‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 133 sur 306 · CHAPITRE tiii (art. lOO/l · texte numérisé non relu

CHAPITRE tiii (art. lOO/l

contraires, et rien ne défend au juge de les admettre. Le donataire qui n'a pas fait dresser d'inventaire, est assez puni par robligation où il est de détruire la présomption qui milite contre lui; d'un autre côté la condition des créanciers est suffisamment garantie par le droit qu'ils ont d'attendre^ sous l'égide d'une présomption favorable, le résultat d'une preuve contraire difficile. Mais on ne saurait aller jusqu'à interdire au donataire de réparer le défaut d'inventaire par une démonstration ultérieure de la vérité. S'il parvient à établir jusqu'à l'évidence qu'il n'a recueilli qu'un actif inférieur au passif réclamé, serait-il équitable de le contraindre à payer l'intégralité des dettes? De quelle cause légale viendrait ce bénéfice pour les créanciers (1)? Supposons qu'il produise des notes du défunt établissant l'importance de son mobilier et qu'il montre par des titres l'origine des biens immeubles et leur nombre précis : pourquoi ne tiendrait-on pas cette preuve pour aussi décisive que Pinventaire? Seulement, l'inventaire aurait dispensé le donataire de se livrer à des recherches embarrassantes. Mais cette obligation dans laquelle il s'est mis sera sa peine, et il en supportera les frais, ainsi que nous l'avons vu décider par l'arrêt du parlement de Grenoble du 27 août 1661 (2).

2424. En résumé donc, le donataire universel qui n'a pas fait inventaire, doit être condamné même ultra vires à toutes les dettes du dc'funt, et il ne peut être admis à abandonner aux créanciers les biens donnés, à moins qu'il ne prouve par des preuves bonnes et loyales que la consistance des biens laissés par ce dernier était inférieure à ces dettes.

' C'est ce qui me parait résulter d'un arrêt de la Cour de Limoges du 28 juillet 1817, tronqué par les arrêtistes et que je rapporte tout au long au n"" 2427, après en avoir relevé copie au greffe de la cour de cassation (3). Un sieur Ribière, donataire à titre universel par préciput de son père^ s'était mis en possesion, sans inven-

(1) Comparez Zachariae, § 640, n. 25 ; $ 638, n. 23.

(2)S«pfo,n'24«6.

(3) 11 y a eu pourvoi et rejet.

Idire, de tous les effets, titres et biens composant b succession du défunt. Sa sœur, ayant renoncé à cette succession pour s'en tenir à un don de 18,000 fr. que son père loi avait fait à titre de constitution de dot, actionna le sieur Ribière en paiement de cette somme Malgré la résistance de ce dernier^ la Cour de Limoges le condamna à acquitter cette dette paternelle. Ce qii*il y a de remarquable à notre point de vue dans cette décision , c'est que, tout en prenant en considération le défaut d'inventaire et l'appréhension de tout l'actif de la succession, la Cour déclare cependant dans un motif que cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour rendre Ribière indéfiniment et définitivement débiteur de la totalité de la dot, et qu'il peut à ses frais recomposer la masse des biens, pour prouver ensuite que la masse des biens dépasse les limites de h portion disponible. Sur le pourvoi , la requête a été rejetée par arrêt du 12 novembre 1818 (2).

2425. Reste à savoir quelles espèces de preuves pourront être produites par le donataire en faute qui veut suppléer à l'inventaire. Sera-t-il admis à faire entendre des témoins et à recourir a la commune renommée? On peut en douter : le donataire aurait pu, en faisant dresser un inventaire, se procurer une preuve écrite du fait qu'il a intérêt à démontrer. Or, d*après Tari. 1341 du Code Nap., combiné avec Tart. 1348, quand on a pu se procurer une preuve écrite d'un fait présentant un intérêt supérieur à 150 fr., on ne peut pas faire entendre de témoins. Ce qui est fondé sur cette donnée générale et applicable à toute espèce de matière, à savoir que, la preuve testimoniale est pime de dangers et d'incertitude. Or, est-il juste que la faute du donataire lui attribue le droit et la liberté d'enlacer les tiers de bonne foi dans un genre de preuve plus périlleux que tous les autres pour leur intérêt?

Le donataire ne devra donc s'appuyer que sur des

(1) Devill., 5, I, M.»). Palais, t. XIV, p. 1061. Dalloi, ▼• Dis* posit. eiUre vifs^ t. VI, p. 221, La notice est trèi incomplète dtm les rccoeiU.

CUAPITRE Vlll ^ART. 1084 ct 1085). 589

écrits, des titres, des aveux el autres moyens qui n'ont pas l'incertitude de la preuve leslimoniale (1).

2&26. Quand le donataire de biens à venir n'est gra* tifié que d'une quote part des biens laissés par le donateur, il n'est soumis au passif que dans la proportion de ce qu'il prend dans l'actif, c'est-à-dire pour sa part et portion (2). Les dettes sont une charge de l'universalité des biens. Une fraction de cette universalité est grevée d'une fraction correspondante des dettes. Il est juste que tous ceux qui se partagent l'actif d'une personne , contribuent proportionnellement à éteindre le passif?

c L'institution et la donation de tous biens présents et à venir, dit Ricard (3), doivent être sujettes aux mêmes règles. Cette résolution doit aussi avoir lieu à proportion, quand l'institution ou la donation de biens présents et à venir, sont faites per modum quotœ^ les charges devant êR*e proportionnées à Témolu ment. •

Pothier est du même sentiment (4) : « Les légataires et donataires universels d'une quotité de biens, comme de la moitié^ du tiers, du quart, sont tenus des dettes, pour la même part. Si la part dont ils sont donataires ou légataires était réduite à une moindre partie, la part qu'ils doivent porter des dettes serait pareillement réduite à une semblable part. »

Tels sont les vrais principes ; nous nous serions borné à les exposer plutôt qu'à les prouver, si^ sous le Code Napoléon on n'avait élevé devant les tribunaux une prétention contraire. On a soutenu eneflet que le donataire d'une quote, quoique n'ayant pas tout l'émolument de la succession , n'en devait pas moins payer toutes les dettes du donateur. On s'est appuyé sur le texte même de l'art. 1085, lequel soumet le donataire

(1) Zachariae, S 6^^> ^^^ ^3.

\'i) Aig. de l'art. 1012, C.Nap.

(3) Donat , part. 1, ch. â, sect. 2, dist. 3, u« 1063.

(Â) Suecess.j ch. ô, art. 3, S A*

d3 biens présents et à venir qui accepte, au paiement de toutes les dettes et charges de la succession, et, pour colorer cette énormité ruineuse pour le donataire universel partiel, on a avancé qu'une telle chai^ n'était qu'une punition de la négligence du donataire qui n'a pas fait dresser un état de dettes. Mais on ne peut rien entendre qui blesse davantage les régies du t)on sens et l'esprit de la loi (1).

D'abord, il est possible qu'il y ait un état des dettes et que néanmoins le donataire, au lieu de diviser la donation, l'accepte pour le tout. Or, fart. i085 est aussi bien fait pour ce cas que pour celui où le défaut d'état des dettes interdit la division au donataire, et le soumet à la totalité des dettes. Que devient alors l'argument sur lequel on se fonde ? est-ce que l'arU 1085 aura deux sens, l'un relatif au donataire qui peut diviser et ne divise pas; l'autre relatif au donataire, qui, faute d'état des dettes, ne peut tli viser?

Mais il y a plus, et l'on ne fait pas attention qu'en voulant punir le donataire parce qu il n'a pas fait d'état des dettes, on le rend responsable d'un fait qoi n'est pas le sien. Car c'est du donateur et non de lui qu'il dépend de dresser cet état; et il a même été jugé par arrêt du parlement de Toulouse du 17 juin 1672 que le donataire n'a pas d'action contre le donateur pour l'obliger à dresser l'état des valeurs données (2).

La loi n'a donc pas entendu dire ce qu'on veut arracher de la généralité de ses expressions. Elle signifie tout simplement que le donataire qui accepte la donation pour le tout, doit contribuer au paiement de toutes les dettes, sans distinction de celles antérieures et de celles postérieures à la donation.

(1) Consulter les arrêts qui suivent : Paris, 15 novembre 1811; (Devill,, 3, 2, 377. Palais, t. IX, p. 700). Toulouse, 26 novembre l»l6(Devill., 8, 2, 291. Palais, l, XX, p. 961), Nîmes, 12 juin 1832 (DevilL, 32, 2, 321. Palais, t. XXIV, p. Ilô8). Limoges» 16 décembre 1835 (DeyiU.. 36, 2, 92. Patew, t. XXVII,

(2) Brodeaa sur Lonët, lettre D, somm. 5&. Stiprà^ n* 23M.

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