‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 112 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

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tiers de ladite Xamme Lagardére s'étende j usqo'à la moi- 4ié« si «a fiUe non mariée vient à prédéeéder.

En effet, h fiHe non mariée est morte ^n 4840, «t Séchade eat déoédé en 1847«

On dewRo le débat qui s'éleva entre la dame Bosse et la dame Lagardére. Le tribunal d' Angoulème ie dé- <^da en faveur de la première.

Voici son sjfstème ^ Bécbade a promis i sa fille de ne rien faire qui pût diminuer sa portion virile ou èéréd»taire. Or, pour connaître cette portion virile, il&at se •reporter au moment du décès ; car dans les institutiûns contractuelles (et Bécbade n'a pas fait autre cboae), ce •n'est pas la date de l'institution qu'il faut considâmr; c'est au moment du décès qu'il faut se reporter ]K>Qr apprécier l'étendue des droits appartenant à l'instilnéu Or, au moment de son décès, Bécbade n'a laissé qu'une fille, son autre fille étant morte. Donc celte filte, la dame Besse, s'est . trouvée appelée à recufiitlk sa succession. C'est donc inutilement que Bécbade a vonla instituer la dame Lagardére; il n'a fait que contrevenir i son engagement de ne rien faire qui pût porter atteinte à la portion virile de madame Besse danssa soccession. S'il en était autrement, son institution contractuelle serait de nul effet ; il n'aurait rien donné 1 sa fille. D*ailleurs, il suffît de lire les réserves faites par Bechade d'une somme de 7^000 francs et d'un usufruit pour Anne Léaud, pour être convaincu qu'il s'interdisait de faire d'autres dispositions au profit d'étrangers.

Appel.— *0n disait pour la dame Lagardére :

La promesse d'égalité suppose un partage. Mais que devient-elle, quand, par le cours des événements, il n'y a pas lieu à partage ? Qu'a fait Bécbade ? Il a promis l'égattté. A-t-il manqué à cette promesse? Madame Besse a<t-elie éprouvé un mécompte? Non ! son père lui laisse la part virile la plus forte à laquelle elle aurait pu prétendre^ s'il y avait eu lieu à partager.

C'est ce système que la Cour de Bordeaux a adopté^ ^n faisant remarquer que Tinterdiclion contractée par

CHAPiTtt thi (àRT. 1082 et 1083). Bftl

fiéchade cde diminuer lapemion virilet était la même chose que la promesse d'égalité^ portion virile et portion égale étant synonymes (l).Ii faut lire cet arrêt qui contient une déduction pressante et des arguments très» graves* Le plus fondamental , c'est que le père de famille n*a eu que la pensée d'un partage, d'un concours de deux personnes au moins, et jamais celle d'une institution universelle au profit de sa fille.

2378. Ceci posé, nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons dit qu'en cette matière> il est de la plus haute importance de consulter les faits. C'est dans les circonstances particylières de l'espèce et dans la vo<lonté du disposant révélée par les faits, que la Cour de Bordeaux a puisé sa décision. Son arrêt repose sur une appréciation de l'intention du père, bien plut6t (fue sur des principes de droit. C'est ce qu'on peut appeler un arrêt d'espèce (2).

Mais si on se place en dehors des particularités de telle ou telle cause, pour se mettre nettement en face d'une promesse d'égalité , ne peut-on pas dire que le père de famille qui marie son enfant et lui promet l'é^ galité, ou en d'autres termes qui s'oblige à ne pas faire de disposition en faveur de ses autres enfants, promet àplus forte raison de n'en pas faire à Tégardd'un étranger? Ce père donne une garantie contre les entraînements de l'affection paternelle. N'est-ce pas une raison pour qu'on le croie fort contre les tentations des tiers? et n'y a-t-il pas là une vdonté claire, qui a été le gage de l'union de deux familles, et qui ne permet pas d'ultérieures libéralités au profit de tiers (3) 2

2â70. D'un autre côté si la promesse d'égalité est une Téntable institution contractuelle, au moins quand elle est dégagée des circonstances dont nous parlions tout à

(1) Merlin, Répert., y* Portion virile.

(S) L'arrêt de la Cour de cassatioa , da 15 déc. 1818, cité ci-dessoBanne analogie parfaite avec celai de Bordeaux.

(3) Argument d'un arrêt de la Cour de cassât., req., S dée. 1S37. (Dcvill., 38, i, 476.)

rheure, ne doit-on pas lui appliquer la règle de Tart, 1083 du code Napoléon ?

On répond qu'elle n'est qu'une institution restreinte; que, dans la pensée du disposant, il n'a été assuré a l'enfant qu'une part égale à celle de ses frères et sœurs; qu'il doit par conséquent être satisfait^ si ceux-ci ne sont pas avantagés, et qu'en demandant la nullité des dons faits à des tiers^ il réclame ce qui ne lui est pas promis.

Mais si on y regarde de près , ne voit-on pas que la promesse d'égalité contient virtuellement en soi une assurance dans la portion disponible? N'est-ce pas en laissant cette portion intacte que le père fera subsister régalité? Or , s'il a promis qu'elle resterait entière , même malgré toute préférence entre enfants, ne s'écarte-t-il pas de ses engagements, quand il en dispose au profit d'étrangers qu'on devait croire en dehors ou éloignés de ses aRections ? Supposons que le père ait dit :« Je vous assure une part égale dans • les biens que je laisserai à mon décès. «N'appliqueraiton pas à cette disposition qui reproduit mot pour mot la formule de l'art. 1082^ le principe posé dans lart. 1083 ? Or, de bonne foi, quelle différence y a-t-il entre cette disposition et la simple promesse d'égalité ? Est-ce que la pensée des contractants n'est pas nécessairement reportée sur les biens laissés au décès? Est-ce que, soit qu'on le dise, soit qu'on ne le dise pas, ce n'est pas d'une part égale dans les biens qu'il e^t question entre les parties?

2380. 11 est reconnu, du reste, que la promesse d egaliténe prive pas l'instituant de la faculté de disposer d'une partie de ses biens au préjudice de ceux de ses enfants en faveur de qui la promesse n'a pas èlê faite. Ainsi dans l'espèce qui précède, si les deux filles de Béchade lui avaient survécu, il eût dû laisser la moitié de sa succession à la dame Besse ; mais il eût pu réduire son autre fille à ta réserve, et dispost^r d'1/6'' au profit de qui il eût voulu. Les enfants auxquels la promesse d'égalité n'a pas été faite, ne sau-

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