‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 130 sur 306 · CHAPITRE VIII (art. 1084 ct 4085). 58t · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art. 1084 ct 4085). 58t

laires universels (1), ne s'est pas laissé entraîner un peu trop loin, en donnant à entendre que, même dans i'ancien droit, on ne devait pas restreindre aux bono- ''ttm possessores et aux fidéi-commissaires la règle du droit romain : hi qui in univermm ju$ defuncti $uccedunl, hcereiUs loco habentur. Je ne voudrais pas m'en rapporter à Dantoine pour penser que, même autrefois, on tenait pour semblables aux héritiers non-seulement les fidéicommissaires et les bonorum possessores j mais encore les donataires universels. Je conviens que Dantoine va jusque-la : • Il est du devoir d'un interprète de rapporter tous les exemples où la maxime que Ton propose ici peut avoir lieu, savoir^ que par quelque titre que l'on succède , pourvu que le titre soit universel , le successeur est réputé pour héritier, par la raison que toute personne a la qualité d'héritier qui succède en tous les biens du défunt*. •

> Le troisième exemple s'applique aux légataires universels...

• Le quatrième exemple convient au donataire universel, qui est obligé de payer toutes les dettes du donateur : quia est loco hcerediSj lorsqu'il accepte la succession purement et simplement; mais, quand il accepte par bénéfice d'inventaire, il n'est tenu que jusqu'à la concurrence des biens : d'où il s'ensuit qu'un donataire universel est comparé à un véritable héritier (2). • Mais cette doctrine de Dantoine pèche par défaut de mesure ; elle dépasse les bornes du vrai.U est certain, il est constaté par M. Nicias Gaillard lui-même (3) que le donataire universel^ de même que le légataire universel , n'était tenu des dettes du donateur que inira vires emolumenti. L'opinion de Dantoine n'était qu'une exagération et une erreur cent fois condamnée. Ce

(1) Pag. 21 de la brochure qu'il a publiée, ou Revue critique^ 1852, t. II, p. 363.

(2) Eègles du droit civil, sur la loi J28, § 1, D. De regulUju^ ris y p. 317.

(3) Pag. 10 de la brochure.

n'est que par le Code Napoléon qu'une modification a été introduite dans la condition du légataire. Mais le donataire universel a été laissé par lui dans son an* cienne situation. Il faut donc qu'il y reste, et c'est a^rec grande raison que la cour de cassation Py a laissé.

C'est pourquoi nous ne disons pas avec M. Zadiariae (1) : « La donation cumulative de biens présents et > à venir est une variété de l'institution contractudle; » elle n'en diffère même, à vrai dire, que par le droit » d'option dont jouit le donataire, t Nous soutenons qu'elle en difiere encore quant à Pobligation des dettes, et nous sommes persuadé que le législateur, consacrant des articles distincts à l'institution contractutelle et à la donation des biens présents et à venir, n'a pas voulu confondre ces deux dispositions.

Il est vrai que dans le cours d'une argumentation sur des questions toutes différentes de la nôtre, des arrêts ont avancé qu'une donation de biens présents et à venir, en l'absence d'un état des dettes antérieures ou dans le cas d'option du donataire pour les biens à venir, dégénère en une institution contractuelle (2). Ces arrêts ont parfaitement raison au point de vue où ils étaient placés. Mais il ne faut pas les étendre hors de leur sphère; et Ton se gardera de généraliser une assimilation qui n'était admissible que relativement à la question spéciale soumise aux magistrats.

Lebrun aussi avait rapproché étroitement la donation de biens présents et à venir de l'institution contractuelle. Mais son expérience était trop grande pour appliquera Tun Tobligation de l'autre relativement aux dettes (3). Tous deux' se donnent la main sur bien des points ; mais ils se séparent sur d'autres qui sont capî» taux. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisqu'ils diffèrent

(2) Grenoble, 19 janvier 1847 (Devill., 48, 2, 144; PalaÎ5, 48, 1, 663). Voyez aussi Cassai., 27 févr. 1821 ^Devill., 6, i, 389'

Palais, t. XVI, p. 110).

(3) Suprà^ n» 2415.

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