CHAPITRE Vin (art, 1084 et
qu'on pourra savoir si elle sera transformée en une donation de biens présents, ou si elle restera une, universelle, embrassant tout. De là, cette conséquence nécessaire que le donateur doit rester en possession, jusqu'au moment de sa mort, de tousses biens, puisque le choix ne peut se faire qu'à cette époque. En attendant, le donateur, gardant la possession^ peut faire des aliénations à titre onéreux ; mais elles sont incertaines jusqu'au moment de la mort du donateur; elles sont validées ou infirmées à ce moment, selon la volonté du donataire.
2394. Il en résulte aussi que la disposition entière est caduque par le prédécès du donataire et de sa postérité; tandis que, si on considérait la donation des biens présents comme tout à fait indépendante de la donation des biens à venir, les biens présents seraient à la rigueur transmissibles aux héritiers quelconques du donataire prémourant ; la donation des biens à venir serait seule caduque (i). Mais il n'en saurait être ainsi dans le système dont nous cherchons à préciser l'esprit. La donation universelle n'ayant pas été modifiée par une option que le prédécès du donataire rend désormais impossible, elle reste avec son caractère primitif; elle se réduit au don de ce qui reste au décès du donateur. Or^ le donataire étant mort aiant ce moment, la donation devient caduque de même qu'un legs^ ou une institution contractuelle.
3395. Chabrol, qui écrivait pour la province d'Auvergne, où les principes du droit écrit avaient une grande autorité, a admis cette solution, et son opinion peut se justifier par la comparaison qu'il fait des institutions contractuelles et des donations universelles. Nous avons dit bien souvent que l'institution contractuelle et la donation de biens présents et à venir ont toujours eu de grandes ressemblances. L'institution contractuelle étant caduque parle prédécès de l'institué sans postérité, Chabrol examine s'il n'en doit pas être de même dans la donation universelle, et il se prononce
(1) y. Fnrgole, sar Tart 47 de rordonn., p. 167.
pour l'affirmative, en considérant que Donatarius quotœ est hœreft. Il n'aperçoit qu'une objeclion à sa décision; c'est celle qui se tire du droit d'opiion réservé au donataire, et il se demande si le droit de diviser lo donation ne change pas sa condition à cet égard. Mais il réfute cette objection par les raisons que voici : « II est
> important de savoir (1) si la donation universelle » saisit le donataire dès i'^instant du contrat de ma- » riage; de manièrequ'en cas de prédécès il transmette If les biens donnés à ses héritiers collatéraux, ou si, » le donataire venant ù mourir sans enfants avant le » donateur, la donation devient caduque; enfin, si, y> laissant des enfants, c'est par voie de transmission
> qu'ils prennent les biens donnés, ou s'ils les re- 1» cueillent par un droit propre à eux, juresuo, de ma- » nière qu'ils puissent en profiter, sans être héritiers » de leur père, et par conséquent, sans que le père » ait pu en disposer à leur préjudice et qu'ils soient » obligés de payer ses dettes.
»... Nous croyons que la donation de biens présents » et à venir s'évanouit , ainsi que l'institution d^héri- » tier, par le prédécès du donataire sans enfants.
• ... il est vrai qu'un donataire de biens présents et » à venir peut diviser et s'en tenir aux biens présents, » et que, dons ce cas, la donation ne subsiste plus que » comme donation de biens présents...
» Mais, pour pouvoir faire la division des biens pré- » sentseï à venir, il faut nécessairement être capable de » recueillir et de prendre à son choix les deux espèces » de biens ou l'une d'elles seulement; ce choix nesau- » rait se faire qu'à la mort du donateur. Le donataire 0 ne peut donc opter, s'il est déjà prédécédé.
> L'héritier collatéral du donataire n'a pas droit non » plus de faire cette division ; il n'est pas possible qu'il • ait qualité pour recueillir les biens à venir. La doos'
> tion universelle n'est, au moins quant aux biens à
> venir ^ qu'une véritable institution d'héritier. Or, » une institution d'héritier ne peut passer à un colla*
(1) Sur l'art. 26, ch. 14, t. Il, p. 369.