CHAPITRE VIII (art. 108& et i
défunt ; il n'en est tenu que par l'action personalis in rem scripta. Il n'y a pas confusion entre le patrimoine du donateur et celui du donataire, et le passif du donateur ne devient pas propre et personnel au donataire. C'est pourquoi, en abandonnant les biens, ce dernier peut non-seulement échapper à l'action des créancierB, mais encore faire valoir ses propres actions contre le défunt ; car elles n'ont pas été éteintes par la coofusion.
2417. Ces points ont été consacrés, du reste, par un très-important arrêt delà Cour de cassation du 29 février 1820 (1) dont nous avons donné ci-dessus l'espèce et les motifs (2).
U décide très- nettement qu'une femme, donataire universelle de son mari par contrat de mariage de 1812, a pu malgré son immixtion et à la différence de l'héritier pur et simple, faire abandon des biens donnés, pour se libérer de la poursuite des créanciers, et, même comme un héritier bénéficiaire, exercer ses créances personnelles contre le défunt, sans souffrir , plus que cet héritier, de la confusion (3).
Ceci posé, et si Ton veut se bien pénétrer de tout ce que nous avons dit, on verra que cet arrêt se concilie parfaitement avec celui du 13 août 1851 (4) qui a dé-^ cidé que les légataires universels sont, comme les héritiers, obligés personnellement et indéfiniment aux dettes de la succession^ que la confusion s'opère entre les biens du défunt et les biens du successeur , à moins que ce dernier n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire. Sur quoi est fondé ce dernier arrêt? Sur TarL 1002, qui assimile Phéritier institué et le légataire, et sur les art. 1009 et 1012, qui déclarent le légataire tenu personnellement des dettes de la succession. Or, précisément, rien de pareil n'existe au sujet du donataire ; et autant l'arrêt du 13 août 1851 nous semble juridique,
(i) Devill., 6, 1, 190. Palais^ 15, Si4. Dalloz, Dipos. entre vifs^ ch. 4, secl. 3, art. 3, n* 14.
(3) Voyez infrà, n» 2448.
(4) V.wprà, n*1841.
580 DONATIONS ET TESTAMENIS.
autant bous croyons que l'arrêt du 29 février 1820 se justifie par les nuances qui séparent la donation du testament et du legs.
2418. Il importe peu, au surplus, que cette solution soit contredite par plusieurs auteurs^ et notamment par M. TouUîer (!)•
Quand on va au fond des choses , quand on wit lès différences que le Code Napoléon a mises entre les légataires et les donataires, assimilés dans l'ancien droit, quand aussi on ne se laisse pas prendre à ces expressions des jurisconsultes d'autrefois, disant que les donataires universels sont loco liœrediSf on n'éprouve aucune hésitation , et Ton décide que c'est précisément Earce qu'ils sont loco hœredis qu'ils ne sont pas de vrais éritiers, et que, n'ayant quç de simples analogies avec ceux-ci, sans conformité parfaite, ils doivent être traités différemment. Loisel posait aussi cette règle : c Les légataires universels sont tenus pour héri- • tiers (2), t leur appliquant les lois 128, § 1^ et 117 D. de Reg. juris : « ht qui in umuersum jus êuccedum, > hœredis loco habenlur. > Il n'en est pas moins vrai qu'ils n'étaient pas tenus des dettes comme les héritiers; qu'ils n'en étaient pas tenus personnellement (3). C'est ce qui a lieu, aujourd'hui comme autrefois , pour les donataires universels. Ils sont comparables aux héritiers en ce qu'ils sont tenus des dettes, et, sous ce rapport, hœredis loco liabeniur; mais ils en ditfèrent en ce qu'ils ne sont pas personnellement tenus, et que les dettes ne les obligent que parce qu'ils n'ont droit aux choses données que deducio œre alieno (4).
Je ne sais si M. Nicias Gaillard , dans ses remarquables conclusions sur l'obligation personnelle des lega-
(i) TouUier, t. V, n« 855, el t, IV, n* 524. Junge Chabot sur VarU 873, n«- 26, 27, 28.
(2) 2,4, 14. Stt/}ra, no 1836.
(3) De Laurière sur Loisel, loc cit.
(4) De Laurière, loc. cit.