‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 123 sur 306 · CHAPITRE vm (ARt. 108& et · texte numérisé non relu

CHAPITRE vm (ARt. 108& et

ce que dans les pays de droit écrit on aurait rejeté l'opinion de Furgole en ce qui concerne la question de survie, il ne s'ensuit pas qu'on l'ait abandonnée en ce qui concerne les limites apportées au droit du donateur de disposer de ses biens présents à titre onéreux. L'antagonisme, à cet égard, reste donc, même au point où nous sommes parvenus, entre le troisième système et le quatrième.

2397. Nous voici arrivés au Code Napoléon. Quel système a-t-il embrassé? Quel parti a-t-il choisi à la suite de celte longue élaboration? Le système du Code Napoléon se résume dans des termes bien simples. Il permet de diviser la donation universelle de biens présens et à venir, de telle sorte qu'au décès du disposant, le donataire peut s'en tenir aux biens présents, et renoncer au surplus des biens. Le Code ne pouvait refuser au donataire ce parti avantageux; car , si le donateur a contracté beaucoup de dettes après la donation, le donataire qui se tient aux biens présents, n'est pas obligé de payer les dettes postérieures à la donation , tandis que, s'il acceptait la donation entière, il serait obligé au paiement de toutes les dettes (1).

La division est fondée sur ce que Tadjonction des biens à venir n'a été introduite qu'en faveur de l'époux donataire, et que, dans le cas où la succession serait obérée de dettes^ il ne faut pas que cette laveur lui soit onéreuse. C'est un principe, en effet, en matière de donation, que la libéralité ne doit pas devenir un fardeau pour celui à qui elle s'adresse.

En cela le Code Napoléon a été plus logique que l'ordonnance de 1731; car il reste d'accord avec lui-même, en permettant de diviser un acte que l'art. 943 coupe en deux, alin de ne pas annuler pour le tout la donation des biens présents et à venir faite en dehors du contrat de mariage (2) ; au lieu que l'ordonnance de 1731, qui

(1) Argon, Inst.au droit français, 1. 1, p. 274. Ricard, partie 3, ch. 11. Furgole, sur Fart. 17 de TordoDu. de 1731, t, V, p« 164«

(2) Supràyïk* 1193-

560 DONATIONS ET ÏESTAUENTS.

annulait pour le tout la donation universelle faite hors le cas de contrat de mariage, permettait de la scinder, lorsqu'elle était faite en faveur de mariage.

Cette faculté de diviser la donation établit une différence bien marquée entre ce genre de libéralité et Tinstitution contractuelle. L'institution contractuelle fait un héritier; or la qualité d'héritier est une et produit des effets indivisibles (1). L'héritier, qui accepte une partie^ accepte le tout ; on ne peut être héritier en partie et répudiant pour partie. Au contraire, la donation universelle ne fait qu'un donataire et pas un héritier, et comme la donation se compose de deux éléments divisibles, le donataire, qui ne doit pas être lésé par le bienfait qu'il reçoit, peut prendre l'élément avantageux et répudier celui qui ne l'est pas.

Il est vrai qu'on trouve souvent dans les auteurs une assimilation entre la donation de biens présents et à venir et l'institution contractuelle. Mais cette assimilation n*est exacte que dans la bouche des auteurs qui, comme Ricard et Lebrun, rejetaient la division de la donation. Elle manque de vérité, au moins en beaucoup de points, lorsqu'il est décidé'^ ainsi que cela est fait par l*art. 1084, que la donation est divisible.

2398. Ce n'est pas tout, et le Code, plus précis que Tordonnance de 1731 , décide, en termes exprès, qii^ c'est seulement au décès du donateur que l'option liu donataire peut se faire utilement. On reconnait là '^ système de Brodeau et de Pothier. Les conséquences en sont palpables : nous les exposerons tout à l'heure.

2399. Enfin le Code ne s'en tient pas là ; afin queJ<^ donataire puisse profiter du bénéfice de séparalîoo, '' veut qu'il soit annexé à l'acte un état des délits c^ charges existantes lors de la donation. Sans cette i^^' malité le donataire doit accepter la libéralité telle quelle est. Il ne saurait la diviser, et il faut qu'il accepte ou répudie pour le tout. Le Code a exigé celte conditiûo» aiin de faire connaître les dettes d'une manière précis'

(0 Suprà, n* 2367.

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