‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 120 sur 306 · CHAPITRE vm (art. 108& et · texte numérisé non relu

CHAPITRE vm (art. 108& et

239i. Ceci posé, il convient, maintenaût, d'insister sur les conséquences les plus saillanles du 4' système, bien qu'on puisse dès à présent les pressentir. Ceci est d'autant plus nécessaire que ce système est celui dont le Gode Napoléon se rapproche davantage, et que par ce détail nous préparerons la connaissance des doctrines dont la loi nouvelle a voulu s'inspirer.

Et d'abord, nous répétons que la donation de tous biens est une, avant l'option du donataire; qu'elle forme un bloc de l'actif et du passif jusqu'au décès du donateur, et qu'elle n'est pas divisible avant cet événement; que si le donataire ne fait pas son choix, après la mort du donateur, en faveur des biens présents, il est tenu de tous les actes par lesquels le donateur a vendu, échangé^ hypothéqué, créé des dettes (1). Ceci paraît contraire au premier coup-d'œil à la nature et à l'esprit de la donation et surtout à la partie de la donation qui touche aux biens présents. Mais, en y réfléchissant, touts'expb'que par une raison bien simple : le donataire, ayant accepté les bien» en masse et sans division, est tenu de toutes les charges et dettes, puisqu'il prend tout l'émolument.

C'est ce qui résulte de la jurisprudence du parlement de Paris, telle qu'elle se fixa après quelques hésitations. Louet (2) , en effet , se demande « an donatarius universalisa vel per modum quotœ omnium 9 bonorum, ieneatur ad débita ? » C'a été une grande question, dit-il, et il donne la raison de la négative: t autre- 9 ment il serait en la puissance du donateur de rendre » la donation inutile. • Il ajoute que c'est ce qui a été jugé c novissimè , en la cause célèbre, plaidée au parle- » ment, entre la reine Marguerite duchesse de Valois et I les créanciers de la reine mère Catherine de Médicis 9 pour le comté de C 1er mont; ta provision a été adjugée » contre les créanciers, etiam qu'il n'y eût aucun béri- 9 tier, en mai 1606. f

9 Cet arrêt fut prononcé, ainsi que le rapporte Bro-

(I) Infrà, n*> ?413.

(,2) Lettre D, somm. 69.

» deau, par M. le présidenl de Harlay, la cause ayant » été plaidée cinq matinées entières par M* Orner Talon yi pour la reine Marguerite, M« Dollé pour Pierre Cadet, » syndic des créanciers de la reine Catherine de Médi- 9 cis, et M. ra\ocat général Servi n. i

Servin nous a conservé (1) les conclusions qu'il a

données dans cette cause comme avocat général. Elles

sont très longues, hérissées de citations, embarrassées

de digressions, écrites d'un style emphatique. Nous en

extrayons ce qui est nécessaire à faire comprendre

quelle était la nature de la donation qu'invoquait la

reine Marguerite. Cette donation résultait d'une clause

du contrat de mariage du duc d'Orléans , depuis

Henri II, avec Catherine de Médicis. Il y était dit :

« Que le fils aisné qui viendroit du futur mariage,

1» pourvu qu'il fust propre à ta milice, entreroit en Thé-

V redite paternelle et maternelle, à condition qu'il bail-

)» ieroit portion légitime a ses frères et dot à ses sœurs.

» —Que s'il advenoit que, n'y ayant aucun enfant mâle,

» l'hérédité tombast à filles, icelles filles part iroienl les

^ biens entre elles également... Ce qui même auroitété

>» accordé, conclu, confirmé par stipulation entre les

» futurs mariés, autrement par donation entre vifsir-

• révocable ou par autre meilleur moyen que faire se

» pourroit.... Que la future épouse, si elle survivoil,

» reeouvreroit sa dot, sous cette pa<3lîon qu'elle donne-

» roit, par donation entre vifs irrévocable dès à présent,

» aux enfants du mariage, les susdits immeubles aveck

f résidu de ses biens. »

De ces clauses combinées il résultait une donation de biens présents et à venir au profit de Margucriie d^ Valois pour le cas (qui s'est réalisé) du prédécès de ses frères. — Les créanciers soutenaient que telles paclioïis de succéder s'étendaient seulement aux biens que 1^ donatrice devait laisser par son décès, et que telles con* vcntions n'empêchaient pas que le disposant pût alie* ncr son bien entre vifs (2). Ces créanciers étaient 1res

(1^ Liv.2, plnifl. 48.

(2) Ibid., p. 455.

CHAPiTfiE VIII (art. 180/i et 1085). 55S

favorables ; ils étaient les anciens serviteurs de Henri II et de Catherine. Néanmoins Servin fut d*avisquelescréanciers de la feue reine mère ne pouvaient pas s'adresser à la reine Marguerite, laquelle n'était pas tenue de les satisFaire, puisqu'elle n'était pas héritière de la défunte reine et ne prétendait pas à ses biens à titre successif, mais comme substituée par contrat de donation faite au traité de mariage d'icelle reine sa mère, et il conclut à ce que Marguerite fût mise en possession des biens donnés, sans aucune charge ni garantie de dettes, hypothèques ni autres obligations ou aliénations faites depuis icelui contrat de mariage.

Et comme le syndic des créanciers s'était mis en possession des biens de Catherine de Médicis, la Cour jugea que ces biens devaient être provisoirement restitués à la reine Marguerite^ au profit de laquelle la substitution contenue dans la donation entre vifs, faite par ledit contrat de mariage du roi Henri II, fut déclarée ouverte. Notez, pourtant^ que dans l'arrêt de 1606 il «'y eut rien de décidé définitivement en ce qui concernait le paiement des créanciers.

Mais plus tard le droit des créanciers fut positivement reconnu^ et Brodeau nous apprend qu'il y eut arrêt définitif à leur profit, donné en la grand'chambre, au rapport de M. Deslandes, le 7 septembre 1618 (1).

Cet arrêt, rendu dans une circonstance solennelle, parait avoir fixé la jurisprudence (2).

L'article 17 de l'ordonnance de 1731 l'a consacré, et la doctrine est restée imbue de cette idée. « Le 9 donataire des biens présents et à venir, dit Poihier, » étant tenu de toutes lesdettes du donateur, lorsqu'il ne 9 s'est pastenuauxbiens présents, il ne peut répéter con-

(i) Junge Brillon , qui résume en ces termes Tarrét définitif: « jugé le 23 février 1608 en la caase de la reine Marguerite et >* de Pierre Cadot, syndic des créanciers de la reine Catherine de » Médicis, que la donation de biens présents et à venir n'empè- » che pas de vendre et créer des dettes. »

(2i V. un arrêt du parlement du 15 mars i658, dans Brodeau sur Louet, lettre D, somm. 6, n<» 7, et dans le journal des aud., t. I, li?. 9, eh. 36-

55ii DONATIONS ET TESTAMENTS.

» tre les tiers acquéreurs ceux que le donateur aurait alié-

» nés depuis la donation; car il est tenu de l'obligatioû » de garantie que le défunt donateura contractée envers f eux, et par conséquent non recevable dans la demande B qu'il formerait contre eux, suivant la règle quem « de evictione tenet actioy eum ageniem repellU exceptio. • De là, cette règle fondamentale dans le quatrième sys* tème, à savoir, que le donateur de tous biens présents et i venir peut s'aider de son bien, et que le donataire est lié par ses actes è titre onéreux , à moins qu'au décès il ne scinde la donation et qu'il n'opte pour les biens présents.

2392. Par la même raison, le donataire qui n'a pas répudié les biens à venir, ne peut pas prendre, à un autre titre et sans charge de dettes, les biens présents. 11 accepte la masse, à peu près comme un héritier; il la possède avec la confusion des biens présenta et des biens à venir, et comme le revenant bon total, qui lui a été donné ab initiOj avec toutes les incertitudes d'une donation testamentaire. « L'ordonnance, dit le nouveau » Denizart (i), conserve en partie l'indivisibilité du » titre du donataire. Elle ne considère pas la donation

> de biens présents et à venir, comme deux donations

> distinctes et séparées, qui aient chacune leurscharges 1» particulières.

< Le donataire est obligé de payer la totalité des y dettes antérieures et postérieures jusqu'à concurrence ' de la masse entière des biens acquis par le donateur,

t soit avant, soit depuis la donation à moins qu'il

» ne s'en tienne aux biens présents* v

2393. D'un autre côté, s'il est vrai que le défaut d'option laisse la donation avec sou caractère d'aaitéf d'universalité, de masse homogène àpriori^ il n'est pas moins évident que l'option faite au décès peut la diviser et la réduire à une donation restreinte de biens présents. Elle est donc dominée par l'incertitude d*un événement qui peut briser son unité originaire ; et ce n'est que lorsque cet événement arrivera ou manquera.

(!) V Donat. par contrat de mariage^ § 4.

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