‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 127 sur 306 · CHAPITRE VIII (art. 1084 et · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art. 1084 et

somme de 1,200 f. versée au moment même du contrat. A la mort du père, un créancier du gendre prétend que la fille qui a opté pour les biens présents, n'en doit pas moins payer ladite somme.

La Cour de Nîmes (1) a jugé que le donataire n*était point tenu de cette dette, qui n'était point une charge -des biens au moment où ils ont été donnés.

Sous le Code Napoléon, il serait difficile de juger aînsiy si Tétat des délies renfermait la mention de la dette ainsi contractée. La donation contiendrait en pareil cas une charge expresse, et cette charge ne serait pas exorbitante puisqu'il s'agit d'une dette contemporaine de la donation, d'une dette existante au jour de la donation, comme dit Tart. 1084. Elle peut avoir été contractée d'ailleurs pour faire honneur à des dettes antérieures, pour payer des réparations et améliorations faites aux biens présents; de sorle (|ue la dette constatée dans le contrat de mariage peut n'être qu'en apparence une dette contemporaine et qu'elle peut se caporter à un temps antérieur.

2406. A plus forte raison en serait-il ainsi, si au moment du contrat de mariage le donateur se recon-

-iiaissait débiteur d'une somme qui lui a été antérieurement comptée; cVst là une dette que le donataire doit acquitter, bien qu'il ait opté pour les biens pré-

-aems (2).

2407. Lorsque parmi les biens qu'avait le donateur -au moment de la donation se trouve une créance de

somme d'argent, et que celle somme d'argent a été plus tard convertie en un immeuble au moyen d'une dation en paiement, le donataire, optant pour les biens présents^ peut-il se dire propriétaire de cet immeuble et le revendrquer? N'est-ce pas plutôt un bien à venir?

Des raisons prépondérantes rendent cette dernière opinion plus probable. Le donarteur était créancier d'une sofDlne d'argent; le donataire a droit à cette

(1) Niraes, 2 février 1830 (Devill.,9, 2, 3!>7 ; Palais. 23, 120).

(2) Même arrêt de Niiues.

môme somme. Mais il ne peut élever la prétention de: la suivre dans toutes les transformations qu'elle aura subies par la volonté du donateur. Il y aurait dans le système contraire de graves iiiconvénients. Les tiers qui ont traité avec le donateur relativement à cet immeuble acquis depuis la donation, n*ont pas dû redoater reiïet de Toption du donataire ; et sans leur faute ils seraient exposés à un préjudice presque inévitable, si le choix du donataire agissait rétroactivement sur cet immeuble. La donation ne contenant pas Tindication spéciale de cet immeuble^ ne pouvait, eût-elle été transcrite, avertir les tiers intéressés du danger qui les menaçait. Enfm il est souvent difficile de discerner, dans les tilres de propriété, l'origine des deniers employés à racquisilion.

Cette opinion est la plus favorable à la circulatiou <Ies biens et à la sécurité des tiers; elle a été consacrée par la Cour de Bordeaux (1).

2108. Au surplus, on peut voir ci-dessus (2) quelques (|ueslioiis (|ui se réfèrent au point de savoir quels biens doivent être rangés dans la classe des biens présents ou des biens à venir.

2 i09. Nous verrons par Tart. 1089 que si le donataire meurt avant le donateur, la donation est cadui|ue, par rapport à lui, soit pour les biens présents, soit pour les biens à venir; mais que les enfants issus de son mariage lui sont substitués vulgairement, ainsi tiuo cela a l.eu dans le cas d'institution contractuelle (3).

Il s'ensuit que les enfants existants au jour du déci>s du donateur, ont le droit qu'aurait eu leur pères'il eût survoi'u, de diviser la donation et d'^opter pour les biens présents en renonçant aux biens à venir. Ce droit fuit partie de la substitution, et les enfants l'exercent uou comme héritiers de leur père, mais jmre suo. H 110 faut plus s'arrêter, sous le Code Napoléon, à l*opi*

,1 ':i; ludi 1^50 (De\ill., 9, 2, 445. Palais, Î3, 507}. ,;^) ^)•/W1», n* Î3ô7, arg. de l'orL 10S5.

Page 1