CHAPITRE viii (art. d084 et
C'est (lu reste ce qu'on trouve , implicitement du moins, dans un avis du conseil d'État du 20 décembre 1809 (1).
Le conseil d'État était interrogé sur la question de savoir si, dans une donation de biens présents et 5 venir l'aile parconlrat de mariage, le droit proportiohneld'enregislrement est du pour les biens présents, lorsqu'il f*st stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance.
Le Conseil
« Considérant que le droit de retour en cas de survie 1 de la part du donateur, conformément à l'art. 1089 9 du Code, ni la réduction à la quotité disponible aux » termes de l'art. 1090 n*empêchent pas que la jouis- ^ sance qui serait accordée de suite par contrat de ma- » riage ne soit une véritable mutation ;
» A été d'avis que pour les donations de biens pré- 9 senls et à venir le droit proportionnel est dû pour les * biens présents lorsqu'il est stipulé que le donataire » entrera de suite en jouissance. »
Évidemment le Conseil suppose que pour que le donataire entre en jouissance des biens présents, il faut une stipulation expresse dans la donation. Donc, de plein droit et d'après la nature de la donation de biens présents et à venir, le donataire n'entre en jouissance qu'après la mort du donateur.
2401. Il faut aller plus loin et dire que non-seulement le donateur reste en possession, mais que même il peut aliéner à titre onéreux les biens présents, ainsi qu'un bon père de famille peut le faire pour le mouvement de ses aflaires. Il ne faut donc plus tenir compte du système de Furgole ni des idées <lu droit écrit. Ces idées ne sont pas plus admissibles en matière de donation universelle qu'en matière d'institution contractuelle. Le donateur a droit d'administrer, d'engager,
(Dcvill., 8, 1, 630). Ces deux arrêts ont été rendus- sur* des faitf antérieurs au Code ci se rattachent tous deux à la législation des pays de droit écrit.
(i) Il est rapporté dans l'ouvrage de MM. Championnière et Higaud, t. IV, p. 10», n«» 2956,
(riiypolhéquer, de vendre les biens présents au moment <Je la donation. Car il a entendu faire un bloc de sa fortune, et ne donner , à la vérité sous réserve d*une option éventuelle, que ce qui existerait au n)oment de sa mort. Le donataire qui, au décès, accepte la donation pour le tout, est tenu de respecter tous les actes du donateur, de tenir ses engagements, de payer ses dettes. On ne peut rien dira de plus fort pour confirmer notre proposition, et mettre hors de doute le droit du donateur. Quem de evictione tenet aciio, eimidem agert' tem repellitexceplio.
Seulement, s'^il a été fait un état des dettes, et que le donataire veuille répudier les biens à venir pour s'en tenir aux biens présents lors de la donation, il pourra faire résoudre les aliénations opérées par le donateur. Car il n'est pas tenu des engagements postérieurs à la donation ; il peut faire remettre les choses au point où elles en étaient lors de cette donation ; c'est là Tavantage de l'option ; c'est la sanction de la donation ; c^est la marque du dessaisissement, qui, dans une mesure quelconque, doit se trouver dans une acte de donation.
2402. Puisque le donateur conserve la propriété et là jouissance de ses biens sous la réserve de l'option ; puisque le donataire ne peut empêcher le donateur de les aliéner sous une condition résolutoire, il s'ensuit que les créanciers du donateur ont le droit de saisir et ineltre en vente la propriété, telle quelle, que le donateur a conservée de ses biens. Et, comme. c'est une propriété résoluble, il est convenable que le cahier d'enchères porte à la connaissance des amateurs la chance à laquelle sera exposé Tadjudicaiaire. Le donataire luiuiéme peut demander l'insertion d'une indication de cette nature ; mais il excéderait son droit, si, allant au delà, il voulait s'opposer à l'adjudication (1).
2403. Nous disons que c'est la propriété môme, quoique résoluble, que les créanciers peuvent mettre en vente : Il ne faudrait rien voir de contraire à celte pen*
(1) Bordeaux , 49 juillet 1831 (.Devill., 31 , î, 341 ; Palaii, 24, 51 ).
CHAnvAE vni (art. 1084 et 1085) . 51)5
sée dans un arrêt de la cour de Bordeaux du 19 juillet 1831 qui n^autorise 'que la saisie de l'usufruit. Cet arrêt a été déterminé par des circonstances particulières. Le tribunal de première instance^influencé sans doute par une clause de la donation qui réservait au donateur la jouissance et l'usufruit des biens donnés, avait réduit la saisie à cet usufruit.Or, sur l'appel, il ne faut pas croire que ce fut le créancier saisissant qui se plaignait de cette limitation : il demandait au contraire que Tappellation fût mise au néant, n'ayant pas d'intérêt probablement à poursuivre l'obtention d'un gage plus fort que l'usufruit qui lui permettait d'être payé en entier. L'appelant était le donataire qui, par la raison que le donateur avait fait réserve de l'usufruit, prétendait que la donation avait investi, lui donataire, de la nue propriété et que dès lors, le créancier avait procédé en contravention a l'art. 2205 du Code Napoléon, en faisant saisirune chose indivise(i) avant d'avoir fait opérer un partage de la chose indivise objet de la saisie.
Or le donataire s'exagérait la portée de la réserve d'usufruit, en pensant que le donateur avait voulu faire autre chose que se placer dans le droit commun. La Cour développe d'excellents motifs pour le prouver, et elle termine en disant à l'appelant (je résume et traduis ses considérants) : c Quoi ! vous vous plaignez de la décision de première instance! Mais elle a fait pour vous plus qu'elle n'aurait dû faire. Elle a limité le droit de saisie à l'usufruit; elle aurait pu le faire porter sur la propriété même. Votre appel doit donc éUre mis au néant. »
On voit que c'est là un arrêt d^espèce qui ne saurait tirer à conséquence. Mais les motifis en sont très-juri- <iiques, et contiennent une doctrine bonne à consulter.
2404. Arrivons à l'époque du décès du donateur.
A ce moment, les effets de la donation de biens présents et à venir varient notablemeni suivant qu'un état ^es dettes et charges du donateur existantes au jour de
(!) Loc. cit.
566 DO.NATIWS. £T TKSTAMKNTS.
la donation a été ou n*a pas été annexé à l'acte de donation. Si cet état a été annexé, le donataire a l'option entre Jes biens présents et les biens à venir; si l'état n'a pas été annexé, il n'est plus qu!un donataire de biens à venir (1).
Lorsque le donataire, ayant le droit de choisir à cause •de l'état annexé, choisit les biens présents, la donation produit tous les effets d'une donation entre vifs de biens présents. Il ne subit que les dettes et charges existantes uu jour de la donation et énoncées dans l'état annexé. Comme tout donataire sous une charge semblable, ilala liberté ou de payer les dettes afm de conserver les biens, ou d'abandonner les biens aux créanciers afin de n'être /plustenu a rien envers eux (2). 11 est censé avoir été propriétaire des biens du jour du mariage. Il a droit à la possession et aux fruits, comme un donataire entre vifs, sans se faire consentir de délivrance par l'héritier saisi. Si des immeubles ont été aliénés même à titre onéreux par le donateur depuis que la donation a élé transcrile, il les revendiquera contre tous les tiers pefisesseurs. Enfin on lui applique tau tes Jes règles d'une donation entre vifs de biens dont le donataire a été empêché d'entrer en possession jusqu'à l'événeoieol d'une condition.
2405. Nous venons de dire que le donataire^e biens présents et à venir qui opte pour les biens présents, .doit payer toutes les .dettes icx-isiantes au jour de la do- .nation>et tconslatées dcms l'état annexé. Sous llampire .de faits réglés par l'ancienne jurisprudence et lorsqu'tui état des dettes n'était pas exigé, la Co^ir de Nîmes a décidé que le donataire nétait pas tenu d'une dette contractée au maainntmème de la donatioa.et constatée par cet acte.
Un Sieur Jaunes marie sa fille .et lui fait donation, par contrat de mariage du 6 frimaire.an 6, de la moitié de tous «es biens présents M à venir. Jûîans le même ixfsie il âe seconnait uUbiieurdâAnacs json gendre d'nne
(\) Suprà, n* 2397.
(•>) Sujjràj u^ 12!7 et infrà, n* 2451.