IV
os DOTATIONS KT TEITAllflffî9.
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une Quotité de la portion disponible^ et quHl Taurt niit à titre universel^ ce légataire sera tenu d'ao quitter les legs particuliers par contribution avec
les héritiers naturels.
SOMMAIRE
1864« De l'acquittement des legs particuliers par le légataire k
titre universel , par contriontion avec l'héritier natorel. i865. Ca^. dans lequel le légataire à titre universel sera tenu de
supporter seul le p^yenient des legs, i8C6. Suite. ^^
1867. Cas dans lequel rtiéritier naturel sera seul astreint w
payement des legs.
i868. Conséquences de ces .différentes solutions, quant tu profit
d^ca^pci^ë^
< /4&64. L'article 1013 «onmet le légaUire à titre universel à contribuer à ra^quîttementdes legs particuliers avec rhéritier nalujnel. On aurait pu penser que Vhéw Uer naturel qui représente le défunt et qui a la saîiine de «es biens est idiargé de payer les legs avec Témolu* ment qu'il trouve dans la suceessioii, lorsque cet émolu^ ment excède la réserve; mais notre article veut que pour les legs^ comme pour les dettes, le légataire à titre ubî-^ versel qui a droit à une portion de l'universalité» supporte une contribution.
1865. Toutefois ce principe cesse de recevoir son application dans le cas où le testateur a manifesté une volonté contraire. Ainsi, lorsque le légataire ï titre universel, au lieu d'être gratifié d'une quotité de la sue* cession, est gratifié d'une espèce de biens (comme tout le mobilier ou tous les immeubles), et que le testateur a
disposé d'n objet compris daM U lot attribué au léga» taire a titm \ukiY(maU îl ^t évident qu'il a mauirealé rintentioii de priver le légataire à titre univenol de cet objet et d'aiDoîodrir 3on legs au profit du légataire piir- 6âlNr(l)«
Î9W. Celle îateDtieo ae reueontve^Haie dans Tespéee
flBiMie? Pîenre a légué tout aoo iMbilîer à Primua;
pois il a fait an legs particulier de 5,000 francs a Secuni^
in. Cemme le mot « mobilier. * inris daua son aoceptiou
légale^ embraaae Targeat, ou demande ai Primas est seul
taou de fskyet ce legs de ^«000 fraocs par délibation de
mi legs a titre universel, ou bien si 1 héritier du saug
ioVl y eeatnboer. Cette queatioe peut dépendre des ch>
conaïaaeea. Cepeedent, eu Peicaiiiinant a uu poiel de vue
idoéralt je ne penae pas qu'on doive la résoudre en fa«
^sur de rhériiier du sang qui prétendrait faire retomber
mr le légataire i titre uoîvorsel tou|l,e la charge de ce
\ejB& \^aniculier. Quand le testateur a légué d'une ma-
mn gteérale une soeime de 6,000 fr,, ca sont 5,000 ft.
à preadre dans sa succession tout entière; ce qui est
biea difôreat du cas où il aurait légué 5>000 francs à
pnsodre chez tel notaire» ou renfermés dans tel porte^
liiaille. Daaa ce dernier cas, le légataire du mobilier de*
Tiait évidemment payer seul le legs de 5,000 francs.
Mais, dans l'autre hypothèse, c'est la succession tout
entière qui doit y contribuer conformément à notre ar-
ticle(2).
i867. De mime que l'intention du testateur peut empêcher l'héritier naturel de contribuer aux legs par* ticoliers, de même elle peut faire porter tout le poids des legs sur l'héritier naturel. Supposons que le testateur ait fait un legs à titre universel du mobilier, puis DO legs particulier d'un immeuble ; ses héritiers naturels léseront pas fondés à prétendre que le légataire du fliobilier doit contribuer au payement dc^ legs de IMmmeoble. La volonté du testateur indique clairement que
(l)/ii/rà, no- 1921. 1922.
(2) UeWacpurt, t. II, p. 556, Touiller, t, V. iT 559, M. Vazeille, n* 3, sar Tart 1013.
éè'Ié^ de rimtb^ble ^eiVmk cRàVgô ¥riëc!alèment im^
Sfdéé àoeut qui réèué^frlôdl'lies imtàieliiDleâdaiig sa suc-
*>'I8G8. paf^iltfe'iaMre Xîoiife^iiëïîce, il devra arriver/ aeidn eêaèifKrènta icaé/jqéevlà légâiak^i tiire univ pourra tantôt profiter de la caducité des legs particuliers en tout ou en partiCi taXllâtAn\[VM£ir aucun droit à y prétendre (2). .|^^^
Sl.eq,^eUJljÇs^i<^Tfi^.^^,p;fïer^^^^^^ lui tout
aeiJit^.iconiinedans r«^pèce> pA^éôaui^î 1865^ U justice et la raison veulent qu'ihprdfité) seul 'de la caducité du Iëg« iqfilî^d^vïS* *l^^^ 8i!ii^»èB[ïiàrt;'«e 1^*110 devant être dans la penç^,(j^-^a,^5ç^|^^9jfp,flii^;9Qft des
*>IW»iWW|9^%ïdftj^)|ft |pç«,«:iiir^ se con-
IjdraiiAivjih eetl^nbâiimâitiitohéé iqua» di» peblrer, en
cas de caducité, dans l'uni^SértiiéPdaiit^il devait sortir.
,Si. au cûntraîW^iè f^è^^iï'ltitft t^tlfePa |à ûliarge de lliériiier natureli iTesi cidir que Ta caauc)JiQ; ne profite qu'à ce dernier, et point du tout au légataire à.4itre um«
Mais, si. le leff$ est de ceux qui doivent^Éfô bmr par Vmff^ifmMHm^nt' ,Aufîm' mh tmHW^ ,3r..«QnUribuer.
.f)iq «^JiHKO fil B ni) fi'\uf)t\i\n /itc *?lh.1 '^ »i / -BU-if y^if» t^hiniikinU fi noiJi'iôil'I aij|)«'iol ,%liïiil ^Mh i :
Jn^m^incj lîb iuo[ui) JnyiuoD c.mc|iiM •♦( id*. . Ji«l )'ei'i iul iiip 8]^4l-»l-wbin|i)'! )Ui)f\ •♦•iii;h:i> »; î lui TiH»M vjïtyyyjr, >li-j(i'*ic'nii(K| «fi^i >iisv >
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès dii^UAIËW^iW^f^û droit à la chose léguée^ droillraiismissible à ses héritiers on ayanls
(1) Bruxelles. 25 novembre 181 1 [Devill., 3. 2, SSl).
(2) ïoullier, t. V, n* 682. MSi J07Î '•» ..i. -.:..•
mettre rOf posse^ioip . do la chose légvaéei, n i ; ep, préleiuli^ les/fr.uÛ9rOii ÎDléFèUi qii'à compter du>
{our de sa demande en délivrance, formée'suivani' 'ordreétabli par]i-art 4di4yOu.4a jour siuquel cette déUviwice luiiia«iirail jéié. fvoljÇiQttîremenl!(Jbnwn(l^^^
ftt9. Du legs p^içuiier. , .,, ",!' ''
iSTÛ. Sur qaefleis dlosd^^Viuif^iortVr'iiTr légk particaTTeK '" mi. Le ^colt'dè If^Uiré p^f a iit^ë l^ûf'la choâe léfifiiéV^ ctMnenM».4M Jour 4uidêc^8.''":<! > :• ':"•.' m .''« - - - ].n 18Ï2. Prliicipea^o,4roil{n3)n^in>i^o jDe,^ui cpnfcernevréçbéi^fHiff
1874. lfa'ya'pe&m*('M(i<>U'tè(i^'d^^
iMwîn»eii'bel|ddcoiic{»rûèii?él8héaiire*éB9r)|yg9 d^irsabiaiâ
1875. DtifcVeMf, epjrfi^^^ WfWî irnf;o m: ./r^:, ioiO. Les iniils soat-iis dus au Ie£aBiire uii jour ,uu deces .du,
\W7. Sailè; •••!i»Jt'.g6' i^c Ji^ol iid Jiiioq t> .Tomi^f.. o') r.'ifp 1878, Cas âins lesquels les fruits sont dus au légataire drf'jetov
aux legs faits aux mineurs ou â la cause pie. 1882. Quid des fruits, lorsque l'héritier a dissimulé aux léga*
taire 8 les dispasiUoiutcmi les, concernent et a retardé
ainsi la demande en i^tâtvâi 1881 naos le cas^cjup^uyMpIj^^^ RVUc^djj J^s , les intérêts
pour le surprus courent du jour dii paiement
1884. Le légataire peut répudier 4e-legs qui lui est fait.
1885. Ses créanciers pourraient-ils accepter pour lui?
1886. Pourraient-ils accebtfei^liiiéaieisjlrès la répudiation du I^taire?
i8G9. En se reportant aux articles lOOS et 1010 ^tf. ^ Naooléon et à Mqw pojiîf ayons f!ii (I ) syr la detfpl- ' liQ^ du legs uoi^eir^él et dii legs à litre universel, il sera
iCH MMiAtiMi nr nm
fiteila de roir ce que c'est qm^un legs à tîlie particaKer^ iiaiii le droit romais, od ne cooDaîestU qae des le^i pirlieulien : il n'jr avait de titre nnifersel qiie celui d'Uritier teitamentaire ou de luccesseur ab inle$tat (i). Oa t vu que nous nous sommes éloignés de ces principe (3); même daos les pays de droit écrit, on considérait comme tilre universel le legs universel et la donation de tous les MenM présents et à venir (3).
1870. Le legs particulier peut porter sur ufi cerpe certain, sur un droit, une créance, une servitude, etc. El guident corpora legari otnnia^ etjura^ et ^rvUuies poi^iunlU). Le DigesICi qui est si riche sur la motîéredesleflit contient des titres spéciaux sur les legs d'usufruit, d ur sage et d'habitation, de servitudes, de choses fonsûbles, d^allments. de libération^ etc... ; nous parlerons de ces différents legs sous les divers articles de cette section qui s'y rapportent (6).
Il est certain qu'on peut léguer tontes les chos^ qui sont dans le commerce, même les choses qui n'eiisteat pas encore, mais (^m existeront dans la suite, comme le vin qiio jo retirerai de ma vigne dans Tannée 1856 (6).
Ou |>eul léguer des faits, comme lorsque je charM mon héritier de blanchir le mur de la maison afin d*èolairer celle de Pierre qui est située yis-à*vis (7).
1 871. Le droit du légataire pur et simple sur la chose liguée« commence au jour du décès du testateur. Dès ce moment» la propriété en est acquise à ce légataire; il b transmet à ses successeurs et héritieia»
11 n'en a pas toujours été ainsi, et c'est le moiMat éê
(I) Kiirgole, Comm. sur r^rdomnaMCê des subsL^ pw 1S. (a) Suprà, u* liW, (S) Fwr^le* /wr, àL
[A) l lpiAniu$, L. 4t w artacÙM, D., De kft.. l\ PotUer, fmà., L IUp.â9LnM09.
m Art. 1015. 106»« 103a et notuamul I<» a- l»l4 ci 1M5. (^) P^Ma|MN)iius« L S4 M ffîaci^tM. D « JW teffaL, l\ Haï L»ia|M'wyswi>>.i»lwpk,»>Maë«ùaas^L4a.D^^<
(7) IVOùnr. JhMU. Mluk» ck. 4» «t. 1» $ «.
■ T (âkt. i0i4> iW
faire coimîln 1« vinations de la légialatioo «ar oè point (I).
487S.I>ao8 rattcien droit romain, les legs pars et sim^ pies teieot échos an profit des légataires à compter do déoés da fealiitear (3). Mais les gaerres civiles ayant épuisé le tréaor public, Auguste tonlaiit venir au secours MtenoM ûh TËtat fit rendre les loisJnlia etPapia PapMsa, qui organisèrent un système de caducité des li- Uniiiés testamentaires et en firent profiter le fisc (8J. Batre entrée causes de caducité, ces lois prononcèrent la déchéaDce des legs toutes les fois que le légataire serait décédé» eu aurait perdu son état avant rouverture du telameit : et le fisc alors prenait sa place,
Jastinieii abrogea la législation relative du caduehéi^ et en revint an droit ancien, d'aprèa lequel le legs pur et impie était échu du Jour du décès da testatenr (4).
Toutefois , il y avait cette circonstancié i^ëiliarquàllb ', que les legs contenus dans trn testatheni étaient subordonnés à Taditiôb faite psf l'hérttibh C'est de cette édition que dépendaietat léi legs; et lorsque ^héritier répudiait on décédait avant A^Aioit fait aditton» f6ut le tèsiiinent s'écroulait et les legs fié subsistaient pins*. Si Ton annt établi que lea legs étalent dVis a compter du jour de
la mon dn testateti^,' c'était pai^ nàe fiction qui feisait Tadition M jour de la mort, et qui avait fmir
remonter 1 aditoon M jour de la mort, et qui avait ]pmir but de faire passer ce legs aux héritiers du légataire^ Mais <^élaiCteQ)<nirs)avec4a'eendititin qoel-héritier fe^ nit édition; sans '^a* • l0 iega «n'eikt^ plus eu d*etis^
1873. Dans les principes actuels, il n'en est pas ainsi : l'adilion n'est plus nécessaire que pour exclure la repu-
' (l) S«|ira, n*» 1799.
(2Î Ulpicn, Pragm., t. XXlV, § 21. Pothi^r, Pand., t. U, p« IR7« a* 27S.
^ Potiiier^ JParuL« t. Il, p. S4S, cet 3 in fintk âeiaeecial, ai kf^JmL al P* Pmpèan^ L 3, c, 1« ad eap. 5, De eaducis.
U) L. 1, C, Ûê caêêteiê. €igat sar cetta loii au C, De codaci. ioùâd. Heinaedus, loc o^., n* 2.
. -^ fjêihiùtfPml^ uu^ç. iMf nota a^ . ,
m ' Miurim
ditlioa, d'ipréç U maiime : U mt»^ s^tU te m/. D*aîl- Icun, la caducité de l'iD&iituUoa ne fatt pji tonJber lu lrg« ; louiei lei diipotitionsd'uo tesUmeot «ooi anunt de ûiiéicommis iadépeDdaoù let upt des auUei, et qù ' peuvtnl »'éteiDdr6 ou le soutenir isoléoieot.
^if, iffi^ce.fiut ci^Lûerojç i'c<:héanct:dulrci,wia lo»joiffs kuivïf en' lEi'raacêr J«fJrrjii réuLli par JustiDien, al* c*^\f,uaf^çeilui,qiw leCjOf}^ Napoléon a consacçé. Ainsi, c^dd fekgssV^ jftuCieLcimpk, le tL>gaUjfa serapnK. [Ut'^U|f:e de la cliqfe l£gu^ dès le jûur;du dé«ès, «t la.' IrtAf pie^rg 4 >Bs hériiien.
. , ^i ,1e legB est f) Lermo^ le légalaire^n^ f^ de nrtème pr»». pj^l^^fiF*l,^,ftpIpp(éç,j^^ja^lc dp lq'i)i'^^ioai8,il,.pe (tejHb.
meurt (iQti* le temps qui s écoule entre le jour deiliiaeit
"lPM'*W>flu J*mftirfl,er#flftïfiWMei>^ 4^) 8çc«f]|i^r, (2).iilfi34^ Oi'o^a'Jesi|;»riBf^pe6lduj%Qil>rûinfiia>':ls8 1^» dKU«l)Mùiu^'doiiiMrlM(l«)ip!»rM«pma-]tf nantTes qui .n^ passaient pai à l'héritier et qui étaient Btt4C^ésDà.ia pu^' sonfaiileftl^Iftiitsiiv^'élaiej^ltbiiJtti'àijqtiaqitflridu joÉr d^'llîaditilOB'jHolûji^id'b^tKjtfeàimtiluéo^ i:[»B«Mt qt» laïA^tukda jQ;)|iWivd«bLiiBO|ilifii«whsiid«^aale( tmil'4
rii«iiwttBa)iÙv«sl«n8Mtiiât«o«KiMflè1(Qe%anmidB Itga, p*r teiiaisaaiqiile^dtimjituduh'ofe, StaislétaimAilTaiisaiiasiMes aux héritiers. On s!*A)MiiailaiyBQaa, principe li*.
siDies aux Héritiers, un s.aûittiiadaiMBQaa, principe n*. g(Aiima«^iièhaa;la^>d<gel)dcMtçfcii)'iidififa).-(KWédiié{i3]. -X)» >vtitv lehttiabi^at^^/dr'tfttri»' É(H i^^< «fliodlêâj
x»i|i;>iiiiil hjI.. i-jilii:uJitiij^iiiiJjii^'jl ubâcisi^^ î !: . ^<:.. . .
(1) !.. SI, Quandb Mu Iff. cfd. Pothier, r«d..L II, B.3S7, n' »4. Viei. M P»md.f,QMndà dits tta. eeitrlV ^ Vif.ilÊfké, u* SOO «l »uiv.,' ^m li^briY^i^iiwt ian&lOwXatm» «ami l«nii«, ri qtiituil il ne vaut que cominé'iiAiidiiuiAr ''
on ne jmM tdopHtt ces exceptions; et que hotra sHlcl^' s*>ppl^M indiréHebuteo/t ii 'tods le» lejiri 'qdelcdnque^'
1879. AirtrecbM^ettl là propriété, aQlra'efaosdeit 1*^ niiiia. .--.■■•".a.u.i u:,;l,..-. ,. .,., :,::,.„„^ . ,„,,,,,.,
iiM^iMIé'éit' «i^tlite'lil ItptiMdi^ JoUi'ih d?c&. llMil'li'«l'(r*S'Mtillt)a»Ul)']>lâa'dl«il'. G%H^'Mi<in»'L l'ai d«Mltt«'Hi(l<i'¥téri(i«r'dlt'ninfj{ »il"Mr tMUtAiriniMK' Oh "fié^étli <*»nb iii'pHMef itin'truTiiiftJI' IMpariM» «cliMCIeW d<nvi«Wo«v doÙI le bnt'èki' d«l procgreriD légataire la pOKCsstibln',' Vof(à^:itàirr(iuàï;'iAaP' irt leMiafiM MW'itf'l«rlqirtM eH'Vcqiiiie tifirltfÂi'iiin rm)cditi<«'ba£pter'diFii(kltdtt'd«M<;i^'l««iiikin'U'lii»l Mt p*'iMiii«'MMÀlU»t''li'>66lisj*MëV'i^'l'libi'Hi^^ «ili» ul^bire UDi<er;el aaisi par la'ldi)(l;!'Si>W1)W)>|in«M'' «•«(«tM'ait'jtiM' g>l'dW'lil'W<ié!«iiUi''^« tfjlIlMa ■ " " ■■■■' ■ ■è«élè«1«rë'6u«feSe'«|taS°fiitni6*l
' ine.>4l(iè$ lë1^!li«Ar«'taéitlit' v,m^^i^«Wi'ti'^ t? egmpterdW'}(i«i>illi"dée^â«'^dilmétfH'to°%MiWUI»o^
J«m'lMfliir»4t ^^ 4«3i^ll(im«'liiflWMiPV'ai«R'Mà'> iiaita,ètGaiisptsndu>ibutùiw()èeài(idii^bftal^oi(j (Joii^Vu anlii]iieKt«ti«nttcMW(imHT*<|leslMrimi«'iéser«atbiroaf>
aaBKr«Méé^3)JlG JMoit.!^ iljpt!) rjililà'f'l narij M.jc^^Rq
". HaU'pflBhpBiqui'e^t dri>ltea(aiTéipa«tibuli^l ra'mdiii»! da légal8àn|àliOoiiili«9r>at>(li)»ilhl'grnle]ea'Mil>V^ oaadD joiv4ailai!éHMrndi»>eald4tivi«dcel «biAiiijMfl dAta'dAieanHn:aa)lBDIafr0pttt«Bl»i«ap)«à'Uil«l1aMBei&'i expt«MémaMt>iotii[0iHië,^a'iliifisi«iti1fa&-frpil8)4DaQd-ii) eaaip«fid«|i|Kl>dW>Btinidécé*.''! "i> -ïnniiirl /us i-Mi>,
-i4»pt«aMi'j0Nif»ld''i^ill;)«itlnfaBéiiçQifrlpHé^jrBiswi4^
eMU4ilTiieM«c£!W>iii)ttq|i,'<Ji>,'««ifi'^'^^(^''J^'**'' ttl, •oitqa'ili agisse du légalaireparticulier.les priocipea
,., r- 'i ir^'vJn ' ' ' ' ' ' Ç"" *^'^ •>1>M1111\> . ( ',' .,ï (!)
lasMeriin, némrt.. rX,ç!/ala;r€, p,7ai,^llil)Jf!,l.,,„,,,„,,.7.„ 13) SH/.rà, n"17:(& etsuiv, ,,,, j j j -, ■ :r'i ■ :■- ■•■■■i,)
(S)... Mè«>« l«^,rniil» |>eiid{into..Vkl<ia, Ittfwfi, ,fe<W' «««.5,5 I,V 31, p. 344. '"
106 DOXATtOIIS BT TBSTAMUinU
rigoureux obligent à dire que Thérilier nki fut les fruits ftieof tant que le légataire ne denaande paa là déli* Trance ; qu*il jouit de bonne foi^ par le molîf qu'il B*oit paa obligé de savoir si le légataire veut ou non aeeqilw le legs à lui fait; que dès lors les fruits lui sont dus fro impensd et ctUturâ. Mais on a considéié que le légiH taire universel succède in univenum jus et que son titM a une étendue telle qu'il embrasse même les (rails k partir du jour du décès (1). Cette raison a paru suffi* santé pour établir une différence entre le legs universel et le legs particulier ou à titre universel. On u^oubUera pas, du reste, que, pour que ce droit ne devienne pua onéreux à T héritier réserva taire, le légataire univetaal est obligé de faire sa demande en délivrance dana Vut^ née (!2).
i877. C'était une question fort controversée entre lae anciens auteurs, que de savoir si les fruits de la ohoee léguée devaient courir du jour de la mise en det&eura» ou du jour de la mort du testateur*
Favre (3) était d'avis que les fruits et intérêts ne de^ vnient courir que depuis la mise en demeure.
Ricard avait embrassé la môme opinion (4)^
D'autres, au contraire, pensaient aue les fruits étaient dua à compter du jour de la mort. C'était le sentiment de Vodt (5^, qui se fondait sur ce que le légataire était maître de la chose léguée ex die martie^
(1) Smprà. nr 179d.
m Suprà, r 1801.
(3) « Usuras aut fruciui Ugatatum à âU it^rm débêrt teriui eU ; » VMram veto non priùs contruetam videri poïïSê aaAn fapilBSi « mnùfmit iegaiûfiui 0$ petiêrit. Itaque frutOM intenm jMivqtf ed » hmredmn periinêUmtf Unpièm hùné fiée pêtetpU^ Uiei mm igme^ » roperii hgatum^ quod utique legatario nihil ^êknii offmrre am»
» debuU S$d hoc est Uà accipienâum si non tpti quwfite frwtlm
»3tfi legato sinty quodplerwnque ewniL Sed etsiptv légitima Uaettam » proponatur, frHcius quoque à diê mariii dêmrentmr^ qiêmém Js- » getariOf si fegiHmûm petertt , dehrenhêK » (Faber » €• » L 4 , t3tXVl,(for.l.)
(4] Donations^ part. 2, n*' 99 et suIy. t5) àd P«md.,Mé lêféUs, n« 4&
GiâMms t (am. 4014}. 407
PoUner, dans Hè Paiideelés, enseignait tin tiers atis. G*est qee les fmils eoniommés ne pouvaient être récla« mes par le légataire agissant in rem par l'action de reTeoaieatkm ; mais qu'il atait droit anx fruits non coDsoniflDés. Que si» au contraire, le légataire agissait par l'aetion ex leeta^ento^ il n'atait droit aux fruits que eÊmori (1).
// est certain que les lois rcmiaines présentaient» sur œ point, des divergences presque inconciliables, comme la dit M. Merlin (2). La loi 42, D.» D^ usuris, disait que les fnnta étaient dus à compter de Téchéance du h^. D'en autre côté, les lois i et 2» G. , De mum et fntet. lêgta.j portaient que les intérêts étaient dus att lé^taiie do jour de la contestation en cause. On ne èoil pas être surpris des divergences des interprètes qui prenaient pour guide de leur explication des décisions aussi contradictoires.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence adoptée par lea parlements favorisait l'opinion de Favre et de fticard. On jugeait assez uQiformément que les fruits d'un legs» même universel, n'étaient dus qu'à compter de la demaiide en délivrance (3).
Le Gode a posé un principe fixe : c'est que les fruits du legs particulier ne courent qu'à compter du jour de la demande en délivrance ou de la remise volontaire bile par Thériti^n Hais, comme nous l'avons tu, il ^ voulu qu'à l'égard du legs universeU les fruits couru»» sent à compter du jour du décès ^ pourvu que la demande en délivrance eut été intentée dans Tannée (4)rv
1878. Hais toute régie a son exception ; la raison en indique plusieurs à l'art 1014.
D'abord on en trouvera deux dans l'art* 101 5. Nous les développerons sous cet aMicie (6)^ d'autres se pri^ sentent encore.
(1) Potbîer, Pand., U H, p. 339, û« 3S5, coL 2. (« Répart., ▼• £^f;sétt. 4, § 5, n» 27, p. 539. (^ Arrêt du parlement de Faris, 15 février 1729 (Merliû» pm., V Lêffê^ p. S40, cd. 2, alinéa. 3J . (4) Art. 1005.
(5;/«/râ, n'1885.
108 DOlfiriOBS ET TESTAMENTS.
1879, La premièi^ea lieu lorscjue le testateur a légiié. h lin réserra Carré la portion t^êservièeljËaVc^tie^â^ tîon (le Vfiomme ,rië peut déii'ui^è Véffe^t dé fa disposition de la loi qui fait paséér (à' poétlon réservée au Ïèciimzir0f ex die mcrliéf ^^c^àisii se§accès($oires. Par ^/Blàn^mequé^ioén&ppTiii^ que,
d*aprés>la loîf l^s frairs ne |pèâven1'éil'àf)[i^frèfntr qu*aatéservaloirtf >(2!i diémrrii; le fêélëilédr' n^èi pu rien faire
Souk* dianger eet ordféMdeichdseâi''C^tûrtë(é disposer tqne chose îndisponitili&vTeHâ'étliâhia'^aeoîkioh portée par tons les jurtGonsijlUeb dans^ lë^lQ^'âii legs de iégî-» UiDPie^ i Favre a . donné cetUe raîsqn < (déçinivei r Légitima dfj^lfir ûXi\d^e^ mùrliê^ . n^c morûm mlUm fiicepit (1 ). Il doj(, qn àli1eidep:>éa)ei fiousiiei€eâe)(^bpetéon, par une rif^n d''>QUlAnijl!pbis ùMSn qliede réseitf]0(l»iré^eM saisi de pltin droit de la portion résen^éejioir.'^'^i ni i ...
tiM^Misiiteileigs roxoéllfiii Ja fsortîûti,|S6betVée4il€8 intérêts diiiAQirpkial ne serâijjMiLidua iq[uè^4m90Qnde là demande
iABBOi^X^ke^ÀexMèàiù^eHep^iéfi^tk Kèu'> f^fi^ïi^ le le^ est fuit pour tenir lieu de dot. Alors les (i*ii^tâ et' intérêts soK^idifiA, n^n^paeiàiim^pleriln joubiliu^tdé^rès, mais à <^¥W|^^v (dAujoiir .idu»i»driè^ë.JliraétJiit5tô d^ Gode Ni^ppiéioni p^Ktey-.ien.itjffal), rqlierieeulnléfètfifde la dot CQinriepliil^iplbiU ditiitjdulJQurtdudinafia^/'Coi^tre ceux quiJViint »pii:on)J$eeoQMrëiqu'jL>]Diap(iltf^me pour le paye-^ iiMnUVilQÎy a.slipuliiilioflt'Coiilraiiie<{3).yHi; ;
ii881.lfi'api4è&il4drDSti-ditttill,^i)eki fA^étêVs des legs fahsialinniinçuyè^oilfbÉtiic^usId plfe,^èbtit*k{i^nt''du jour du idécès.; ltfu|sv4«b^Winoi(yeis^^fl^èM' jdnÈiàis -été suivis en France , corome Tatieste Ricard (4). Nous avons toujours considéré les nuîi^r^ et 'les^ églises comme souwis au droit oomraeb (5)V '^ j^ • j •;
iSSi. Une autr<^ dxéèptiph a lie^ )orque Théritier
(11 FuYrc. lùc €ii.,4^ <l;iia^ I ; d4f^ 1%.
Si) nic«rd« lœ. ciL Merlin« ioe. àL , 1 P«vr«, lue, cil*, dêfii^. 8. nicacd, loc ctl. Merlin, bc di. Wtuct. rii.,n-iO>cttl«. ^ (5) MeriiDi lo€* €iL
. Sa
CHAjPITHB T (ART. 10 14). .109
a empêche, par iine^ jrélîjcéi^cè ïr^uduleose» que le (esta* ment ne ?îpt aja ^côpQqi aea légataires. Aiora
les froifs sont dos ajconpler du jour de la mort {l).
i8S5^ Lonqife,y\^^^imM p^y^. ^vqlanta^irc^ment use partie da.jI^^,iij]^ty,pojifc;iie.jr^Uintv!.|es Jnté^ partir dç ci8t(ai^9Ai49y .A^m qiiiM ^qlt bieçoiti.de f^îrè de deInaIl(^:(2)f,If^Ân^lMl de^^ Tavilfâ partie. courent de plein jdroî^ 4 pc^rtir^dAj'époqueirle^ce payepiertt. lhJ^ a^ de sa jpail^qne^rqcmniM^aaYic^ cXMueonaealeidem qui» ieadenlin|i]i,^Jf^a^ppaQd9ite^4)d4li!«r9QC0>^', yy\ i ;n>| 18ft4.^0fl tBatpcfutf jamais» ^Ôtre contraint d'acicepfé^^ un lep ;.lifae/fenHHl^«fnai(o non da/un^Le lég^itajro ped^' donc le jrépndk^ii^jLSercraitr'onéreux pobrlut, et déM^' libérer a^UaccBptfiflbi ebr^J^ dlmltdeMiLtléiiMrét tt'éil't pas étranger au légataipeo(S)t-j?n ntiihoi] rj '«h li-nlj :i».*It
Mais lofst]tnr) ltoiifcgiteita>i^'dcèe]^te'iM ^ne'rélpiidiiej^et que le tteWtabriaogpiiiséiiiles'bhbrgbsi'&siii Hbèrsi^rté;'' ce\aî qnî est intéressé à Tacceptaiion 48) oes<châl^sQ^ P^^ ^0 p»»rf^r,|^ diW4tf<)9f)»(^tin(fQViQûPj|euJ^alâH*âtà se pronaQC^rt(4^v ?3\ noIA .îol> t^Ij uji! r.nji luoq n-'l i-^o
1883^ S^Msréalicîer^ nlèa£Ei(ifMrrrsiêA<|,(:«H *ôèf''cH;^<'' aeeepter 'pcMr<ibi Jt?kit..3§8iil«i OeUo iN<àpot^orf>;*-(|($tt^'> on argumi^Dt06tltfnfawAr9dp8 ^«^(rierdioid^i l^hé^ilibr^ qui, sanafiw^d^i^sranoiarionifoikibUê s^^dsiiieht^dé'ltf'^ suecessiabi^4 frapfllîti^e(atabî)biefi)aa«'bi^tfr)iciër^'dHP légataire qu'aux.(S)ràinoiéiis>3(teuir4i6riU^iQ (IyeJ''<nd(iM^ sont les (gégy^i^ \iol^e^A>ttWH.J0iU^IS4t|ii#épéâdréad h
volonté ffqnMS^btfJf^ ^(] é^l}imiAJf tho d^ufuriaeK ileitHcl créanciei:^.^^iSf^^ ^W^^i^iOAi-dje i^r ^ogla , .eè iihn'jr b
;..(>/. .(t) bicoifl o)>.oîJj;'l ofnmoo ,o'.M;ir/l t\î>
De r«/#iii dubiis. Voêr, il4»PtfnJ., De jure dêlib,^ i^" 5. AJerlin.
Képerl., r LégataUS^ fl^IftVn^ 5,9^077* él^W^Jv'»»^ -^^^ •'^^'•\; .'^îT
(4) Merlin loc cit '^'^ '^**^ .nili*»l/l i-v ,;>.»^ ,i, iG»i:. i->
ttille.nM.surrarl. 788. ^"' ' ,,, ,,,i ;,,;„;/ ,.;;
(6) Proodbon, t. IV, D« l'usufruit, n* 2218.
110 D01SI4T10M8 JET TB8TAll»l1»t
a pa» lieu de foire ici la distinctioii admiMt eo droilio* maiOt pour Texercjce de Tactioa PaulieDnat entre eelii qui diminue et celui qui refuae d'acereitra aoii patiri*
moine (1)»
Du reate, ce droit existait déjà dans Tancienne jurif* prudence, et nous voyons que Tordonnance de 1747, sur les substitutions, suppose le cas où les créaneieii du légataire grevé ou suostitué ont été admis à accepter la disposition faite au proût de leur débiteur (2},
1886. Mais les créanciers pourraient»iU aoeepter quand le légataire a répudié ?
Cette question est semblable à celle qui e^t décidéO: par Tart. 2225 du Code Napoléoo» relatif au débiteur, qui renonce à la prescription (3) et à celle dont s'm« cupe Tart. 788 du même Gode relatif à rbéritier qui renonce à une succession.
Elle se résout par des idées analogues ; les eréan*. ciers ont donc Taction Paulienne pour faire tomber U renonciation du légataire lorsqu'elle préjudicie à leuca droits.
Articlg 1015.
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décës^etsana qn^il ait formé sa demande en justice ,
(1) L. 6. D., QtKC tn/raud. crediiorum:
« ... Quod autem, cùm possU aliquid quœrerê^ non id agit «1 » ëcquirût ; ad hoc êdicium non pertinet. Pertinei emm edieium » ad deminutmUs patrimonium suum , non ad eos qui id agwniy m » locupletentur, »
(2) Ordonnance concernant les substitutions, t. I, art» 38 :
« N*entendoa8 néanmoins que la disposition de l'article pr^cè^ » dent puisse aToir lieu dans le cas oft les créanciers du greré ou « du substitué auraient été admis à âiccepter la disposition frite i • son profit, ou à demander FonY^rlure de la substitution, au » lieu de leur débiteur, pour jouir pendant sa rie des biens » substitués, auquel cas les degrés de substitution seront eMoplés » comme s*il arait recueilli lui*méme lesdits biens. • Vot. âifri n* 2249.
(3) Mon Traité de la Prescription^ n«* 100» 101.
aâmw ¥ (abt. 4015^). ilî
4* Lorsque le testateur aura expressément dé< claré sa volonté^ à cet égard^ dans le testament ;
T Lorsqu'iiDe rente viagère ou une pension atara été l^aée à titre d'aliments.
sohmâire.
i07« Autres cas dtas letquak le4 fruits daiv^nt courir du jour
dndéoèft • usa. 1* Lorsque le tesuteur Ta expressément ordonné : 1889. ^ Lorsqu'une rente yiagére ou une pension a été léguée |^
thre d'alimeits.
laao. Dh kg* annuels. -* La legs annuel contient plusieurs legs. 189U Frswéro iMinaéquaace,
1892. Deuxième çonséquenco.
1893. Troisième conséquence.
1994. Cas dans lesqueb le legs annuel n*est pas soumis à la côpditiMi : «î ffifmi legaUfiui.
1895. Diftërenea du li^ annuel et du legs de quartiers.
1896. Rèî;^ |H)af apprépiar si un legs est ou noa annuel.
1897. On legs d'*aliments.
1898. Anonudies dans le legs d'aliments. — 11 peut être fait 4 un
incapable.
1899. fea rapports avei} le legs annuel.
IJUd L'aocroissament n'a-pâé liau en oiotiére d'alimapts. 1901* Le3 distinctions du droit romain, quant aux cessions et
aux transactions à l'occasion des legs d'aliments, ne sont
pas applicables sons le Code.
IMIS. Dea fruits et Intérêts de la rente ▼iagére et de la pension.
1903. Lia laga d'aliments aant censés dus au légataire pour toute
sa Tie.
1904. Do legs d'usufruit»
1105. Difficulté de reconnaître un legs d'usufruit.
1906. Quid de la disposition ainsi conçue : « Je donne l'usufraît
> de mes biens à Titius, et je veux qu'après ma mort il
> le rende à Sempfonius? »
1907. Quid du legs d'usufruit avec défense d'aliéner?
1908. Quid du même ie^s avec pouvoir d'aliéner?
1909. Qmid de la prohibition d'aliéner quamdiù tegatariu$ vixerU ?
1910. Renroi.
1911. Différence entre le legs d'usufruit et les legs annuels. 1919. Le l^taire de l'usufruit n'a droit aux fruits qu'à compter
du jour de la demande.
1913. De l'accroissement en matjére d'usufruit, «^ Renvoi.
1914. Des legs d'usage et d'habitation.
1915. 11 ne faut pas confondre ces legs avec les legs de ser-
vitude.
412 DONATipifS ET TESTAMENTS*
COMMENTAIUE.
i887. Voici encore deux exceptions à la règle de Tarticle 1014(1).
La première a lieu lorsque le testateur a expressément ordonné que les fruits courraient à compter du jour de son décès. Cette exception a été empruntée à Tancienne jurisprudence qui, sur ce point, était formelle (2).
c 1888. 11 faut que la volonté du testateur soit expresse. Des conjectures douteuses ne suffiraient pas pour faire prononceren laveurdes légataires. Le mot t expressément, ■ dont se sert Tart. 1015, a une grande énergie. Il ne veut pas dire, cependant, que le testateur doit né-
* cessairement se servir de formules sacramentelles; c*ast toujours à la volonté claire et précise qu*il faut s'atta* .isher en cette matière, et non pas à Tempire de la lettre (3). On a déjà vu dans les articles 919 et 972, qne le mot « expressément « n^enlraine pas avec lui Temploi
, 4^ formules j^d^^ues (4).
C'est pourquoi on a généralement trouvé rigoureux un
^jarret de la cour de Bourges, du 16 janArier 1821 (5)» qui a refusé de voir une exception à la nécessité dedemanjder la délivrance dans une clause ainsi eonçue : • Sitôt ,» mon décès, Texéculeur testamentaire et tous les inté- » ressés à qui je remets mes droits, seront saisis desdils • droits dès TouverturC) exécution et autre connaissance » du présent. > Il est vraisemblable, en effet, que le tes^ lateur avait voulu exempter les légataires de la nécessité de la délivraricq. JNéanmôins, il faut faire la part des cir-
(i) Siiprà, n-1876.
(2) Ricard, part 2, n» 115.
(3) Anôt de Bourges du 13 févrîer;i837 (Bevill., 38, 2, 74), ^tit décide que la clause par laquelle lé testateur déclare vouloir '4[\\e ks légalaircs soient saisis de leurs leg^'dés Tinstant etpar le lait seul de sa mort, exprime sulûsamment son intention de faire courir à leur profit les fruits et intérêts du jour du décès.
(Â) Svprà, n- 882, 1540, 1551, 1552.
(5) Devill.y 22,2, 35. Junge, loc. cit. Cassat«,16 août 1822.
fiiiTriwg):' "lis