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garde contre rinslabilîté des engagements que le donateur pourrait contracter sur les biens présents.
On remarquera du reste que c'est du donat^r que doit émaner l'état des dettes, ainsi que M. Bigot en fait la très-juste observation. Comment, en effet, le donataire pourrait-il faire un état de dettes qu'il ne connaît pas? Il a même été jugé, par arrêt du Parlement de Toulouse du 17 juin 1672, que le donataire ne peut demander qu'inventaire soit fait des choses données da vivant du donateur (1); il ne peut pas exiger davantage l'inventaire des dettes existantes.
2400. Voyons, maintenant, les conséquences de tout ceci : Il y a des eflFets qui se produisent du vivant du donateur, il y en a qui ne se produisent qu'après son décès. Examinons-les dans cet ordre.
Et d'abord puisque ce n'est taxativement qu'au décès du donateur que le donataire peut faire l'option à lui réservée par l'art. 1084, et que l'elfet de la donation est difléré jusqu'à cette époque, il résulte que le donataire né peut en demander l'exécution pendant la vie du donateur et qu'il ne saurait se faire investir, avant la mort de ce dernier, ni des biens présents ni des biens a venir au fur et à mesure de leur cchéance. Par là, se trouvent proscrits le premier et le deuxième systèmes oniérieurs au Code Napoléon. Le donateur n'a pas besoin de retenir l'usufruit pour rester en possession jusqu'à sa mort. Le donataire n'est pas encore propriétaire; il peut seulement le devenir (2), et la mutation ne s'opère pas actuellement (3).
(i) Brodeau sur Louet. lelt. D, somm. 54, n» 9.
(2) MM. Duronton, t. IX. n» 736. Coin-Delisle sur l'art. Ifl8i Zacharioe, § 740, t. V, p. 539, édit. Aubry et Rau.
(3) Cassât., req., 1" décembre 1829 (Devill., 9, 1 , 396; i'fl' lais, 22, lijGo). Cassât., ch. civ., rejet, 15 fév, 1830 (DevilU 9, 4, 452). Cassât., 17 mai 181 5 (Devill., 5, 1, 52: Palais ^, 733). Cassât., 14 mai 1823 ^Devill.,7 , 1, 246).
Il n*y a rien de contraire dans deux arrêts de la Cour de cassation des 11 janvier 1827 (Devill., 8, 1, 503), et 3 juillet ISW