CHAPITRE VIII (art. 1084 et
par le nom, par le titre et par Tintention du disposant.
2419. Mais il ne suffit pas d'avoir séparé la cause du donataire universel de celle du légataire universel et de rhéritîer; il reste encore un point à éclaircir, et il faut savoir si, pour se maînlenîr dans sa position par rapport aux créanciers du défunt, le donataire n'est pas tenu de faire un inventaire préalable qui empêché la confusion de son patrimoine et des biens qu'il recueille. Notez que ce qu'on demande ici de lui n'est, pas un retour indirect au bénéfice d'inventaire proprement dit, dont nous avons prouvé tout à l'heure qu'il est affranchi; il ne s'^agitpas d'imposer au donataire la déclaration publique de son intention et son acceptation solennelle et au greffe sous bénéfice d'inventaire. Il s'agit uniquement de savoir si , pour s'exonérer des dettes ultra vires, il n^est pas tenu de se procurer une preuve écrite et antérieure à toute immixtion de Timporlance des biens donnés.
Sur cette question, il y avait dissidence dans l'ancienne jurisprudence :*les uns pensaient que Timmixtion du donataire, sans inventaire préalable, ne l'empêchait pas de prouver plus tard, par tous les moyens, 6t même par commune renommée, les forces de la donation, pourvu qu'il fût de bonne foi.
Les autres soutenaient que le défaut d'inventaire devait le faire traiter comme un héritier pur et simple, puisqu'il avait lui-même opéré ia confusion de ses biens et de ceux de son auteur.
2420. A Tappui du premier sentiment on peut citer un arrêt du parlement de Grenoble que nous avons rapporté ci-dessus (1). Et c'était aussi l'opinion de Ricard(2): t Ceux qui défendent Topinion contraire, dit-il, i> se fondent sur ce que l'héritier qui veut accepter sous y> bénéfice et qui ne fait pas inventaire, perd le privi- 9 lége de ce bénéfice et demeure indistinctement obligé i» aux dettes. Mais il y a une raison de différence, qui » résulte de ce que l'héritier par bénéiice, à faute do
(2) Donat., 2* partie, n'»* 1518, 1519.
58& DQNATIONS ET TESTAMENTS.
» faire inventaire, est tenu en son propre et privé » nom : parce que les choses retournent facilement à » leur principe, dans lequel l'Iiériiier se trouve chargé » de plein droit de celte obligation ; ce qu'on ne peut
> pas dire du donataire qui de soi n'est obligé aux » dettes, que jusqu^à concurrence des effets compris t en la donation »
» De sorte que, dans une pareille rencontre, Faction » des créanciers contre \e donataire, doit être poursui- » vie de la même façon que si elle était intentée contre » un possesseur particulier, qui se serait emparé des » biens du débiteur, sans compte ni mesure, que Fod t ne condamnerait pas pour cela indéfiniment et en
V son propre et privé nom ; mais qu*on obligerait à » rapporter les effets qu'il serait convaincu d'avoir di-
V vertis, suivant l'estimation des biens faite par la » commune renommée, joint le serment in titem, cha- » que question ayant sesprincîpes séparés, sans qu'elles f puissent être réglées les unes par le^ autres. «
De cette opinion il faut rapprocher celle de Furgole: 0 Le donataire de tous biens présents et à venir
> succédant in universumjus, doit être considéré comme >i héritier et doit payer toutes les dettes et charges de
• la succession
9 Mais cette action personnelle ne lie pas le donataire » de manière qu'il puisse être tenu au delà des forces » des biens, quand même il n*aurail point fait d'in-
> ventaire.
» Cela est fondé sur plusieurs raisons.
» L'action dont le donataire est tenu n'est pas pure » personnelle, m^h in rem scripta
» Selon M. Cujas, sur la loi 37 De usu etusuf.leg.^ 9 la donation n*est faite que de ce qui reste, éeducto
• œre alieno; ainsi il n'y a pas de donation quand 9 les biens sont absorbés par les dettes.
t II faudrait néanmoins excepter le cas de fraude ou
> de latitation, qui, selon la remarque de M. de Cately lan (liv. v, ch. 24), est toujours excepté des règles et » renverse les plus sûres et les mieux établies (1). >
(1) Sitr rnrt. 17 de Tordonn. de 1731.