CHAPITRE VIII (abt. i084 et 1085). 5d
Un troisième système voyait en elle deux donations distinctes : Pune, des biens présents, ayant un effet actuel et irrévocable; l'autre, des biens à venir^ dont Teffet était différé jusqu'à la mort du donateur, et qui s'appliquait seulement aux biens qu'aurait le donateur à cette époque.
Enfin un quatrième système, combinant les deux dernières opinions, considérait la donation de biens présents et à venir comme une donation formant originairement un seul tout ; et néanmoins^ cette donation conservait quelque chose d'incertain jusqu'à la mort du donateur, moment ou elle pouvait subir une transfor» mation et prendre un caractère nouveau par la volonté du donataire, qui pouvait soit l'accepter en entier et sans division, soit s'en tenir aux biens présents. Acceptée purement et simplement, elle rentrait dans les idées défendues par le troisième système; réduite aux biens présents par Toption et la division du donataire, elle participait de la nature que le second système lui assignait.
Mous verrons plus tard que le Gode Napoléon a créé un cinquième système, qui se rapproche beaucoup de ce dernier.Mais avant d'y arriver, il faut que nous suivions la marche et les progrès de ces quatre manières de voir.
2384. La première était incontestablement la plus logique et la mieux d'accord avec les principes purs de la donation entre vifs, telle que la concevait le droit romain ; elle avait surtout de nombreux partisans dans les pays gouvernés par ce droit. Pourquoi les jurisconsultes de ces contrées voulaient-ils, en grand nombre, que la donation de tous biens présents et à venir fût nulle, si le donateur ne s'y réservait la libre disposition du vingtième (1)? Pourquoi d'autres exigeaient-ils que le donateur, pour ne pas mériter le reproche de folie et ne pas se condamner à la plus insupportable misère, se réservât l'usufruit de ses biens (2)? N'était-ce pas
(i) Suprà, n* 1193.
(2) Maximam et iniolerabilem miseriam •••••. adeoque infeliciter vivere debeat. {Yachin^ Controv.^ lib. 6, c. 87.)
parce que la Jonaiion lear paraissait avoir pour conséquence de dessaisir le donateur successivement de ions ses biens présents et à venir, de son vivant? De Lauriére a très-bien exprimé et résumé cette opinion, quand il a dit (i) : c Toute cette diilGculté se réduit au seul point » de savoir si celui qui a fait donation pure et simple 9 de ses biens présents et à venir peut être contraint » d'en faire la tradition de son vivant. S*il peut y être ' contraint, il a préféré le donataire à lui-même, la do- • nation est entre vifs; sinon , il se sera préféré an do- » nataire, la donation est à cause de mort.
t L^on ne peut nier que les biens à venir^ quand une ' fois ils sont acquis^ ne doivent être considérés comme » des biens présents; or il est de la dernière certitude » que le donataire des biens présents et à venir peut ' contraindre le donateur de lui faire la tradition des
> biens présents, par conséquent le donataire a la
» même action pour contraindre le donateur de lai » faire la tradition des biens à venir, dès que le dona- » teur les a acquis. Ce qui a été très-bien observé par » Yaudus (2). »
Dans cet ordre d'idées, le donateur était donc lié irrévocablement; il devait se dessaisir. Les biens présents passaient immédiatement au donataii e ; et quant aux biens à venir, celui-ci pouvait se les faire délivrer au fur et à mesure des acquisitions.Seulement, si, pour pourvoir à ses besoins, le donateur croyait devoir aliéner quelques-uns de ces biens, il devait assigner le donataire, pour être autorisé à user de ce bénéfice de compétence et pour voir fixer la part à distraire.
Nous répétons que tout cela est d^ine logique satisfaisante, en se plaçant dans les termes où Justiniea avait mis la donation entre vifs (3). L'interprétation naturelle des mots conduit à ces résultats, quelque ri^ goureux qu'ils soient. Donner ses biens à venir, c'est donner les biens qu'on acquerra, dès qu'ils seront
(1) Instii. contr.f ch. 4, n*»* 67 elsuiv.
(2) Ub. 1, quœsl., c. 31, n'* XL
(3) Suprà, no H93.