CHAPITRE viii (art. 1084 et
nion de Furgole (1), de Chabrol (2) et autres qui ont raisonné sous l'empire des idées des pays de droit écrit, et qui, partant du principe que la donation avait un effet actuel en ce qui concerne les biens présents^ décidaient que les enfants qui optaient pour les biens présents ne faisaient que succéder à une chose dont leur père avait été saisi et qu'ils trouvaient dans sa succession. Ces notions ne sont pas applicables sous le Code Napoléon, qui ne voit pas, dans la donation cumulative des biens présents et à venir, deux donations distinctes originairement. Tune entre vifs, .l'autre à cause de mort. Le prédécès fait tomber la donation pour le tout, et par suite les enfants sont substitués à leur père aussi pour le tout; et quand ils optent pour les biens présents, ils prennent jure sw et non comme héritiers.
La conséquence de cette option, c'est qu'ils peuvent faire résoudre les aliénations et les engagements qui auraient pu diminuer l'émolument de la donation au moment où elle a été faite. Le donateur a eu les enfants à naître en vue, aussi bien que leur père, quand il a donné; il a contracté envers eux les mêmes engagements.
A cela on fait une objection qui nous semble peu se* rieuse. On dit : puisque la donation se trouve transformée, par le moyen de l'option, en une donation de biens présents^ et que les enfants sont censés saisis rétroactivement à partir du jour du contrat, n'arrive-t-on pas à ce résultat bizarre, qui est de faire que ces enfants exercent un droit de propriété remontant à une époque à laquelle ils n'étaient pas encore nés et où ils ne pouvaient pas acquérir? Or comment n'être pas frappé de cette situation contraire à toutes les règles ?
Nous répondons qu'il n'y a rien de moins sage que de vouloir s'appuyer sur la règle quand on est dans
(1) Sur Fart. 17 de l'ordonn. de 1731.
(2) Sur Auvergne, ch. 14, art. 26, »ect. 13, p. 373 (avantdernier alinéa;.
rexception, et déjuger avec le droit commun des matières anormales. Dans les contrats de mariage qui n'ont d'autre but que les enfants, ceux-ci sont en quelque sorte parties au pacte de famille. Le donateur qui a gratifié le père par son contrat de mariage n'a agi ainsi que ad spem liberorum. La libéralité est donc incommutablement acquise du jour du contrat au père et à ses enfants, et ceux-ci sont tacitement substitués eo \ertu d'une présomption fondée sur raffection (1). Puisqu'il est constant que par contrat de mariage on peut faire certaines dispositions au profit des enfants à naître (art. 1082 et 1086), il faut que ces dispositions produisent des conséquences utiles; et pour les obtenir on doit passer sur la règle et admettre l'exception. Dès l'instant qu'on admet que l'enfanta naître est censé né pour lier et obliger irrévocablement le donateur, il faut aussi admettre, sans s'en étonner, qu'il est censé né pour recueillir les bénéfices de cet engagement.
2410. Une question plus utile consiste à savoir quel parti on doit prendre si les enfants ne sont pas d'accord sur le choix à faire : l'un peut vouloir s*en tenir aux biens présents, l'autre accepter les biens à venir. Dans ce cas, le meilleur moyen est de considérer ce qu'il y a de plus utile, quid utilius^ et de diviser h do- Jiation ou de la faire subsister dans son entier, suivant .que le donataire, quel qu'il eût été, y eût trouvé plus dlavantage (2).
2411. Plaçons-nous, maintenant, dans l'autre terme de l'option et supposons que le donataire a accepté la ^donation cumulative ; quels «ont alors ses droits et ses obligations? Remarquons, avant d'aller plus loin, que Jiotre solution sur ce point sera la .même que celle à «laquelle il faudra arriver dans le cas où le donataire^
n'ayant pas eu le droit de s'en tenir aux biens présents parce qu'il n'y avait pas d'état de dettes* annexé à la donation, a accepté toute la donation. Ce sont là deux
(1) Brodeaasar Louêt, lettre S, ftomm. 9, n® 10.
(2) Chabrol, loc. cit.
CHAPiTBE vjn (aet. 1084 et 1085). 571
situations parfaitement semblables : déûnir l'une, c'est définir l'autre.
Et d'abord, il est constant que le donataire est lenu de respecter les aliénations à titre onéreux que le donateur a faites dans le libre et loyal exercice cfe son droit de propriété, et qu'il doit payer toutesJes dettes existantes au moment du décès.
C'est là un point positivement consacré par l'art. 1085 et qui ne saurait trouver, sous le Code Napoléon, les difficultés dont il était environné dans l'ancienne jurisprudence. Nous avons exposé ci-dessus ces difficultés : elles proviennent des différences qui existaient entre les pays de droit écrit et les pays coutumiers sur la manière d'envisager les donations universelles.
2412. Ainsi, par la tendance que les auteurs des pays de droit écrit avaient d'assujettir, autant que possible, la donation de biens présents et à venir aux règles et à l'irrévocabililé des donations entre vifs, ils admettaient d'abord l'indisponibilité absolue des biens présents du donateur et l'impossibilité pour celui-ci de disposer à titre gratuit de ses biens à venir (1). Rien n'est plu« constant que le premier point (2). Le second est attesté par Furgole (3) : • Quoique le donateur puisse danf ner atteinte à la donation des biens à venir en con- * tractant des dettes, il ne peut pas y donner atteinte V par des donations entre vifs ni par des dispositions » testamentaires ou à cause de mort. »
Les mêmes règles ont été consacrées par un arrêt du Parlement de Toulouse du 14 décembre 1594 (4). « Un
> père, mariant sa fille, lui donne la troisième partie » de ses biens présents et à venir; après le décès du » père, rbéritier demande que la fille soit tenue de » payer pour sa troisième les légitimes , légats et frais
> funèbres.... Il fut jugé que la fille était obligée d'ac- » quitter la troisième partie des dettes, autres pourtant
'(l)*tfpro,n*MS7.
(2) "ëupràj loc.cit.
(3) Sur Tart. 17 de ToftHmo. de 1731.
(4) Rapporté par Cambolas, liv. 2, ch^ d«
» que les légats, légitimes et honneurs funèbres, <{ue » la Cour ordonna être payés sur les autres deux tierg » des biens. •
2413. Au contraire, dans les pays de coutume, toutes les fois que le donataire ne faisait pas la division, il prenait les biens comme un bloc dans lequel les biens présents et les biens à venir étaient mêlés et confondus; le donateur n'était censé avoir voulu donner que sa succession, et, comme le disait Lebrun, le revenant bon à son décès; et partant de là^ le donataire éiait tenu de tous les actes du donateur et de toutes ses dettes (1). Devait-il également respecter les aliénations à titre gratuit du donateur? On ne variait que sur rétendue et la mesure (2).
qu
tiens à titre gratuit. En disant, dans Fart. 1085, que le donataire ne pourra réclamer que les biens existants au jour du décès du donateur, il semble , au premier coup d'œil , exiger la ratification des aliénations à titre gratuit, aussi bien que des aliénations à titre onéreux. Mais l'analogie de la situation du donataire qui prend les biens à venir avec celle de l'institué contractuel, doit nous déterminer à interpréter Tart 1085 par Fart. 1083, et il faut décider que le donateur de biens présents et à venir a été incapable de disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques à titre de récompense (3). Il n'est pas à croire que le législateur ait voulu se montrer plus défavorable au donataire, qu'il ne Ta été â l'égard de l'institué contractuel. Le premier recueille en vertu d^un acte qui a le caractère d'une pure Ubé-
(1) Suprà, no 239.
(2) Ricard, n"* 1062, 1063. Auroux des Pommien , fut Bourbonnais, art. 209> n 9. Lebran, 3, 2,no 20. DomoaUn tar Tart. 12 du titre des Donations de la Coutame de Niveroau.
(3) Suprà, n- 2350;
CBAPiTRE VIII (art. 1084 et 1085). 573
Le second est appelé à recueillir le patrimoine i! est. à continuer la personne du disposant, des deux doit respecter tous les actes de son , c'est l'institué contractuel beaucoup plus i]uo itaire. Donc^ si l'héritier institué par contrat riage a le droit de ressaisir les biens aliénés : ratuit par l'instituant, à plus forte raison en être de même du donataire de biens présents «n
t du reste ce qu'a décidé la Cour de cassation, on éranl que « l'art. 1083 qui autorise le donataire siens que le donateur laissera à son décès, à pourre la nullité des dispositions à titre gratuit faites n préjudice, s'applique nécessairement au donaî conlraclucl des biens présents et à venir^ qui )te pas pour les biens présents (2). » Il est vrai ans l'espèce de cet arrêt, il s^igissait d'une vente înle; mais la Cour d'appel avait constaté en fait î n'était qu'une donation déguisée.
3. Ici se présente la question do savoir si, chargé rer les dettes, le donataire qui recueille la donaîumulalivement et sans division, en est tenu ultra ou seulement intra vires bonorum?
lequestion est une des plusdélicatesdeootre sujet, is noire ancien droit , l'institué contractuel lonatairede biens présents et à venir présentaient
elles.
ti ou
in, le représentant, le continuateurdehpenoQue îfunt, et par suite, obligé indéliniment m n^edes dettes (3). « L'institution contraciwllc, n^ Potbier, a les mêmes elTets que rinstitoiinB tau.
De FreminTîUe sur Grenier, n* &33, l, III,a jtttt %le.Mouii!arcl; Vaioille sur Tari. iM4,r/;S^''' ; irad. lie MM. Aubry et Raa, t. V, SM-fc^.^TT'^ m IMO CDevilL, 40, 1, 407), ^"^ ^^■
Arrêt de njet du 27 février 18ti (IM^ji JSs r 5,40;.
Supra. n^'TiSS.
» mcntaire dan» les provinces où elle est admise. C'est » pourquoi... Tinslilué... succède, de même que tout » autre héritier, en tous les droits actifs et passifs du * défunt, et par conséquent il est tenu des dettes de la » succession même ultra vires^ s'il n'a pas eu recours » au bénéfice d'inventaire (1). •
Il n'en était pas demêmo du donataire universel de biens présents et à venir. Le donataire de biens présents et à venir, n'étant (ju'un simple successeur ap[)elé à recueillir une masse de biens et non pas un héritier proprement dit, n'était tenu des dettes qu'en vertu de la maxime quein sequuntur commoda^ sequtmiur et incommoda (2), ou bien encore parce que les biens auxquels il a droit, ne se prennent que deducto erre alieno (3). 11 ne contribuait donc aux dettes que pro râla cmolumentl (4). Quoique le donataire fût comparé souvent à l'héritier et qu'on dît de lui qu'il était loco hœrediSj on se gardait bien de l'assimiler entièrement à un héritier. Sous l'ancien droit coutumîer, il n'y avait que Dieu qui pût faire un héritier, si ce n'est en institution contractuelle (5). Lelégataire universel lui-même ne représentait pas le défunt, et dans les pays de droit écrit, où l'on était si attaché aux prérogatives du testament, jamais on n'aurait pu comprendre et admettre qu'un acte de donation pût faire un héritier. Le donataire universel, n'étant donc ni héritier direct, ni héritier utile, n'était pas obligé personnellement, mais seulement à raison des biens qu'il appréhendait(6). C'est pourquoi l'art. 334 de la coutume de Paris
(1) Coût. d'Orléans, lit. i7, introJ., n* 23. \'l) Louct, lettre D, soium. 54.
(3) De Lauriére sur Loiscl, 2, 4, 14. Saprà^ n° C5.
(4) Art. 334, coût, de Paris. Bro ieau sur Louët, loc. cit.^ n« 4 Brillon, v» JJettes, n* 9, et Donation^ n- 132. Basnage sur Normandie, art. 431. Coquille, quest. 138. Catellan, liv. 5, ch.
(5) Suprà, n' 1840.
^0) Merlin, Plrpcrt , \- Instit. contr., § xi, n-2.
CHAPiTRB vm (art; 4084 et 1085). 575
déclarait que les donataires universels n'étaient tenus des dettes que chacun pour « telle part ou portion ^ qu'ils en amendaient. »
Il résultait de là deux conséquences : Tune que le donataire de biens présents et à venir n'avait pas besoin de se faire délivrer des lettres de bénéfice d'inventaire pour ne pas être tenu uUra vires; l'héritier seul, qui représentait le défunt et soutenait sa personne, avait besoin de ces lettres de chancellerie; il suflisait que le donataire eût fait dresser un inventaire des biens dont il entrait en possession. M. le premier Président du parlement de Paris, à la suite d'un arrêt du 28 mai 1626 « avertit les avocats de ne plus donner avis aux » légataires et donataires universels d'obtenir lettres T» en chancellerie pour accepter un don universel par 9 bénéfice d'inventaire, et que l'inventaire, bien et 9 dûment fait, suffisait, conformément aux conclusions » de M. l'avocat-général Talon, qui remontra que les t lettres de bénélice d'inventaire n'étaient point néces- » saires en celle rencontre ; d'autant que possessio dej» funcli non transit juncta in legatariunij vel donatarium ; » qu'il n'y avait point de confusion d'immeubles, ni » de patrimoines, et par conséquent que le bénéfice > d'inventaire était inutile (1). »
La seconde conséquence était que le donataire universel, n'étant tenu des dettes du défunt qu'à raison de la possession qu'il avait prise des biens de ce dernier, pouvait se soustraire à l'action des créanciers, en leur abandonnant les biens donnés qui étaient leur gage exclusif. Les témoignages les plus constants existent sur ce point dans l'ancien droit. Chorier faisait remarquer en effet (2) que le donataire universel non tenetw aciione personali, sed reali et hypothecariâ^ de sorte qu'en abandonnant les biens, liberatur, nec tenetur ultra vires : c'est pourquoi une donation universelle peut , etiam post muUos annoSf être abandonnée aux créanciers, si le do-
{ï) Journal des aud.y 1. 1, p. 59.Ferrières sur Paris, art. 334, n* il.
(2) Sur Guy Pape.
iiataire est de bonne foi. Brillon cite, avec Chorier, un arrêt du Parlement de Grenoble du 27 août i661 en faveur de la demoiselle Bonne de Riquebourg, à qui il fut permis de faire inventaire et de discuter judiciairement les biens dépendant de la donation, sauf à elle à supporter les frais de cet inventaire et de celte discussion (1). On trouve des décisions analogues dans la jurisprudence du Parlement de Normandie attestée par Bérault (2) et Basnage (3), et Pothier n'a fait que résumer la docirine et les arrêts lorsqu'il a dit (4) : < à
» regard des donataires et légataires universels
^ toutes ces personnes ne sont tenues des dettes qne » jusqu'à concurrence des biens auxquels ils succèdent: » ils peuvent , en les abandonnant , se décharger des I* dettes. La raison est que toutes ces personnes ne soc- I cèdent point à la personne du défunt, mais seulement » à ses biens; ils ne sont tenus des dettes que parce r qu'elles sont une charge des biens; ils n'en sont point » débiteurs personnels : or, c'est un principe que, » lorsqu'on n'est tenu de quelque dette qu'à raison » d'une chose qu'on possède, on peut s^en décharger en )) abandonnant la chose. *
Il est vrai qu'il est arrivé à beaucoup de jurisconsultes de comparer la donation universelle^ non divisée, à l'institution contractuelle. Je citerai Lebrun entre autres (5). Mais les analogies n'empêchent pas les différences^ et Lebrun lui-même enseigne que, si l'institué contractuel est tenu des dettes (6) personnellement et indéiiniment, le donataire universel n'en est tenu que pro modo emolumenti (7). Et comment pourrait-il le décider autrement, en présence de l'art. 334 de la Goût . de Paris?
Tel était donc l'ancien droit.
(\) Brillon, \* Donation, n- 133.
{t) Sur Tari. 434.
(3) Sur le même article à la fin.
(4) Des Successions, eh. 5, art. 3, § 2. (,&) W., 4,2,2, n*39.
0) W.,4,2, 1,no. 3, 4.
GQAPiTAB vm (art. 108/t et 1085). 577
2416. Recherchons, maintenant, si le Code Napoléon a fait quelque changement à une jurisprudence si bien établie. Et d'abord , aucun texte ne révèle une pensée d'innovation. 11 est vrai que, dans une matière voisine de la nôtre, un changement grave a été opéré. Il y avait, autrefois, entre Théritier et le légataire universel tel qu'il était envisagé par le droit coutumier, une différence profonde. Le légataire universel ne succédait pas in universuni jus ; il n'était pas liéritier ; il n'était qu'un simple successeur aux biens tenu intra vires (1). Or on saH qu'il est maintenant assimilé à l'héritier^ qu'il est obligé personnellement envers les créanciers et par conséquent obligé au-delà des forces de la succession (2). Toutefois cette innovation ne s'est pas produite par des voies clandestines ou détournées ; le législateur a pris soin de déclarer formellement dans deux articles que le légataire universel est tenu personnellement (3). Mais on ne rencontrera nulle part des textes semblables à propos du donataire de biens présents et à venir. Jamais le Code n'a dit qu'il serait obligé personnellement envers les créanciers du donateur; Tart* 1080 fournil même un argument contraire, qui a une grande force (4). Le donataire reste donc dans la condition de successeur aux biens, qu'il avait dansTancien droit. Il n'est tenu des dettes qu'à cause de la possession des biens et par conséquent qu'intra vires (5).
Cette solution se justilie également et par la raison, et par Tintention présumée du donateur. Ladistinctiou qui se faisait autrefois entre le légataire universel et l'héritier institué, reposait sur des préjugés coutumiers^ sur la prééminence du sang et de la succession légitime par rapport à la volonté de l'homme. Aujourd'hui ces idées sont eifacées; la volonté a reprisson autorité légitime^ et la raison ne voit pas de différence fondamen-
(I) Jiipra.no* i836, 1840.
{Il) Suprà, n'« i840, 1641.
(3) Art. 1009 et 1012, C. Nap.
(4) Infràj no 2452.
0) ô'uprà, n** 65 tt suiv.
taie entre celui qui est appelé par la loi et celui qui tient sa vocation du testateur. Au contraire^ entre le légataire universel et le donataire de biens présents et à venir, il y a une diiïérence qui naît de la nature diiïérenie de leurs titres. Le premier tient son droit d'un testament, le second, d'un contrat; le premier » d'un acte essentiellement soumis à la volonté ambulatoire de riiomme, le second, d'un acte irrévocable. Le disposant a voulu avoir dans le premier un représentant, un autre lui-même ; le donateur n^a voulu conférer au second qu'un avantage, une libéralité, et il est de principe que cette libéralité ne doit pas lui devenir onéreuse. On peut appliquer ici ce que disait DeLaurière sous Tancien droit : c En un mot, la donation et l'ins- 9 titution d'bériiier sont deux genres de dispositions 9 diiîérentes. On Veut faire un héritier et on ne veut > point faire un donataire; on veut un successeur qui y ne soit pas seulement successor 6onorum, mais succeuor 9Juris universi (1). » Comment surtout serait-il possiole de croire que le donateur a voulu faire un héritier, lorsqu'il a dressé un étal des dettes et ménagé à son donataire un droit de division et d'option incompatible avec la succession et la qualité d'héritier ? Lebrun nedisait pas avec moins de sensque DeLaurière: « Si Ton considère l'intention de celui qui a faitrios- » tituiion, l'on conclura que puisqu'il a mieux aimé » faire une institution contractuelle qu'une donation y entre vils, il a souhaité que son héritier fût chargé » des obligations d'un véritable héritier, qu'il fût tenu >> personnellement et indistinclemenl de toutes les w dettes (2). » Est-ce là ce qu'a voulu faire celui qui, pouvant faire un héritier, a mieux aimé faire un donatiire?
Ainsi le donataire de biens à venir est aujourd'hui comme autrefois tenu des dettes, parce qu'elles sont une charge des biens. Mais il n'en est pas tenu personnellement, comme l'héritier, qui seul représente le
(1) Inst, conir., ch. 6. i.» 22, t. II, p. 30. (2 Des Succens.^ 3, 2, n" 4t.