CHAPITRE ▼ (ART
conAtaoces particulièFes qiti oat tant d'influence sur Tei prit du juge, et de ces nuances délicates qui échappent ais«i«cbtdaasleftiM>ti«eB'd'ftrtéla«^' ' ^ ■». >
iS89. La deuxième exception dont parle a(ftre''>«r> tidea^iea lorsqn'omardnteiria^éré'eU'imi pqn^n a été %aée ir titre d:'alimentBi ■''•:! . ■■ ■,•■(,[ --v
Ponr doDoer 4les'idé«3 Gomplètes -«or celte matMre, iwas allons, acv«iiti(tut.'eiaininer'la'BatmB"âc6'iflgH'de RM* TÎagére et tlîaliinionis, et ^vt, sqitfe CÈlledes legs uhimI» an général et des Jkgs 4'usuffuii, d'usage |Bt d'baUtalîoii qui «ni ayeo «us baaucotip d'an{))o^e. .. ,
Parions d'abo^^ des jegs annuels.
1S96. Ou appelle legb<aittiueji«ceax!qaTobttg«ntl'héliber à pftjer'aKmietteracnb iuiie i6tQnie'Oli'ane>'qa«intHé
U»oa^-cëIa^ffip)irttnii!ieV<qii'il<'contiénnent'iiiipl(eitment pUitariè^rS'lxiji';<Otiàff»>Iin. onoa tingkUï teijdlm;
1801. De ce principe, replié dÀ'âsaÉÉ roblé'd*^^iAh98
Le prtiiret'tbïflUiiiteJjfe'eH^ae-ftfràr Tannée qiii éôltianieDce.IclegB esï'pit^ et'^irfplé, mSià-qne pour les aUlfes ilestcooditionfrêl'ët^iybohtoW^é'S lat-ondilionisi le'ïéplaire vit(3ï; ■J■p■^^m^'^'^MP;■iî\^'oii\ (^) ,''lp;jhiûm » fnrmHth1,'à&^ès-èjHir:kàfhA S'Wertfe lestàlorii cedll....^ • sequenHntn'vëH khiià^'Aï''bmdliitihttU'a, si vivat l.rriAtA-
légataire soît ^^kmWtmmû'èmeiim miiSè%-
née, on pour mieux .dire, qu'il soit capable autaat de foi» qu'il y a d'années compriBes danB^Fd legs." - '■ '•
Et comme leJeg3.9iinuele%t,c!dhdittoàt|el pour.Ies années qui ««iven| la prfeiiîj'é're' àiiiiééi et .qy'un, legs '(;qqditionoel ne pawe:^au&. hérUierA jd,u légataire. qu'auiùat
(I) Ufpien, I. iOîlil^iiiuiii^y^s'iegià, vel/fiieic./cedat.'Piïil, 1. i.D..De amwis le^atù'. 'Polttier, Pà^., t. Ll, p. 377, u^ 1. «t 2.
p) Panli" I. 4, D., De annuii /rfjoiij.' . (i) Ad Paad.,De aanuii legalis. n° I. Furgole, ch. 6, n' 41.
que la condition se vérifie du vivant du légataire, il s'en* fuit que si le légataire vient à décéder avant le commencement de la deuxième année, par exemple, le legs est tout à fait éteint et ne passe pas aux héritiers.
Supposons une disposition ainsi conçue: « Jeiègue » à Titius une pension annuelle viagère de 60 francs, » payable d'avance le l*"' janvier de chaque année. » Titius recueille la première année ; mais il décède avant le commencementdela deuxièmeannée. La pension s'éteint en sa personne ; car n'étant pas capable pour recueillir la deuxième année, et la condition si vivat ne s'étant pas réalisée, il ne peut rien transmettre à ses héritiers (1).
Mais admettons que Titius ait vécu le premier jour de la deuxième année, et qu'il soit mort le second : alors, comme il aura été capable au moment de Téchéance du legs pour la deuxième année, il transmettra le legs à son héritier, qui, par conséquent, pourra réclamer le payement de la somme de GO francs. Il en serait de même, d'après Yoêt (2), quand le legs serait- un legs de fruits qui ne seraient pas encore nés au moment du décès du légataire.
C'est le commencement de Tannée qu'il faut examiner pour savoir si le légataire est capable : Ul lamcn sufficial^ inilio cujusque anni^ legalarium vixisse (3).
Remarquez cependant, dans le cas précité de rente viagère, que, si elle n'était pas payable d'avance, le légataire n'acquerrait que le nombre de jours pendant lesquels il aurait vécu; car il est de principe, d'après l'article 1980, que la rente viagère n'est acquise au créancier que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu (4).
1893. Le troisième corollaire résultant du. principe
(1) Paul, L 4, D., De mnuis legatis.
(2) Voêt, loc. cit.
(3J Grotius, Man, de lajurisp. hollandaise, 1. 2, cap. 23, n** 22 t\ 23. Modestinus, 1. 5, D., De annuis legatis. Alienus Varus, 1. 22, D., De annuis legatis. Polhieri Pand., t. II, p. 378, n* 5. Yoêt, loc. cit.
(4) Voy . mon Truite de la rente viagère, art 1980| n** 328 et soi?.