CHAPITRE VIII (art. 1084 ct
iéfdl de Thériticr institué; elle ne saisit, suivant la coutume, que les mariés et leurs descendants, le cas avenu; elle ne saisit donc pas les collatéraux. Si, en donation de biens présents et à venir, le collatéral n*esl point habile à recueillir les deux natures de biens, la conséquence paraît indubitable que des héritiers collatéraux du donataire, n'ayant aucune prétention à former sur les biens à venir, ils ne peuvent en détacher les biens présents par une option que la loi défère seulement à celui auquel elle accorde à la fois les biens présents et à venir.
9 Comme une pareille donation passe aux enfants, il » y a lieu de dire qu'ils ont aussi le droit d'opter et de > diviser. »
On aperçoit, par ce fragment, que Chabrol mêle un peu les idées du droit écrit avec les idées du droit coutumier, et Ton s'en convaincra encore davantage en le lisant tout au long. Car il $*appuie à chaque instant sur Tauiorilé de Kicard, condamnée cependant par l'ordonnance de 1731. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'ordonnance de 1731 avait amené dans les esprits certains rapprochements, et que quelques-unes de ses décisions, notamment celle relative à la nullité totale de la donation de biens présents et à venir faite en dehors des contrats do mariage (1), avaient fait faire des progrès à la doctrine qui voyait, dans la donation faite en faveur de mariage , le don originaire d*une masse une et compacte, embrassant l'éveniualité de ce qui se: rait au décès; que, de là, il résultait, d'une part, que rhypolhèse de deux donations distinctes â priori s'aifaiblissait, et que, de l'autre, la donation universelle, tant qu'elle n'avait pas été scindée par Toption après le décès du donateur, apparaissait comme fraternisant avec les dispositions testamentaires.
Quoi qu'il en soit, l'opinion de Chabrol s'appuie sur un premier arrêt du parlement de Paris, du 18 juin 1731, rendu au rapport de M. Pasquier, et sur un ar-
(1) Suprà, n* li9S.
rèt plus récent, du 28 mai 1764, rendu au rapport du même magistrat, c Cet arrêt, dit Chabrol, a conGrmé » une sentence du bailliage d'Aurillac, qui avait jugé
• ainsi cette question entre des parties de cette pro- » vince, en faveur de la dame de Senezergues. Elle » avait fait une donation de tous ses biens présents et
• à venir à son fils par son contrat de mariage ; il
• mourut en Canada sans postérité... L'arrêt jugea la » donation caduque par le prédécès du donataire sans
• enfants (1). >
Ceci posé, et avec de tels précédents, il ne faut pas s'étonner que ta question de survie ait été jugée dans le même sons par les arrêts intervenus depuis le Code Napoléon dans des anciens pays de droit écrit, sous Pempire de faits antérieurs à la loi nouvelle. On peut consulter surtout un arrêt de la Cour de cassât., du i9 décembre 1843, rendu au rapport de M. Mesnard(2).
2396. Notez pourtant que, dans la pensée du rapporteur, cette décision, rendue sur un procès venu de la cour de Riom, ne porte pas atteinte au système des pays de droit écrit, qui voulait, ainsi que nous Tavons dit ci-dessus (3)^ et ainsi que Chabrol le déclare formellement, que la donation t fût revêtue d'uD » caractère d'actualité en ce qui concerne les bîeos
• présents. » Cette phrase se trouve tout au long dans l'arrêl^ et elle est remarquable. Seulement, Tarrôilie celte donation à une condition de survie du donataire, qui, venant à défaillir, fait évanouir la donation (4)«
De là, cette conclusion importante, à savoir, que, de
(1) Junge Rousseau de la Combe, Jurispr. civ,, yoj)ona(», note 2, sur t*art. 17 de Furdonn. de 1731.
(2) Devilleneuve, 41, 1, 273. Palais, t. XLII, p. 367.
(4) II a été également jugé par applicatioa de TordoiiB*"^ qu en cas du décès du donataire de biens présents et à venir a^^°^ le donateur et sans postérité, la donation était caduque, non s^^' lement pour lesliiens à Tenir, mais encore pour les biens prést*^;^ bosancon, 5 janvier 1810. (DevilL, 3, 2, i79.)Limoges,8 jaa^J^^' 1828.\Devill.,9, 2, 3.) Cass,, req., 3 février i835.(Devill., ^^' 1, 184, Palais, t. XXVI, p. 1344.)