‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 117 sur 306 · IS · texte numérisé non relu

IS

(5) Loc. cit.

GHAPiXEs vm (art. 1081 et 1085). 5&3

» taire ne pourrait pas prétendre dépouiller le donateur • de ses biens présents et qu'il ne pourrait pas lui venir » ôter tout ce qu'il aurait, en renonçant à ce qu'il I .pourrait acquérir. L'on n'écouterait pas même un n donataire qui élèverait une prétention si insolite. »Ces paroles son.t remarquables ; elles révèlent l'esprit des jurisconsultes coutumiers, cherchant à atténuer les eilels légitimes de la donation universelle , donnant des armes au donateur contre un donataire qui se serait montré trop attaché à la lettre de son titre. Ils ne veulent pas que le donataire ait raison contre son bienfaiteur. Ils le condamnent à attendre le décès de ce dernier, pour jouir du bénéfice d'une donation qualifiée entre vifs.

Maintenant si, de ces idées de Lebrun, nous voulons tirer des conséquences pour ce qui concerne les donations universelles par contrat de mariage, nous devons conclure que, ce qu'il exposait ainsi comme règle de la matière, il l'appliquait à plus forte raison à cette espèce de libéralité. Nous le verrons cependant plus tard hésiter en présence de l'opinion du Palais.

2386. Quoi qu'ail en soit, il y avait, dans le deuxième système que nous venons d'exposer, une exagération palpable. Il faisait sortir un héritier d'un acte qui n'avâit voulu &ire qu'un donataire, et, sous prétexte du don des biens à venir, il eOaçait jusqu'au dernier vestige de la donation des biens présents. Ce n'était pas là le véritable correctif à l'excès du système opposé. Celui-ci péchait par le summtun jus; celui-là, par un trop grand relâchement du droit. Il restait toujours à résoudre le problème de concilier les deux éléments sans les absorber l'un par l'autre. Il fallait tenir compte de ce qu'il y avait de présent dans la donation, sans méconnaître le sens que les idées françaises attachaient en général à la donation des biens à venir.

Pour parvenir à ce but deux autres systèmes se produisirent, l'un particulièrement préféré en France dans les pays de droit écrite l'autre issu des pays de coutume.

2387. Pans les pays dominés par le droit écrit

(c'est le troisième système dont nous avons parlé cidessus), on considéra que deux donations se trouvaient juxtà-posées dans la donation universelle ; les biens présents étaient réputés être Tobjet d'une donation entièrement distincte de la donation des biens à venir; cette donation de biens présents avait un effet actuel et irrévocable au moment même de la célébration du ma* riage, de telle sorte que le donateur était forcé d'abandonner^ de son vivant, au donataire les biens quMI avait au jour de la donation, à moins qu'il nes*en fût réservé la jouissance. Quant aux biens à venir, la donation était subordonnée au décès, et elle restait en suspens jusqn a cette époque. Le donateur pouvait la diminuer par ses dettes, mais non par ses aliénations à titre gratuit (4). « Comme la donation, dit Henrys (2), contienideuv 9 sortes, de biens, les présents et futurs , quelle répo- )> gnance y peut-il avoir de dire que c*est une double » donation ? Qu'en elTet le donateur entend se dé-

V pouiller dès lors des biens qu*il a, en payant les » dettes qu'il a faites. Mais que pour les biens à venir » il entend qu'il demeure au choî?: de son donataire de » s'en prévaloir, en payant les dettes qui seront àl'a- » venir contractées. »

Mais écoulons Furgole (3) : t La donation de tous f les biens présents et à venir est parfaite, à l'égard de 1 tous les biens présents, au monienl qu'elle est faite, 1 et doit être exécutée d'abord, s'il r^'y a quelque clause

V qui en suspende l'effet, comme la réservation de Tu- » sufruit; mais pour les biens à venir, elle n'est parfaite 9 que par la mort du donateur e^. jusqu a ce temps- 9 la son exécution est suspendue (4). » Notez que , lors-même que I^ donateur suspendait l'effet de la donation en tant que s'appliqurmt aux biens présents, il n'était pas moins dans l'impossibilité d'aliéner à titre

(1) Furgole, sur \\\r\. 17 de rordonn. 1731. Infrà, n- 2412.

(2) T. 11, liv. 4, quesf. 1S3.

(3) Sur Tart. 17 de rordonn. de 1731.

(4) V. aus:»i le nouveau Denisftft^ \'* Donat.parconUatdc }f'i' riage, § 4.

CHAPlTEli Yill (a£t. 1084 et 1085). 5&5

gratuit et même à titre onéreux les biens présents; il ne pouvait ni les vendre, ni les échanger, ni les hypothéquer (1).

Rapprochez ceci de ce que nous avons dit sur la doctrine des pays de droit écrit relativement à Tinstitution contraciuclle et aux reconnaissances d'héritier principal (2), et vous apercevrez l'analogie des idées, la pensée constante de ramener, autant que possible, la disposition aux termes d'une donation entre vifs et de l'assujettir à la même irrévocabilité. On transige à la vérité avec le second système, quant aux biens à \enir ; on se plie au caractère que les idées françaises leur assignent. xMais on dégage les biens présents du mélange des biens à venir, et on resie à leur égard, dans les principes du premier système.

En dessaisissant le donateur de la propriété de ses biens présents et même de la possession de ces biens, à moins que le donateur ne s'en fût réservé l'usufruit, on arrivait à un résultat rigoureux. Car il ne lui restait que l'espérance incertaine de gagner encore de quoi vivre ou de recueillir des successions. Cette dure extrémité pouvait peut-être résulter des principes rigoureux de la matière; mais elle était de nature à paralyser les donations universelles en faveur de mariage ; elle traitait trop sévèrement le donateur, qui, en pareil cas, veut moins se dépouiller actuellement qu'assurer des avantages après lui. Les pays coutumiers, toujours peu favorables aux donations, ne se plièrent donc pas à ce troisième système. De là le quatrième système qui nous reste à exposer.

2388. On se rappelle que, suivant Ricard, Lel>run et autres, la donation de biens présents et à ^enir ne produisait d'effet qu'après la mort du donateur, et que le donateur conservait la jouissance de mous ses biens jusqu'à sa mort. Mais comme ces auteurs assimilaient la donation universelle à une institu-

(1) Chabrol sur Auvergne, ch. 14, arl. '26, secl. 13. //i/r/r, ^o 2395

(2) Suprà, n- 2349,

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