CHAPITRE VIII (art. iOSk et
2421. Mais, du côté de Topinion contraire, on trouve des défenseurs nombreux et importants ; l'un des plus considérables est Loyseau (i), auquel on peut joindre Lebrun (2) ; tous deux veulent (je cite les expressions du premier) que, si par le défaut d'inventaire, il y a mélange et confusion des biens donnés avec ceux du donataire, celui-ci soit tenu solidairement.
Mais écoutons Domat (3) : c Si le donataire s*était j» mis en possession des biens après la mort du donay> teur sans en faire un inventaire, il ne pourrait plus » diviser la donation, et sa condition serait la même » que s'il était héritier pur et simple. »
Pothier enfln, dont le jugement a toujours tant d'autorité, se prononce contre Ricard, t Pour que les léga- » taires et donataires universels, les successeurs à titre 9 de déshérence et autres qui succèdent aux biens plu- )» tôt qu'à la personne, ne soient tenus des dettes que » jusqu'à concurrence des biens auxquels ils ont sucb cédé, il faut qu'ils en aient fait constater la quantité, 9 par un inventaire, ou quelque autre acte équivalent; * s'ils s'en sont mis en possession sans cela, et qu'ils 9 aient disposé des biens^ ils seront tenus indéfiniment » des dettes, et ils ne seront pas reçus, pour s'en dé- ^ charger, à offrir d'abandonner et de tenir compte des 9 biens, s'étant mis par leur faute hors d'état d'en » pouvoir constater la quantité; c'est le sentiment com- » mun, duquel s'écarte Ricard, qui prétend que, même » en ce cas, ils doivent être reçus à l'abandon et à jus- 9 tifjer par enquête de commune renommée la quan- )> tité des biens. Ce sentiment ne doit pas être facile- D ment suivi (4). »
Il est certain, en effet, que ce second système était dominant dans Tancienne jurisprudence (5). On suppo-
(i) Du déguerpissement^i^ xi, 2, (î) Sweess., 4, 22, n» 56.
(3) LoiscivileSf p. 2, liv. 1, til* 1, lect. 3, art. 6.
(4) Sucées., ch. 5, art. 2^ S 3 in fine.
(5) Junge Ferrières sur Paris, art. 324. Aurouxsar Bourboanait, art. 109. Béchet, Usage de Saintongc, art. 62. Brillon, T« Donation j nM33.
586 DOFfATIONS ET TESTAMENTS.
sait que le donataire n^avait accepté la donation que parce qu'il avait trouvé assez de biens pour payer les dettes; qu^après tout le mélange de ses biens avec les biens donnés, élevait contre lui une présonipt ion résultant dd son propre fait et militant en faveur des créanciers ^t certant de damno vUando (i) .
2422. Il paraît difficile de s'écarter, sous l'empire du Code Napoléon , d'une présomption qui ressort si naturellement du fait du donataire et de la situation des choses. On ne suppose pas la faute, l'imprudence, Poubli de ses propres intérêts. ^ •
Le successeur, qui s'empare d'une masse de biens grevés de dettes sans la décrire et l'inventorier, est donc censé ne l'avoir prise ainsi que parce qu'il y a trouvé son avantage, le passif lui ayant paru tout au moins balancé par l'actif; dès lors les créanciers sont fondés à tirer les conséquences de cette confusion et à tenir comme personnellement engagé celui qui en est cause. S'il y a négligence et oubli de la part du donataire, ce Tie sont pas les créanciers qui en doivent souffrir; s'il J a mauvaise foi, ils doivent encore moins être victimes. Le donataire devra donc prendre la précaution de ne s'immiscer dans les biens donnés que lorsqu'il aura séparé par un inventaire sa cause personnelle de celle de ces biens, et nous voyons que dans l'espèce jugée par Tarrêt de la Cour de cassation du 29 juillet 1820 et rapporté tout à l'heure, le donataire qui, après son immixtion, faisait abandon aux créanciers des biens donnés^ avait fait un inventaire à la mort du donateur (2). 2423. Mais, quelle que soit la force de cette présomption, nous ne dirons pas (comme Ferrières dans l'ancien droit), qu'elle est jttn* et de jure. Elle n'est écrite dans aucune loi ; elle n'a que l'autorité de la raison et de la plus haute vraisemblance. Mais on conçoit qu^il y a des cas où elle peut céder à des preuves
(1) V* suprà^ no 1836 , ce qae nous disons da l^atàire universel, pleinement assimilé dans l'ancien droit cootamier an donataire universel.
(2) V. les motifs du jugement de première instance. [DevilL , 6,1,191.)