‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 12 sur 306 · DU LEGS A TITRE CNIVERSEL · texte numérisé non relu

DU LEGS A TITRE CNIVERSEL

Article ^0^0.

Le legs à titre universel est celui par lequel le tastateor lègue une quote-part des biens dont k la loi loi permet de disposer, telle qu'une moitié^ OD tiers^ oa tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

SOIDIAIRE.

1846. Caractère da legs i litre universel.

IM7. En quoi il diffère du legs unÎTersel. — Rnevoi .

i848. Le legs d asnfrult de tous les biens est un legs à titre nni- TeneL

1849. Différence entre le legs à titre universel et le legs particulier. — Exemples.

MSa. 8eii9 des mots meubles^ wohilier, biens meubles, employés dans les testaments.

IS51. La question d'étendue du legs est le plus souvent u'se question de fait.

COMMJENTAIRE.

iM6» Le iegs à titre unifersel, dout nous avons èéîi (i) laît eoiioaitre les carMtéres, diffère du legs uni-

fl) If^ 1706 et soif.

'• -• :ze sur une qiiote part

:.. 2: leslaleur de clisposeri

: j'iarl, etc., ou sur une

- '.e tous les immeubles,

::ilé de tous les immeu-

■ ^-fr, comme nous le ver- .. ij peut porter que sur des

•: :re consisie donc h savoir vrrselscit du legs universel,

"f If 5 dilTt-rences qui existent > ic^s à titre universel, les \; •:<«.>> dans le commentaire - •:^■-:v.; .rsquu nous avons donnés : : ..e ià distinction. Nous nous

.::i a:cl d'une question que

bitMis n'est qu'un legs à

••" >. : ie^'àîaire d'un tel legs n'a

: "i "j.Lre de biens. Comment re-

•. .'. i.'iiiersum jiis^ lui, à qui

..> t\*:;.:u,el et qui n'est pas pro-

> <::. :i:. tôle qu'est le droit univer-

./ ... : .: r:. piietaire qui tôt ou tard

.-.iT J.a::? fos mains avec la nue

u \ ..likTtnces quisefontre- .rx' .rr erse, et le legs particulier.

^. :a -.ut'^iion d'un legs de quo-

• > ' • /• IV x.i! Povi!»., 2, 1,155). Cassât.,

^ "i* < I .'^^ i\ï?<at. olnmbre jivileS28août

i N • » s . . r .*. î-.jîî, r><//r«i/, l. I, n'475.

.^ 4 \ ^ . . l c.iUe, n^ 11, sur Part. 1005.

tilé queletdifGcaltés se présenjierant 9urce point» mais ce sera dans le cas où le legs portera sur les immeubles, ou sur la mobilier.

Ainsit l%n a^est demandé si le legs de tous les men-* blés qui se IrouveDt dans une maison d.étermiDée(1) ou de tous les biens meubles el immeubles que le testateur possède daos tel pays (2f) soiit des legs à dtre ubiversel. îieoqoe ees legs soienliOonçus en termes généraux, ee ne sont cependant que des legs particuliers; il suffit dé pestf les termes de notre ariicle {lour se convaincre que ees sortes de legs ne pourraient rentrer dans la fléfinltioD do legs h titre universel. Ea leflbt, il ne se coitipose BÎ d*QDe qaote-p?rt.(le la succession, nj de la totalité des immeoblesy.ni do la.tolalité du n)$hil»er,; ni d'une quotepart dt la lotalitér^des ^rnmeuhleAî Q«:xtu'iflfohil|er/ Gb sontdonedea.legs p^pU9li|ier4:(5)^^- \^ T'-M ..'ivi; •«/( -L-

i850. Oasaii<qi»ev' d'biMtcs: lesarAcléfs^ 5^^^' e^l^S du CodeNapoléon, le mot^« meuble!; tin )ttifaetlsjiiofns'iiairgé que\emoL«mobi|ijbn.^:OU l;esipi^a$îoi»»« btent^lneubfds ; > il s'ensuit que, dans tous lis H^^x^ii Icote^iâlkettr attra^em*

Îloyélemtit «'msnWiiS'/i^ avec le*3CfirrQfitHsii^>qud lui onne Tart. 55^ telog^Htr^jà litm iwrltiduUep (4). j } Slais il arrive» 4c(ti^eRi(ique Wt^toteursue^ parlent pas le langage pvé^îsdeJa loi;;ei'!()<^'.lcnto pioiiséoiraaji delà die leuf e^p^sai^nk) îl ae^ petit; (iénjci qiie iè mo(t vien' blesaetrouvb d0ii9)l« fef)i4ye^'ifbs^i.i[C()^ supposer que Ae'j^é^Mi'eprta xmiluldc^'nerltoul son inôfaalier Sens estcetitinp^^o Sk\\nwii^lltiM *p^ adoroià^décider (5) que le legs est à titre universel, comme, .pkt* tOJiènfplq,

fl) Turin. 24 mhrs 1»)6 {DBfUhvf^. 3< lâl); Psu^ 3& Juin J824 (0€TiD.,-7,,2,5a^K.v.,w., . ;.'i.;:;. .; y.,, .^-a '\\

(3) Cassât , rej. , arrêt dé Caèn , 10 Juin lâSo (Devill. , 36 ,

(3j Lebruu, De$ successions^ 1. 4, ch. x, ô9^tj;5;'ft*'l4.'jChabot, SuceestioHs, sur l'art. 871. Grenier, n^ 98% M.Xt)iiï^t)élisIe, li'^U,

sur l'an. 10O3. ^v:i ' }

(4) Raaea, Sl'fÂtriei<ft84S^(DevaL; 4»ï;3,.2Ba). . . > •

(5> Bmielles, 9 nars lai3 (DeyilU,4, 2. â7Ô).pDîtL}rft.2l juin IttSiDeviU,^ 8, 2, 148). Argument d'ûn^rrèl de floueada 27 mai M0SiD«nlU2,2,448jt- ; î . ^

M - D09j|Tf09S rr TCSTASDITS.

0fnMâ le ti»9f^Uar a rtrl : c Je lègue tous les mcobles qf/m 9 'j0f pm$M^ «m ffoe je Idi saeraî à noo déeés. »

fl e!(t évident que par celle formole le.teflateor • tmfin Ufçner tont ion mobilier, et qa'il a bit boo pat en l^ii psmienlier, mais un legs à titre uniTenel.

RAeiproqoement le met « mobilier, » malgré la défiiirli^yn 4e Tari. 533, peut être employé par te teatatearaTee •ai^ MgAtffcation restreinte qui n'embrasse pas loot las meoMes, et alors le legs n'est plas qa'un legs particiH

\KA. C^est ordinairement lorsque le testateur a fait raivre le mol « mobilier » ou les mou t biens meubles » d^uneénumération, que se présente la question d'étendue Au le^s. Tanli')! Ténuméralion peut être considérée comme restrictive, et alors retendue du legs se trouve diminuée (2); tantôt on la considère, d'après les cîrcou^ ftancei, comme simplement énonciative, et alors la legs aubsisto avec son caractère de legs à titre«nivefsel(3).

Article \Q\\.

Los légataires à titre universel seront tenus de diunundor la délivrance aux héritiers auxquels une

2uotité des biens est réservée par la loi ; à Wor déiu(, aux légataires universels; et à défaut de ceuxci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre itê Su(Tession$.

SOMMAIRE

IKhS. I.<» If^gAUiro À titre uniTorsel est toujours assujetti i la demando eu dëlivrance ;

{W KimiImuy. 3^ «oAt 1934. Cassât, rei. du bmitoï, S mm Ci) Arftum^nl 4*un «rrri (l« Bordeaux d« S «oit 1834 CDenll., (R) Rour(t<>». 9 mai i«48,D«viU.. 4S,â,5^;>.

eKsrrrm ▼ (ht. iOli). M

1855. Même eoTers les successenrs irrégulîers.

1854. Mttflie «I cas où la succession est vacante.

1855. Le lé^taire à titre universel D*a droit aux fruits qu'à

partir du jour de la demande i8B& A mains que le testateor n'en ait ordonné autrement.

COMMENTAiRiL

1852. L'obligation de demander la délivrance, qai n'est imposée au légataire universel que lorsqu'il est en eonconrs avec des héritiers à réserve, a une portée bien pins grande à l^égard dn légataire à titre universel. Ce dernier n'est jamais saisi. Et soit qn'il y ait dés héritiers i réserve on qu*il n'y en ait pas, soit qu'il y ait un biritier testamentaire on non, il est toujours assujetti à demander la délivrance, et il doit la demander à ceini qm est saisi d'après les régies du droit commun sur la dëvolntion des biens après décès.

i853. II y a plus : lors même que manquent les succenenrs réguliers, et qu'il n'y a que des successeurs irr^Iiers, c'est encore a eux que le légataire doit demander la délivrance. Ainsi, il devra s'adresser soit à l'enfant naturel, soit au conjoint, soit même à l'Etat, lorsque ces auccesseors sont envoyés en possession.

i854« Que si personne ne se présente ou qu'il n'y ait personne encore en possession , le légataire à titre unirersel devra alors diriger sa demande en délivrance oonfrenn curateur à la succession vacante (1).

1855. Â laquestionde délivrance, se lie nalurellomeht la question des fruits. Examinons donc, à partir de quel moment lelégaiairo à titre ijnlversel adroitaux fruits. Estce du jour de la délivrance, conformément aux principes dn droit commun dont l'art. lOii étend la disposilion au légataire particulier? Ou bien , faut-il lui appliquer le bénéfice accordé par l'art. 1005 au légataire universel?

Il) Toullicr, t. V, n- 550. MM. Duranlon, t. IX. n* 209. Coin- Ddisle, no 8, sur l'arU 1014.

92 DONATIOKJ ET TBtTAHBMTft-

Celte q«e<!lion est controversée.

Elle nous parnît cependant devoir ae résoudre facilement par les raisons que voici :

Dans la rédaction primitive da litre qui doos occupe, les auteurs du Cude avaient adopté h système BUÎvi daot les pays (le droit contumier; il avnieat voulu que tous les légataires, sans distinction .(1) (art 85 du projet) fassenl tenus de demander la délivrance; et les fruiti ne devaient leur appartenir, toujours d'après les principes du droit coulumier, qu'à partir du jour de la demande. lorsque la discussion s'engagea ^aConseil d'Etal sur celle disposition, les partisans du droit romain , que l'on observait dans les pays de droit écrit, élevèrent la voix en fiivçnr il j système qui exemptait le? hi*i(ierB ÎDstituéade l'oliligaiion (ie 4ûjTi?Pfler.la dftlivreneel^ Cleet alors que M.'de CaDibaçprè»,.,(2) ayfin^ proposé uae iranMCtioD «litre ]es,d(;ut:sy@ièni«3,fil,fut dàcjcmqU'uaÈ exception à la,r;èg[e cout,u|Qiér^.sétJMt.i'«ite qu laiveuF du légataire universel,; que ce.^erniei;,. fentixdb^demander la déli* vranct;, t9uteâ,i«3rij)p'qu'jt.y.)mr»it,uQ bérilierà réserve, eii ïbrait, dispen^^ |.o.n^q.u',u,.n')tii«>J^ii :pa* <le légitima'ire (S). De là, Fart. 10D5 du GqtlwilSlaiwléDD, qui décide que le, légataire universel^, b^e^ <jue soumis à deniîi'ntl'cr là délivrance 'dans 'lé ij-^s qi\i vicn^ d'être dit, fjitlés njuite siens du, jôùi' de l'ouvertu^éjder la succei* sîOn; 'li"I^!coil^iiioïi que 'sn ctèhjfincifi s^ra intentée dam

v^tiâèë. ■' -"■;', ;^' ■,';;, ,;';;:;.!■.'';

'Hlpis pii[gq^e,,çet^ti^p,9B,^ vërsè'i''i puisque c e~^tB4ul|in)çf}r.f)Q.||E(]{eJ^rilu. légataire universel qu'il a dérogé à la pensée primitive du projet, comment serait-il possible d'étendre sa disposition au légataire à litre universel , dont ie sort est réglé dans un« scçiioD difTérenle? Évidemment, ,1e lé^taireâ titre universel est resté sous l'influence de l'idée originaire qui avait pifésidé a la rMaction du -tilre^ U duit d'autaoi

0) Fenel, t. XI!. p. 395.

(2) Suprà.n' l'fi".

(3) Feiiel,t.XlI. p. .

csAPiTRE V (art. 101 !)• 93

lus en être ainsi que, diaprés les principes généraux, es fraits ne sont dus qu'à partir du jour de la demande, et nous Terrons ce point de droit proclamé d'une manière spéciale par l'art. 1014, en ce qui concerne le légataire partiealier. Il est vrai que le Gode a omis de se pronooeerdanala section do légataire a litre univers! sur la gestion des fruits, tandis qu'il reuferme des textes préÔÈ à r^ard da lég:aîairc particulier et du lôgatairo loiverseL Uaîs dans le silence de la loi reste le dmit eommiin qui est contraire au légataire à titre universel. S'il esl Tiai que le légataire à titre universel soit comparable an légataire universel pour ce qui est de contri- \kuer aux dettes» d*un autre côté, il est as.<imilé au légataire particulier paar demander la délivrance (1), et c'est dedéuTrancequ il Vagit anrtout ici. Il ne doit donc pMpa-. miieeztniordÎDatre qu'il; silbisse les conditions imposées îee dernier. D'aitleu'riiî nous le repétons, le droit cornmaa tranche positi^einent'Ia'qUé^tion.'Noti^ savons que celte omnioB est cbmBatttie pai^ la plupart des aiUeurs; miiselle B*appuié 'SUi^^tifï'tirfdt de la' codrd^ 'Bourges, iol^mars 1821 (2)^ qui Aoiis paraît mériter j'approbaion diê jurisceasulteb;-' ■ •■ '

lfê6« Tel est '^ncle; [irincipç qui dpmlôe la ^nalière ; il lécbît cepehdant'ioiïiës ie^ fiais que le testateur a ex-* primé une volonifé'i^n traite (5).: Une talle volonté ^e trouve-i-ellé exprimée implicitement, mais nécemire meaid iitédes dans le GOEiitnMit^ri>e'd^è t^m[''M'^ (A}

(1) BigotdePréameiiettsar I'e(rt85 da t)ro]et (Fetict, t. XÏt; h 389). .■■•'■■.■

(2) Bourges 1'' mararlB2t(Devill.,«,2,o73j.'/mii^dMM. Cbin- Aelisle, n" Setsuiv., sur Tari. 1015. Dalioz, Disp, çnlre-vlf^ et Teftask, p. 89, n* 12. Marcadé, t. IV, n-* 102 et 103.

^ Argument de Tart. 1015.

(4) hffd, n« 1904 et 1912.

94 DONATIOKS ET TEStàMSMM.

Le légataire à titre universel sera tenu, comnie le légataire universel^ des dettes et charges de la succession du testateur^ personnellement pour sa part et portion^ et hypothécairement pour le fout.

SOMMAIRE

1857. De l'assimilation du légataire à titre universel au légataire

universel quant au payement des dettes.

1858. Du partage des dettes entre les héritiers ou colégatairei el

le légataire à litre universel.

1859. Du calcul à faire pour le partage des dettes, longue le

légataire à titre universel est légataire d*une espèce de biens.

1860. Comment contribue au payement dos dettes le légataire

de l'universalité de Tusufruit?

1861. Suite.

1862. De l'action hypothécaire.

1863. Du payement des dettes.

1857. Nous ne répéterons pas ce que nous «iFons dit (1) sur le partage des dettes entre les indiTidus pre» nant part à la succession et sur la mauiére dont ils sont tenus vis-à-vis des créanciers. Les principes qui s^ap* pliquent au légataire universel s'appliquent égalenaiit au légataire à titre universel

Ainsi, à regard des créanciers, le légataire à titre universel est tenu personnellement pour sa part et portion, et il est tenu même ullrà vires, tout aussi bien que le légataire universel en concours avec un légitimaire. Coinment pourrait-il en être autrement pour le légataire k titre universel, puisque Tart. 1012, qui le concerne, est conçu dans les mêmes termes que Tart. 1009 qui a^ap* pUque au légataire universel en concours avec un réter-

(I) N- 1839 et sui?.

CBApnpjBB ▼ (art* 1012). 9S

tatiife, et lonqae^ d'ail leurs, les raisons de décider sont identîqnesy sauf i garder, dans la mesure des char* ges» h propoftîen que le testateur a établie dans Tattribotira de tes bieiis(i j. C'est, du reste» «e que la cour de OMsalÎMi a reconnu comme constant, dans son arrêt du 13 août 1851, que nous avons cité ci-dessus (2). Il est Tiaî qae dans Tespéce de cet arrêt , il ne s'agissait que d'un legs universel; mais la cour, voulant embrasser toBs les cas, a développé une doctrine plus large que les faits de la cause, et elle a assimilé le légataire à titre uiversel au légataire universel, quanta l'obligation de. payer les dettes uUrà vires.

185S. Quand il s^agit du partage des dettes entre les hérifieis ou colégataires et le légataire à titre universel, « sait une régie différente de celle qui est suivie à Té*- |tfd des créanciers. Le légataire à titre universel est teDo an prorata de son émolument.

Nous avons vu la différence qui existe entre ces deux iklig^ns (3). Un eMmpIe la fera mieux sentir.

Tilius laisse deux frères. Il lègue à Paul le tiers de tous lei bîeBs; asais il le charge de donner 10,000 francs à CaJos. Il laisse en mourant 60,000 trancs.

La part virile de chacun des frères est du tiers , celle de Paul est également du tiers. Les créanciers de la suc- OMHon ayant à recouvrer une somme de 9,000 fr., poursoat eonfaraindre les deux frères héritiers ab intestat et Paul, cbacBUi poai: 3^000 fr. qui est le tiers de leur porlioa vîriia.

Cependantt Paul ne doit contribuer aux dettes avec les deux fieras, que pour le cinquième de la succession, foi est TéaEioliunent qu'il retire de son legs.

^Mim. a Té^d des créanciers, il devra répondre pour m part virile; mais les héritiers devront l'indemniser de tM ee qull payeau delA de son émolument. Il aura psar cela ua rseours contre ces derniers (4).

4) Toullie4p.UlV, n^aastMin

^ 3O5AT10IVS Et TESTAMENTS.

"«?!>. Juarti, JLH lieu d'une quote-part fixe, le légataire • tr^ lûivt-iwt est appelé au legs d^une espèce de biens, vtirme ie .ous les immeubles, ou de tont le mobilier Il . lîie iiuHilédes immeubles ou du mobilier, il faut, 1 lit- lAcr 'a part du légataire a titre universel, estimer 'H.> t> "^lens ei Paire la comparaison de la valeur des im- !Ktt 'u\< :>ec celle des meubles ; puis on Tait une vcntiatb it. L^T. cumme c'est là une opéfaliôn gênante, un au- Vii. ( a pensé que les créanciers n^avaient point à s*en •«.* *4'er at i|u*il leur suffisAÎt d^actîonner les héritiers à ^>(iu^ iKMir la totalité, sauf le recours de ceux-ci contre i* c^ataii'os, C/est là une erreur: les héritiers sont teins ; oisLMtutdIcment pour leur pari et portion virile. Les :<^a«tcteni uo neuveiil li3S actioilner âi) delà; seulement, (isK .Mil lo droit de provoquer celte yèàlilation entre les fioiilu'rs et les lOgatAÎrès; nldis dates aucun cas, ils ne >:L»i!{) dispensés de lu division (2). ' **

IStUK Nous avons vu que. le legs de l'universalilé de l Uv>urruit est un Irgs h titre universel, il en résulte que le tof<{iitino d*nM tel lojçs ilevrà contrlbuèt au pîàyement des ik^(io«( do la :«U(*^ei)^^iotr(r(): 'màîè'codiniéht calculerai ou vollo 1 ontribiltion ?

tVetait un point trés-coiitro versé dans l'ancienne juris- |Mudrno«) ot qui, suivant Kieard, avait vni8 à la gêne les niiUuirM ^4). Mais Tari. 61ti du Code Napoléon Ta sim- |iUiio «(^n oitimo« dit cet article, la valeur du fonds sujet « A M'utniit. On iixe ensuite la contribution aax dettes à « lomoii ilu ^otttY valeur. Si TusuiVuitier veut avancer la « Noiuiiio pour laquelle le fonds doit contribuer, lecapi- « lui lui en ehl restitué à la lin de Tnsufruit sans aucun « in(oiiM. Si rui^utVuitier ne veut pas faire cette avance, tt lit propriôtuiro a le choix, ou de payer cette somme, et

• ddiin co raM. l'usufruitier lui tient compte des intérêts « noudaiil la durée de Tusufruit; ou de faire vendre,

• juuqu'â kUw roncurreuce» une portion des biens sou- I %\\in (I ruhulVuit. •

. n M IhiiMiiton. L 1\, ir* 215 et 214. [*j) M V,i/«Mtb. ir Tn Mir l'art. lOi'i. ,1) Vrniilriii<«. 1. 45, H., Ac* tau fl usuf. per legaL ^\) UiiMitl, purt. ^. u* ITiôr».

GBAFITJUS V (art. i012}. 97

1861. Cette obligation» où se trouve rnsufraitier, d'avancer le somme nécessaire pour payer les dettes , ou de laisser Tendre jusqu'à due concurrence une portion des Ineas soumis à l'usufruit» ou de payer les intérêts des aoBines avancées par le nu propriétaire pour le payement des dettea, ne saurait élre arbitrairement modifiée par les jj^, d*aprèa les circonstances de k cause. Et c'est avec raison que la cour de Riom (1) a infirmé un jugement do tribunal de St-:Flour qui, d'après Teslimation de Tuinrmit, aTait cru pouvoir fixer à un cinquième le pnyenent des dettes de la succession à la charge de Tusufruiâer. De même , un arrêt de la cour de Bordeaux (2) a infirmé an jugement du tribunal de Libonrne qui» vu le grand 2ge de rusufruitier, avait pris sur lui de fixer à sue somme détermi/iée la somme à payer'dans les dettes par l'usufruitier et lie rafffan(^hir4^injbérâts des sommes avaDcées par le nu propriétaire pour le payement des ieUes.

\&6^. Quant à Taction hypothécaire a laquelle notre irtide astreint, le légataire à titre universel, nous n'avons rienà ajouter àce que nous arons dit. précédemment (5) nrfes droits des créanciers hypothécaires. II en est du légataire à Litre universel comme du légataire universel.

1863. Le légataires titre universel est tenu non-seuiment du payement des dettes ; mais efilcore du paye^ ment des legs. Les Iegd»ie0' effjt^i^sontdes cbtirges qui grèvent la suceession. 11 suit de là, quelle légataire à titre anîversel en concurrence: a vée- un légataire uni- Wiel, doit eontribuéi^pdurJa^sH et portion au paye- Mat des legs (4)« L'article suivant s'occupe au point de nvoir comment le légataire à titre universel doit con» trîboer au payement des legs^ quand ilest en concours ivec un héritier à réserve.

(1) 12 féfrier 18SÔ (Detill., 9, 2. 398). (9) f'msrs1838 (DevilL, 38, 2, 256). /un^è Proudhon, De Funfmil, t. IV. n** 1894.

(4) Touiller, t. V, n* 558 in fine. Grenier^ n« 520.

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