CHAPITRE viïi (art. d084 et
el pour ne pas confondre les charges postérieures avec celles qui sont antérieures à la donation (1).
Voici, du reste, les motifs que M. Bigot de Préameneu donne de cette précaution (2), qui est une disposition toute nouvelle dont l'ordonnance de 1731 ne s'était pas avisée, mais dont la jurisprudence avait entrevu la nécessité (3).
« L'époux auquel avaient été donnés les biens pré- » sents et à venir, avait, à la mort du donateur, le droit » de prendre les biens existants à Tépoque de la dona-
> tion en renonçant aux biens à venir, ou de recueillir
> les biens tels qu'ils se trouvaient au temps du décès. » Lorsque le donataire préférait les biens qui existaient » dans le temps de la donation, des procès sans nombre, 9 et qu'un long intervalle de temps rendait le plus sou- » vent inextricables, s'élevaient sur la fixation de l'état » de la fortune à cette même époque : c'était aussi un * moyen de fraude envers des créanciers dont les titres » n'avaient pas de date certaine. La faveur du mariage » ne doit avoir rien d'incompatible avec le repos des » familles et la bonne foi. Il est donc nécessaire que le yf donateur^ qui veut donner le choix des biens présents
> ou de ceux à venir, annexe à l'acte un état des dettes V et des charges alors existantes, et que le donataire T devra supporter, sinon le donataire ne pourra, dans y ]e cas où il acceptera la donation, réclamer que les
> biens qui se trouveront à l'époque du décès. *
H suit de là que le législateur atteint un double but; il établit une démarcation précise entre la situation au moment de la donation et la situation postérieure. Il fait reposer, sur une preuve contemporaine, un état de choses qui ne pouvait se constater que par des moyens tardifs. D'un autre côté, il établit aux yeux des tiers le caractère mixte de la donation ; il leur fait savoir qu'elle pourra être divisée au temps du décès. Il les tient en
(1) Limoges, 19 mars ISM, (Devill., 41,2, 442}.
(2) Exposé des motifs (22 avril 18 J3) ; locré, t. X(, p. 41S ; Feaet, t. Xll, p. 569.
(3) Rousseau de la Combe, sur Tordonn. de 1731, art. 17.