IV
iion contractuelle, ils n'admettaient pas, surtout Ricard, que le donataire pût diviser la donation, c'est-à-dire s'en tenir aux biens présents et abandonner les biens à Tenir. Puisque Tinstitué contractuel est oMigé d'accepter pour le tout ou de répudier pour le tout, ainsi qu'un héritier, le donataire universel qui^ dans cet ordre d'idées, a tant d'analogie avec l'institué contractuel et ^héritier, ne peut pas plus accepter pour partie que ceux-ci. Mais, nous le disions tout à l'heure : que devient dans ce système la partie présente de la donation ? Pourquoi la fait-on entièrement disparaître dans la donation des biens à venir? Là était le vice de cette docirine; pour le corriger, il fallait faire plus d'état de la donation des biens présents et lui faire jouer un rôle dans les effets attachés à cet acte. Il n^ëtait pas nécessaire sans doute, d'eifacer le droit du donateur de rester en possession de tous ses biens ; il ne fallait pas choquer, à cet égard, les répugnances coutumières- Mais, tout en respectant cette prérogative du donateur, îl était injuste de réduire au rôle d'héritier celui qui n'était qu'un donataire, et de le traiter comme s'il ne lui eût été donné que des biens, à venir, sans mélange de biens présents. Que devait-on l'aireen conséquence? une chose bien simple : permettre au donataire de déjjager les biens présents, de les isoler des biens à venir et d'opter au décès du donateur pour ce seul émolument. S'il lui convenait d'accepter la donation pourle tout, il était maître de le faire, et alors sa situatiofi avait de grandes analogies avec celle de l'héritier cofi' tractuel. Mais cette situation ne lui était pas nécessairement imposée ; elle résultait de son option. Que^^ au contraire, il croyait devoir préférer les biens présents, il rentrait dans la classe des vrais donataires entre vifs, et l'élément présent de la donation app^' raissait avec la plus grande énergie.
Brodeau est un des premiers qui aient mis en l(i' raière cette idée qu'il avait puisée dans l'étude attentive des arrêts. Voici ses paroles (1) : t Quand la J^"
(i) Sur Louet, leit. D, somm. 69, n^* 3 et 4.
GHAPiTBB Yiii (art. 108A. et 1085). êHl
V nation est faite par le contrat de mariage aux enfants 9 à naître d'iceluy, ou à l'un d'eux, de tous les biens » présents et à venir, il est au pouvoir du donataire,
• refrtt^tnl^grâ^ pour se décharger des dettes subséquenjr tes de la donation, de la restreindre en Tacceptant, » et de se tenir aux biens présents, c'est-à-dire à ceux
> qui appartenaient au donateur au temps de la dona- I» tion, et renoncer aux autres, parce que ce sont en B effet deux donations faites par un même acte, et, )i comme dit la loi 29 D* de verbor. oblig. : tôt sunt sii- 9 puUuiones^ quot res. i
f II est bien vrai que cela n'a pas lieu in legatis (1) ; » mais autre chose est des donations universelles, suif vaut Chopin (2).
» Mais le donataire ne i^eut diviser la donation
> quand les choses ne sont plus entières. Comme, par 9 exemple, quand le donataire majeur, m jum, après
> LE DÉCÈS DU DONATEUR, a acccpté la donation pure-
> ment et simplement et sans aucune protestation; au-
• quel cas ayant consommé l'option, il n'est plus rece-
> vable à varier, ni à vouloir séparer et diviser la
> donation et la restreindre aux biens présents, pour M 9e libérer et décharger des dettes contractées def puis (3). >
Lebrun, dont nous avons rapporté ci-dessus Topinion contraire, convient que de son temps le Palais inclinait pour la divisibilité de la donation, et il reconnaît que cet avis est assez favorable dans les contrats de mariage (ij.
Enfin Pothier (5) nous présente ce résumé lucide du «dernier état de la doctrine coutumière sur cette matière : « On peut donner par contrat de mariage ses f biens à venir. On peut aussi donner ses biens présents » etk venir, et il est au choix du donataire, lors de lu
(i) L. 4 et 5, D., De legatis^ 2\ (î) De morib. Paris, i. ill, n« 23.
(3) Ârg. de la loi 20, D., De optione legaiâ.
(4) Succ655,, 3, 2,2,42.
(5) Coat. d'Orléans, lit. 15, intr., n* 26.
y mort du donateur, de prendre la donation en entier,
> en se chargeant de toutes les detles du donaleur, tant 9 faites depuis qu'avant la donalion ; ou de s^ restrein-
> dre aux biens qu'avait le donateur lors de la donay tion, pour se décharger des dettes faites depuis. »
2389. On voit que, dans ce quatrième système comme dans le troisième, on trouve la notion de deux donations distinctes et divisibles. Hâtons-nous de dire que l'ordonnance de i731, par son on. 17, Tavait expressément consacrée, et que par la les deux premiers systèmes se sont trouvés condamnés. Mais empressonsnous aussi d'ajouter que le troisième système n'entendait pas la division de la même manière que le quatrième. D'après le troisième système^ la distinction et la division étaient substantielles et originaires; il y avait à priori dans la donation deux- donations diverses, pour me servir d'un mot d'Henrys (1), l'une actuelle, irrévocable, opérant au moment de l'acte et ouvrant, dès cet instant, une action même contre le donateur (2); l'autre à cause de mort, révocable, n'étant susceptible d'acceptation et de répudiation qu'au décès du donateur (3), et laissant subsister^ au profit du donataire, la faculté de la répudier, à cette époque, malgré l'accepialion qu'il aurait pu faire, du vivant du donateur, de la donation de biens présents et malgré sa persistance à en conserver le bénéfice (4).
Au contraire, dans le quatrième système, la donation universelle ne forme originairement qu'un seul tout; la générosité du donateur a fait un ensemble de sa fortune, qu'il a voulu faire passer sur la tète du donataire, non pas pour l'en saisir tout de suite, mais pour qu'il entre en jouissance à son décès. Seulement^ comme la libéralité ne saurait être onéreuse au donataire, et qu'on ne peut supposer que le donateur ait voulu le jeter dans des embarras, on permet à ce donataire de séparer les biens présents des biens à venir
(2) Voyez l'espèce de l'arrêt rapporlcpar Henrys,
(3) Uenrys, loc\ cit.
(4) V. la même espèce.