CHAPITRE viii (art. 1081 et
» au moment où elle eut lieu; que d'un autre côté la
V dot constituée par le mè,me contrat à Marguerite » Ribière , épouse Arzilier, par le père commun, était ^ évidemment une dette ou charge de la succession au yi moment de son ouverture^ quoiqu'elle eût été consti- I» tuée par une clause postérieure à celle de la donation » préciputaire, puisque cette constitution était toujours yt antérieure à l'ouverture de la succession ; qu'enlin 9 Jean Ribière pouvait d'autant moins prétendre cause » d'ignorance à cet égard que cette constitution était
> établie par le même contrat , dans lequel la donation 9 préciputaireluiavait été faite, et pouvait, jusqu'à un y certain point, être considérée comme une condition
V ou du moins une cause de cette donation ; que Jean » Ribière, réclamant en sa faveur l'efTet de cette dona- » tion, ne pouvait sous aucun rapport être dispensé du 9 paiement de la dot constituée à sa sœur, quand même
> il devrait en résulter quePobjetde cette donation fût
> ébréché ou même absorbé par ce paiement, de To- 9 bligalion duquel elle avait été irrévocablement grevée 9 au moment où elle fut faite par la force seule de la 9 loi, à moins qu'il n'eût préféré la répudier pour le 9 tout, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'il a dès lors été mal ' jugé par le jugement dont est appel, en arrêtant les
> poursuites dirigées par les époux Arzilier contre Jean » Ribière pour parvenir au paiement des sommes restées 9 dues sur cette constitution dotale;
» Qu'il a été d'autant plus mal jugé, que Jean Ribière 9 s'étant emparé, au décès du père commun, de l'intéy gralité de sa succession mobilière, sans en établir ou » l'aire établir la consistance, cette circonstance venait » fortement à Tappui du motif décisif puisé dans les » articles 1084 et 1085 du Code civil; qu'effectivement 9 et quoique cette circonstance ne fût pas suffisante 9 pour l'obliger indéfiniment au paiement des dettes et 9 charges de cette succession, puisque la loi ne pro- 9 nonce point formellement cette peine audit cas, 9 comme dans celui du défaut d'annexé de l'état des 9 dettes et charges au jour de la donation, il serait 9 souverainement injuste qu'après s'être mis , sans IV. 38
contractuel (1). Elle se résout par les mêmes considérations.
Une renonciation que le donataire ferait avant la mort du donateur, ne serait point valable, même quand elle serait faite. dans un contrat de mariage au profit d'une personne à laquelle il voudrait transmettre son droit. Car ce serait moins une disposition de sa propre succession, qu'une disposition de la succession du donateur originaire encore vivant. Or , Tart. 791 est formel sur ce point, et il ne veut pas que le contrat de mariage lui-même, malgré sa faveur, serve de moyen à de tels pactes. Il est vrai que le donataire n*est pas en tout semblable à un héritier contractuel, ni même à un légataire. Mais comme il recueille après la mort d'une personne tout ou partie des biens composant la suc- * cession de cette personne, il est logique de lui appliquer la prohibition portée par la loi contre les pactes sur les successions futures; s'il pouvait renoncer, il pourrait disposer du bénéfice que cette donation lui promet. La porte serait ouverte à toutes ces conventions qui renferment le votum mortU^ qui offrent le spectacle immoral du partage anticipé du patrimoine d'une tierce personne vivante (2).
Il existe en sens contraire un arrêt de la Cour de Grenoble du 15 mars i820 (3) rendu sur des faits antérieurs à la promulgation du Code Napoléon. Mais cette décision ne nous parait pas sufGsante pour modilier notre sentiment, que nous pouvons autoriser^ du reste,d*un arrêt de la Cour de Riom du 30 avril 1811(4}> portant que, « la donation des biens présents et à ve-
(!) Suprà, n*» 2355.
(2) Voyez aussi tn/rd, b9* 2546 et soiT. Nous reTcnoiu là-dessus avec plus de développements.
(3) DeviU.,6, 2,250.
(6) Devill., 3, 2. A8&. Palais, 9, 291. Dans la notice da journal da Palais la libéralité est appelée donation de biens présents et à venir. Dans la collection de Devilieneuve elle est appelée institua 4ion contractuelle. Les énonciations de rarrétprouTent que c*est le journal du Palais qui est dans le vrai.
y. plus bas. n* 2546, des décisions qui ont de Tanalogîe avec ce point.