en a pas moins le même effet que le lesta •"
ment.
2366. Nous venons de comparer l'institué con- - — ' tractuel à un légataire. Dans le droit coutumier , oii^ ^ "
(1) Cassât., req., 15 juillet 1835 (Devill., 36, 1, 153]. Contra^ . Duranton, t. IX, n» 676,
(2) N« 1836, 1867, 1982. V. aussi infrà, n* 2454.
(3) Lebrun, Success., liv. 3, ch. 2, n~ 7 et 41. De Lanriéi ch. 2, n» 8, et ch. 4, n 125. Furgole, t. VI, p. 404. Suprà, 1836. Infià, no 2415. Pothier, Orléans, t. XVII, Inirod.^ vfi 23.
CHAPiTRB vm (art. 1082 et 1083). 52S
semblait aller un peu plus loin. On le tenait pour un héritier véritable, semblable à Théritier de la loi et saisi comme ce dernier, même contre Thérilier du sang; rinstituiion contractuelle se montrait comme une dérogation à l'art. 318 de la coutume de Paris ^ portant : c le mort saisit le vif son hoir le plus proche et yf habile à lui succéder. > Et^ bien que d'après cet article, nul héritier testamentaire ne fût dispensé de Tobligation de demander la délivrance à l'héritier ab intestai (1) , on faisait à l'héritier institué la faveur de le considérer comme saisi en vertu de son titre, tenu pour aussi sacré que celui de la nature (2). On lui appliquait la maxime : t Le mort saisit le vif. v
Nous ne croyons pas^ sous le Code, qu'il soit nécessaire d'agiter des questions de qualité qui ne sont plus que des questions de mots. Au fond, il faut dire que l'institué contractuel est saisi en vertu de son contrat et dispensé de la demande en délivrance. D'après les art. 938, 1138 et 1583, le consentement transfère la propriété sans tradition, et c'est ce qui est décisif ici. Sans doute, l'institution contractuelle ne transfère pas la propriété d'un objet corporel ; mais elle donne et trans* îere un droit de succession ; elle en fait une cession gratuite; elle saisit par conséquent et dispense de la demande en délivrance (3). C'est par là que l'institué contractuel diffère du légataire. Le contrat dans lequel il puise la source de son droit, lui procure un investissement conventionnel, lequel ne s'attache pas aux effets naturels du testament. Le légataire qui n'a pas con« tracté avec le défunt doit fortifier, par le concours des iiéritiers légitimes, un titre qui n'est encore qu^unila* téral. Hais rinstitué contractuel a pactisé avec l'instituant; il y a un lien synallagmatique. Il ne reste plus
(1) Supràj n<>« 1791 et 1436.
(2) Pothier, Orléans, t. XVII, Introd., n"^ 17 el 18. De Lau- Hère, 1. 1, p. 170 ,cb. 4, n« 38. Bourbonnais, art. 219» Auvergne, oh. 14, art. 26. Nivernais, t. XXVII, art. 12.
(3) Jag. da tribaoal de la Seine da 27 février 1833. (DerilL , 33,2,643.)
bik DONATIONS £T TESTAMENTS.
rien à faire, pour que la libéralité soit de plein droit opposable à la succession (1).
2367. Furgole agile la question de savoir si l'institué peut diviser l'institution et s^en tenir aux biens existants lors de la donation pour répudier les biens à venir. La raison de décider serait que cette division et cette option peuvent avoir lieu dans la donation de biens présents et à venir, qui a quelques rapports avec l'institution contractuelle (2).
Mais «Furgole montre très-bien que cela ne peut s'appliquer à l'institution contractuelle qui fait un héritier. On ne peut être héritier pour partie. Dans la donation de biens présents et à venir, au contraire^ il y a comme deux donations distinctes, qui se peuvent diviser, ainsi que nous le verrons par le commentaire des articles suivants.
2368. 11 faut voir, maintenant', quelles personnes sont capables de faire une institution contractuelle.
Cette question n'est pas sans difficulté à cause du caractère mixte des institutions contractuelles. Il y a cependant dps cas où elle reçoit une prompte solution. C'est quand il s'agit de personnes qui sont également incapables de donner entre vifs et à cause de mort. Mais la chose se complique à l'égard de celles quî^ étant incapables de donner entre vifs, ont capacité pour donner par testament.
Par exemple, le mineur est absolument incapable de faire des donations entre vifs , en vertu de la règle : Donare est perdere (3). Il peut au contraire faire un testament, lorsqu'il est parvenu à l'âge de seize ans; il peut disposer, par ce moyen, de la moitié des biens dont le majeur pourrait disposer (4).
De même , la femme mariée ne peut donner entre vifs sans le consentement spécial de son mari , ou sans
(!) Infrà, no 2428.
(2) Art. 17 de Vordono. de 173!. Art. 1084 du C. Kap. Infià, n» 2397.
(3) Art. 903, C. Nap.
(4) Art. 904, C. Nap.