‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 134 sur 306 · CHAPITRE VIII (art« 1084 ct i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art« 1084 ct i

Celle interprélaljon du mol toutes esl coofirméepar ie rapprocbemenl de noire arlicle avec l'art. 17 de Tordonnance ainsi conçu : c II sera au choix du dona- > taire de prendre les biens tels qu'ils se Irouveront au » jour du décès du donaleur, en payani toutes les 9 dettes et charges , même celles qui seraienl posté- » rieures à la donaiîon, etc. » Mais il n'y doit contri« buer que pour sa pari et portion. Quel molif le législa<^ leur aurait-il à priori de irailer si injustement le donataire et d'êlre favorable à ceux, quels qu'ils soient, qui recueillent le resle du patrimoine, tels que des légataires, des héritiers non réservataires, des successeurs irréguliers? Et si la succession esl répartie entre plusieurs donataires de biens à venir, est-ce qu'ils serônt tenus des dettes chacun pour le tout, sauf recours?

2427. On cite pourtant comme ayant consacré une doctrine si étrange, un arrêt de la cour de Limoges du 28 juillet 1817 contre lequel un pourvoi a été formé sans succès.

Yoici Tespèce et les motifs de l'arrêt de Limoges^ non tels qu'ils sont donnés dans des notices fautives et incomplètes, mais dans dans les archives de la cour de cassation (1).

En 1806, le sieur Ribiére et sa sœur ont été mariés l'un à la demoiselle Arziiier, l'autre au sieur Ârzilier. Les conventions matrimoniales ont été réglées par le même contrat et comme condition les unes des autres. Le père commence par faire à son fils une donation universelle par préciput du quart de ses biens présents et à venir; l'état des dettes actuelles ne fut pas annexé. Puis, le père constitue à sa fille qui allait épouser le sieur Arziiier, une dot de 18,000 fr. en avancement d'hoirie. Ribière père fil de mauvaises affaires. A sa mort, la dame Arziiier (demoiselle Ribière) renonce à sa succession, pour s'en tenir à son don de 18,000 fr«,

(1) Canal., req., 12 novembre 1818 (Devill., 5, f , 545; Palais, 14, 1061. *$"uprà,n* 2424).

5d2 DONATIONS ET TESTAMENTS.

et comme le sieur Ribière, son frère, s*était emparé de tous les biens, meubles et immeubles existants dans la succession du père commun , elle s'adressa à lui pour obtenir, quoiqu'il y eût un autre frère, la totalité de sa dot de 18,000 fr.

On devine la réponse de Ribière : (ji^^bord, disait-il, la dot que lé père avait promise à sa fille était -elle une charge que dût supporter le fils donataire universel pour un quart ? En effet, celui qui a donné ses biens présents et à venir ne peut plus faire de libéralité au préjudice du donataire; il ne peut pas donner; il oe peut pas davantage s'obliger gratuitement. Le donataire n'est pas forcé d'exécuter les charges qui ont pour cause une libéralité.

En second lieu, continuait Ribière, je ne suis donataire que d^un quart; je ne suis donc tenu de la deue, si elle existe, que pour un quart. Car une clause précise de la donation porte que, donataire universel d*un quart, je ne dois supporter qu^une pareille quotité des dettes.

Dans tous les cas, la dot de 18,000 francs dépasse les limites de la quotité disponible; elle doit être réduite. C'est à tort^ à tous les points de vue, que la dame Arzilier m'a poursuivi pour la totalité de sa prétendue créance.

Là-dessus est intervenu, de la part de la Cour de Limoges, l'arrêt suivant à la date du 28 juillet 1817 :

< Considérant qu'aux termes de l'art. 1084 du Code, > la donation de biens présents et à venir, en tout ou en » partie, doit être assortie et accompagnée d'un état t des dettes et charges du donateur, existantes au jour » de la donation ; qu'aux termes de l'art. 1085, à défaut 9 d'annexé de cet état, lo donataire acceptant est tenu » du paiement de toutes les dettes et charges de la suc- I cession;

« Que les dispositions de ces deux articles étaient f évidemment applicables à l'espèce de la donation pré* 9 ciputaire laite en faveur du sieur Jean Ribière du quart » de tous les biens présents et à venir du donateur , » sans annexe de Pétat des dettes et charges existantes

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