‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 116 sur 306 · CHAPITRE VIII (art. 1084 el 1085). 5ftl · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art. 1084 el 1085). 5ftl

acquis ; de même que hypothéquer ses biens à venir , c'est grever du droit de préférence et de suite ses biens postérieurement acquis du moment de leur acquisition (1). Or ce qui est consacré par la loi pour les hypothèques, ne saurait passer pour illégal et impossible, quand il s'agit de donation (2). C'est ainsi du reste que la donation universelle était envisagée par la coutume de Sedan (3), qui voulait que la donation des biens présents et à venir fût valable pour tous les biens dont le donataire avait été ensaisiné du vivant du donateur.

2385. Mais il eût été difficile que ce système devint populaire dans la France coutumière, qui , en général, ne voyait pas avec faveur les donations entre vifs (4). On sait que le sentiment le plus accrédité parmi les jurisconsultes critiques condamnait, de droit commun, les donations de biens présents et à venir, comme contrevenant à la règle Donner et retenir ne vaut^ et qu'on ne les admettait qu'en contrat de mariage.

Or pourquoi réprouvait-on les donations de biens présents et à venir comme violant le principe de Tirrévocabilité de la donation^ Nous l'avons dit ci-dessus (5), parce qu'il semblait qu'en donnant ses biens à venir, le donateur avait entendu se reporter au temps de sa mort; parce qu'il était censé avoir voulu par là que son décès fixât, seul, l'émolument transmissible au donataire, et que, par conséquent, avant cet événement , le droit du donataire restait incertain et subordonné aux actes de sa volonté.

Et comme quelques arrêts, inclinant vers l'opinion la plus équitable et préférant la validité à la nullité de l'acte, avaient converti des donations entre vifs de biens présents et à venir en donations à cause de mort (6),

(I) De Laurière, /oc. c<7.,n<>64.

(t) JfiR^e , Boucheul , des Conventions de succéder^ ch. 1,

(3) Art. 112.

(4) Loisel, 4, 4, 14. Suprà, n» li94.

(6) Suprà, ii<»llV^4.

(6j beiriércs sur Paris, art. 272, glose 2, n^* 53, 54. Brodeau surLoaet, lettre D, somtii. lO, u*G.

5&S DONATIONS BT TESTAMENTS.

plasieurs jurisconsultes, sans trop y réfléchir, transportèrent dans les donations universelles, parfaitement permises en faveur du mariage, une interprétation qui n'était qu'un biais pour sauver des donations défendues ; ils virent une règle là où il n'y avait qu'un expédient, et se laissèrent entraîner à dénaturer le caractère normal de libéralités faites aux époux, en les assimilant pour le tout II des donations à cause de mort, ou pour mieux dire, aux institutions contractuelles. Tel est le sentiment de Ricard (1), qui, après avoir dit que celui qui a fait une institution contractuelle, n'ayant donné que sa succession, peut toujours disposer de ses biens comme un bon père de famille, ajoute : < Il faut

> dire la même chose, lorsque la donation est de tous

> biens présents et à venir, parce qu'elle ne diffère » presque que de nom de l'institution contractuelle » d'héritier, comprenant Tune et l'autre les mêmes ' biens, i

Lebrun est du même avis (2); on sait que cet auteur était partisan de la validité des donations de biens présents et à venir, qu'il les considérait en principe » comme contenant un événement incertain et le rev6 yt nant bon au temps du décès, lequel ne pouvait èlte

> ôté au donataire. » Il ne pouvait dès lors concevoir que le donataire eût, pendant la vie du donateur^ un droit à être mis en possession des choses données; la donation n'était pour lui qu'un don de ce qui ^ trouvera au décès (3), qu'une institution contractue^^^ faite en dehors du contrat de mariage (i), qu'une so^^. de moyen de se faire un véritable héritier (5). Ai^^. disait-il expressément : « Supposé que quelqu'un ^^ 9 donné ses biens présents et à venir sous rése"^^^ » expresse d'usufruit, il est très certain que le do

(1) DonaLj part. 1, ch. 4, sect. 2, dut. ni, n*" 1063«

(2) Trait, des succ,^ liv. 4, ch. 2, 8ect. 2, n* 32 et tuiv.

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