CHAPITRE VIII (art. 1082 ct
rieuse; car la femme ne se dépouille actuellement d'autre chose que de la faculté de tester^ elle fait tout simplement un testament irrévocable; elle ne dispose que pour le temps où elle ne sera plus (1).
2372. L'institution contractuelle n'est pas soumise à la formalité de la transcription. L'art. 939 ne [^prleque des donations proprement dites, qui sont bien différentes des institutions contractuelles (2). Coquille nous apprend que bien souvent il avait décidé que l'institution contractuelle n'était pas soumise à l'insinuation, par la raison qu'elle est une disposition faite en vue de la mort, et qu'à cause du péril des charges elle n'est pas nécessairement un titre lucratif (3). Ces raisons ont aujourd'hui la même force et s'appliquent à la transcription aussi bien qu'à l'insinuation,
2373. Elle n'est pas révocable pour cause d'ingratitude (4).
2374. Elle n'est pas nécessairement soumise à l'acceptation (5). Il y a quelque chose qui vaut mieux que l'acceptation la plus solennelle : c'est la célébration du mariage dont l'institution contractuelle est la condition ; c'est cette création de la famille nouvelle dont elle forme la dotation et dont elle assure l'avenir.
2375. Mais elle est révocable pour cause de survenance d'enfants, conformémentà Tart. 960 ducode Napoléon* La loi suppose, avec raison, comme dans le cas de donation proprement dite, que l'instituant n'aurait
Sas donné sa succession à un étranger s'il eût su qu'il evait avoir des enfants (6).
(i) Grenier, n* 43!.
(2; Pan, 2 janvier !827, (Devill., 8 2, 304. Journal du Pa-lais, 1827, t. XXI, p. 2.) Cassât., ch. civ., 31 janvier 1832. (DeTilL, 32, 1,220.)
(8) Snr Nivernais, de Donat.^ art. 12.
4) Supràj no 1352 et suiv. (art. 959). De Lanrière, ch. 4, n^ 8S etsttÎT.
(6) Infrà (art. 1087), n- 2469, 2470.
(6) Suprà^VL* 1338. Junge De Lanrière, ch. 4. n* 119. La oontnme d' Auvergne ne révoquait l'institation que quant aux droits de légiUme (t. XI V, art. 3).
528 DONATIONS ET TESTÂMEMS.
2376. Outre l*inslilution contractuelle, on rencontre souvent dans les contrats de mariage une clause connue sous le nom de « promesse d^égalité » et qui, ainai qu'il a été mainte fois jugé par les anciens arrêts (1), équivaut à une institution contractuelle. L'effet de cette clause, que Ton appelle aussi quelquefois « promesse de part hé/éditaireou promessede réserve à succession(2),t est d'empêcher le disposant de faire à ses autres enfants des libéralités directes ou indirectes qui briseraient cette égalité qui a été la condition du mariage. Le disposant n'est plus maître d'assigner à un autre de ses entants une portion plus grande (3).
Vainement dirait-on que le disposant a abdiqué par là la liberté de tester, qui est inaliénable. Il a agi i pea près comme celui qui donne, aliène, s'engage, et qui, par conséquent, s'ôte le droit de disposer à ravenir des choses aliénées (4). Le père a fait une institution conr tractuelle; à la vérité il n'a pas donné nuement sa succession ou les biens qu'il laissera à son décès; mais il a assuré une part dans ces mêmes biens ; il a donné, il a assure d'une manière fixe à son fils la même part qu'auraient ses autres enfants dans sa succession (5). Telle était l'ancienne jurisprudence (6) ; telle est U nouvelle.
2377. Mais le père qui par là s'est engagé à ne pas avantager ses enfants ou l'un d'eux au préjudice d^ ce-
(1) Rapportés par M. Merlin, loc. cit.
(2) Amiens, 15 décembre 1838. (Devill., 39, 2, 204.) Game., req., 8 décembre 1837. ^DevUl., 38, 1, 476.)
(3) V, suprà, n" 2343.
(4) Stiprà, n^» 1344.
(ô) M. Merlin, InstiL contracta ^ § 6, no 3. MM. GoiQ-Delisk, art. 1082, n« 65. Duranton, t. IX, n» 655. Rolland de Villargnet, Répert. du notariat, v^ Instit. cont,^ n"* 50. iun^e Paris, 26 janvier 1833 ; Doaai 28 mars 1835 -, Limoges, 20 février 1S44 ; Cassât., 11 mars 1834. (Devill., 33, 2, 197, 36, 2, 379 , 46. X 21, Devill., 34, 1, 178.) » »^ »
(6) Lebran, Successions, ch. 2, iiv. 3, n 13. De Lanriére, eh. 7, n« 20. M. Merlin, ioc. cit.
chaphhe vin (art. 1082 et 1083). 5i9
lui qu'il établit, contracte-t-il Tobligation de ne pas donner à un tiers étranger la portion disponible? Ce qu'il s'est interdit de faire pour maintenir Tégalité entre enfants» peut-il le faire à Tégard d*un étranger?
Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 12 mai 1848, a décidé que le père conserve le droit de donner à des tiers (1), et cette opinion est aussi celle de MM. Championnière et Rigaud (2), et de M. Zachariae(3). On peut argumenter dans le même sens d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1818 (4).
Les faits ont une grande influence sur ces sortes de questions. Consultons avec soin ceux de l'arrêt de Bordeaux.
Dans cette espèce, un sieur Bùchade, père de deux filles, avait marié Tainée au sieur Besse; dans le contrat de mariage de cette dernière, en date du 11 nov. 1816, il avait inséré une promesse d'égalité ainsi conçue: c en faveur dudit mariage, le sieur Béchade promet à 9 sadite fille d'observer^ à son égard, une parfaite éga- » lité, dans le partage des biens de sa succession, sans » pouvoir faire aucuue disposition quidiminuesa portion f virile, sous la réserve spécialement de pouvoir dispo- » ser au préjudice de ladite promesse, 1° en faveur > d'Anne Léaud, sa belle-sœur, de l'usufruit de la port tion disponible ; 2* en faveur de qui il voudra, de la » somme de 7000 francs. » Plus lard^ c'est-à-dire le 27 août 1847, et pendant que ses deux filles vivaient encore, Béchade intervient au mariage d'une nommée Marguerite, iille naturelle de père et mère inconnus, et il Tinstilue son héritière universelle; elle épousait un sieur Lagardère. Par cet acte Béchade déclare vouloir que la dame Lagardère succède concurremment avec ses deux filles et par égale portion, c'est-à-dire que chacune prenne un tiers de la succession, voulant que le
(i) 12 mai i848. (Devill., 48, 2, 62^.)
(2) T. IV, n* 2951.
(3) T. V, S 73», no 5.
(4) Devill., 5, 1, 569. Palais, i. XlV (1818), p. IV.9.