‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 113 sur 306 · CHAPITRE 7IIÏ (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 7IIÏ (art

raient s'en prévaloir sans moriter le reproche d'exciper du droit d'autrui (1).

238i. Quelquefois la promesse d'égalilé se présente comme condition d'une institution contractuelle formelle. Comme par eiemple : « Pierre institue sa fille • son héritière pour moitié des biens qu'il laissera à » son décès, avec promesse d'égalilé. »

Dans cet état, on demande si Pierre a pu faire plus tard un partage entre ses enfants.

La raison de douter est que, d'après l'art. 1076 du C. Napoléon, le partage d^ascendant se fait par disposition entre vifs ou testamentaire. Or le père ne peut donner ni léguer à ses enfants ce qui leur appartient déjli, et Tart. 1083 s'opposera tonte disposition à titre gratuit après l'institution contractuelle.

Mais on répond que la libéralité faite par le père ne s'oppose pas à ce qu'il répartisse ensuite par un partage entre ses enfants les valeurs de la succession qu'il leur a assurée. Il suffit qu'il ne s^écarte pas de l'égalité qu'il a promise (2).

Article 1084.

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie ^ à la charge qu^ilsera annexé à l'acte un état des dettes et charges dii donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

(1) Bonites, 18 floréal an xii. (Devill., 1, 2, 191.)

(2) Cassai., req., 26 mars 1S45. (Devill, 47, 1, 120 et saiT^

5SA MNATI0N9 ET TESTAHBNTS.

Article 1085.

Si Tëtat dont est mention au précèdent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, ie donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation y il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

SOMMAIRE

2382. De la donation de biens présents et a venir. — Cette espèce

de donation, prohibée par le droit comniuD , est adavse

en contrat de mariage.

238S. Étude historique de la donation de biens présents et à venir.

— Quatre systèmes d'interprétation. — Définition de

chacun de ces systèmes.

23S4. Premier système. Raisons qui le justifient.

2385. Raisons qui l'ont empêché de prévaloir. — Deuxième sys-

tème.

2386. Critique da second système.

2387. Troisième système. — Il était dominant dans les pays de

droit écrit.— La donation universelle se compose de deux donations distinctes. — Critique.

2388. Quatrième système, issu des pays coutumîers. — - La dona-

tion universelle embrasse tons les biens laissés au décès, à moins que le donataire n'opte pour les seuls biens présents.

2389. L'ordonnance de 1731 a condamné les deux promers sys-

tèmes. — Comparaison et différence des deux autres systèmes entre eux.

2390. L'ordonnance a laissé subsister ces deux derniers systèmes,

pour ne pas froisser les idées reçues.

2391. Conséquences du quatrième système. — Le donataire uni-

versel, qui n'opte pas pour les biens préseoto, est tenu de toutes les dettes et de la garantie des aUénatioiis. — Arrêts célèbres.

2392. Le donataire, en ce cas , prend tous les biens, indistinc-

tement sous la charge des dettes.

CHiPiiBB vm (abt. 108& et 1085). 585^

2393. Le droit d'option dn donataire tient tout en nispens jusqu'au décès da donateur, leqoei reste en possession. 239&. La disposition est caduque par le prédécès du donataire.

2395. Opinion de Giabrol en ce sens. — Acréts qui l'ont sanction-

née même pour les pays de droit écrit.

2396. Suite.

2397. Du système adopté par le Code Napoléon. D conserve an

donataire la faculté de diviser la donation.

239ft. L'option est expressément différée jusqu'à la mort du donateur.

2399. La faculté de diviser n'existe que s'il a été annexé à 1» donation nn état des dettes lors existantes.

2&00. Conséquences de ce système. — ^ Effets de la donation du vivant du donateur.— De droit, ce dernier reste en posse»* sion et jouissance.

2401. Le donateur peut faire des aliénations à titre onéreux , mais résolubles si le donataire opte pour les biens présents.

2602 . Les créanciers do donateur on t le droit de saisir la propriété

résoluble de leur débiteur.

2603. Arrêt de Bordeaux déterminé par des circonstances par-

ticulières.

2604. Effets de la donation après le décès du donateur. — Du co»

où, l'état prescrit ayant été annexé, le donataire opte

pour les biens présents.

2i05. Des dettes qui sont charges des biens présents. 2&06. Suite.

2M7. Que faut-il entendre par biens présents ? — D^me créance

d'argent convertie en un immeuble par une dation en

paiement.

2408. Suite. —Renvoi.

24M. Les enfants substitués à leur père donataire ont la même

faculté d'option que celui-ci,et recueillent, en vertu d'un

droit propre, même les biens présents.

24i0. Quid si les enfants ne sont pas d'accord sur l'option?

2411. Du cas où le donataire accepte la donation universelle. La

situation est alors la même, que l'état présent ait été ou n'ait pas été annexé.

2412. Le donataire doit-il respecter tous les aetes dn donateur^

dettes et aliénations? Solution des' pays de droit écrit.

2413. Solution des pays de coutume.

2414. Droit actuel.— Assimilatiovy sous ce rapport, du donataire

universel et de l'institué contractuel.

2415. Le donataire universel est-il tenu des dettes ultra ou inira

vires bonorum ? Ancien droit. — Le donataire n'était qu'un simple successeur aux biens, tenu intra vire$. 2M(h Stus le Code Na]poléon , la solution est la même.

5â6 DONATIONS. BT TESTÂMBlITS.

1417. Arrêt. — Conciliation de cette jampnidence ayec celle relative au légataire universel.

24iS. Suite. — Le donataire universel n'est qu'impropremeiil regardé comme loco hœredis*

2419. Pour n'être tenu qu'tn<ra vires^ faut- il que le donataire

ait fait inventaire ?

2420. Autorités anciennes dans le sens de la négative.

2421. Autorités pins considérables pour l'affirmative.

2422. Solution de la question sous le Gode Napoléon. — Le défaut

d'inventaire fait présumer la suffisance des biens poor payer les dettes. «

2423. Suite. — Le donataire peut combattre cette présomption.

2424. Suite. — Arrêt conforme.

2425. Quelles espèces de preuve peut produire le donataire ,

pour suppléer à l'inventaire?

2426. Le donataire d'une quote n'est tenu que d'une pari pro-

portionnelle des dettes.

2427. Arrêt que l'on cite à tort en sens contraire.

2428. Le donataire universel n^est pas forcé de demander la

délivrance. Il est saisi par son contrat.

2429. Jurisprudence conforme.

2430. Conséquences de la saisine du donataire.

2431 . Le donataire universel peut-il, avant la mort da donateur,

renoncer à la donation ou contracter sur les choses données ? Non.

2432. Ce même donataire peut-il, après avoir, le donateur étant

morty accepté les biens à venir, les répudier et s'en tenir aux biens présents ? Non.

2433. Arrêt contraire do Grenoble sur des faits antérieurs au

Code Napoléon.

2434. Comparaison entre la donation universelle et l'institution

contractuelle.

2435. On peut faire deux donations, Tune de biens présents ,

l'autre de biens à venir. Ce n'est pas une donation esmulati%e.

2436. Exemple. — Conséquences.

2437. Suite.

2438. Les parties peuvent modifier la donation de biens présents

et à venir. — Exemple.

2439. Qui peut faire une donation cumulative ? — Dans quel

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