CHAPITRE vjii (aat
sents, à moins qii*il n'y ait deux donations entièrement
distinctes.
2144. Un état des menbles n*est pas nécessaire lors môme que le
donataire opte pour les biens présents.
1445. Caractère de la donation de biens à venir. — ^Similitude avec
l'institution contractuelle.
2382. Après avoir parlé des donations de biens présents faites aux époux par contrat de mariage « et de Tinstitution contractuelle ou don de succession, le Code s'occupe d'un troisième ordre de dispositions, à savoir de la donation universelle de biens présents et à venir qu'un tiers peut faire à l'un des futurs ou à tous les deux^ par leur contrat anlé-nuptiai. L'art. 1084 est consacré à ce sujet. H est absolument conforme à l'àrlîcle 17 de l'ordonnance de 1731 , si ce n'est qu'il exige de plus l'annexe d'un état des dettes et charges , destiné à marquer la ligne qui sépare l'actif présent de l'actif éventuel.
Gomme les donations par conirat de mariage sont les plus favorables, et qu'on a cherché à leur donner toute la latitude possible, afin d'encourager les citoyens à l'union conjugale par des libéralités qui donnent à la famille plus de dignité et plus d'aisance, on n'a pas vu d'inconvénient à admettre en faveur des futurs époux les donations universelles des biens présents et à venir, bien qu'elles soient prohibées en toute autre matière par le droit commun (1). On sait que la maxime donner et retenir ne vaut n'a pas lieu dans les donations par contrat de mariage, où certains caractères testamentaires viennent se mêler à la libéralité entre vifs (2). On ne choque donc en aucune manière les principes qui, dans les autres cas, ont fait rejeter la donation universelle, non-seulement comme une source de trouble dans les familles, de repentir et de regrets pour le donateur, mais encore comme une violation de la règle qu'en donnant , il ne faut pas pouvoir empé-
(1) Art 943, C. Napoléon.
(2) Suprc, h* 2341.
588 DONATIONS BT TESTAHEim.
cher Veffet de sa libéralîlé (1). LWdoDnance de 1731,
3ui, plus encore que le Code Napoléon, avait proscrit le» onations de biens présents et à venir, les avait antorisées dans les contrats de mariage (2) , ainsi que quelques coutumes Pavaient fait expressément (3).Le Code a voulu suivre cet exemple : la faveur des mariages, si grande dans nos mœurs, explique suffisamment cette exception.
2383. Mais quel est le caractère vrai de la donation universelle , ainsi légitimée dans les contrats de mar riage? Celte question est la plus grave que présente 1^ commentaire de notre article. Pour la résoudre, il faut voir les vicissitudes que ce genre de libéralités a subies jusqu'à ce jour ; il faut étudier les points de vue si divers d'où elle a été envisagée par les jurisconsultes. Cette recherche est intéressante; elle est indispensable. Nous allons nous y livrer.
En remontant aussi haut que possible, on trouve que quatre systèmes se sont produits sur la physionomie de la donation universelle de biens présents et à venir^ et que tous ont eu des partisans sérieux et un nombreux cortège d'imposantes autorités.
Et d'abord , un premier système"! considérait la donation des biens présents et à venir comme une donation entre vifs proprement dite, qui rendait le donataire immédiatement propriétaire des biens que possédait le donateur, et, dans l'avenir, propriétaire aes biens qu'aurait le donateur au fur et à mesure de leur acquisition.
Suivant une seconde opinion, la donation des biens présents et à venir était une donation à cause de mort, n'attribuant au donataire de droit que sur la succession du donateur.
(1) Y. supràj sans Tart. 943, n« 1193 et suir., ce que nous avons dit sur la prohibkion des donaiiom de biem présent» et à venir.
(2) Art. 17.
(3) Boorbonnais» t. XIX, art. 210, voy. le Ck>mmentaire de Fabbé Aoroux des Pommiers.