CHAPITRE vni (art. 1084 et
biens présents et à venir; il en fait une condition par laquelle le donateur a voulu obliger le donataire d'une manière directe et expresse. Puis il constate que Ribière a tout envahi dans la succession, qu'il a pris les biens, les meubles, les litres; qu'il n'a rien décrit ni inventorié; delà il conclut que, puisque tout l'actif est entre ses mains, il doit supporter tout le passif. C'est sa faute, s'^il en est ainsi : il s'est mis dans cette situation parsou fait. Seulement une réserve est faite en sa faveur pour prouver qu'eu égard aux forces réelles de la succession, telle qu'il pourra les constater , l'avancement d'hoirie dépasse les limites de la portion disponible.
Voila le sens de l'arrêt : et il est clair qu'il est fort éloigné de la pensée qu'on lui attribue. Il ne fait que décider une chose fort simple, à savoir, que celui qui délient tout raclif, doit payer tout le passif. Aussi le pourvoi a-t-il été rejeté sans diilîculté par la Chambre des requêtes. Le deniandeur n'avait réussi à lui donner une couleur qu'en le faisant porter sur des points autres que ceux qui avaient déterminé l'arrêt de là Cour d'appel.
On cessera donc d'argumenter de ces décisions pour énerver l'autorité d'une règle qui est trop dans la nature des choses et dans la justice, pour ne pas triompher des méprises dont l'environnent quelquefois des esprits distraits.
2i28. Nous venons de voir bien des points par lesquels le donataire universel desbiens présents et à venir se rapproche ou s'^éloigne de la condition du légataire.
Touchons à un autre point de contact, et voyons si le donataire de biens présenls et à venir a le droit de se mettre de sa propre autorité en possession des biens du donateur, ou bien s'il doit demander la délivrance aux héritiers du donateur ?
Pour prendre cette question dans ce qu'elle a déplus vif, nous supposons que le donataire est étranger et qu'il se trouve en présence d'un héritier à réserve.
Dans l'ancien droit, il est certain que le donataire de biens présents et à venir était saisi de plein droit, à i' instar de l'héritier contractuel auquel on l'assimilait
506 DONAIIO. s ET TESTAMENTS.
sur ce point d'une manière complète. La coutume de Bourbonnais est formelle : « Donations, conventions, 9 institutions d'héritiers et autres choses faîtes en con-
> trat de mariage, sont bonnes et iralables... posé aussi » que lesdites donations soient faites à personnes M étrangères, bâtards ou autres; et saisissent telles dis-
> positions, les cas advenus (1). » On peut y joindre Xîelles d'Auvergne (2) et de Nivernais (3).
Quelle était la raison de ce point de droit? La même que celle qui avait porté a donner la saisine à Tinstitution contractuelle (4). Elle était prise du lien formé par le contrat, de Tirrévocabilité du titre (5).
Sous le Code Napoléon, nous avons de plus le grand principe d'après lequel les conventions suffisent à transférer la propriété sans tradition, ainsi que nous l'avons dit en parlant de l'institué contractuel (6). La volonté qui suffisait dans Tancien droit est encore plus puissante sous le Code Napoléon, et elle doit produire des effets non moins énergiques. Il ne sert de rien de com|)orer le donataire universel au légataire universel. La comparaison est fautive par des motifs qui sautent aux yeux. Au moment du décès et lorsque le légataire universel devient propriétaire, il trouve l'héritier réservataire investi et saisi par la toute-puissance de la loi. llfdul donc que, par une demande en délivrance, il fasse passer la saisine de l'héritier à lui. Au contraire, dans le cas de donation, le donateur s'engage irrévocablement envers le donataire a un moment où Théritier n'a (en ce qui concerne le disponible) rien d'acquis, et le droit du donataire précède celui de Théritier. Il n*a donc pcfê à demander à ce dernier quelque chose que le contrat l'a empèclié d'^avoir et que ce môme contrai a donné au donataire.
2429. Du reste, la jurisprudence laisse peu de doule
(1) Alt. 219.
2) CL. 14, art, 26.
;3) Tit. 27, art. 12.
(4) Suprà, n' 2366.
(5) Lebriio, Success,^ liv. 3, eh. 1, o* 23. (6; Suprà, n* 2366.
cuAPiTRE VIII (art. 1084 el 1085). 597
sur ce point, au moins par les doctrines qui sont i^'ablies clans SCS décisions. Étudions l'espèce suivante : Nous disons tout de suite qu'acné n*est pas rendue dans le cas d'un concours du donataire universel avec un héritier à réserve. C'était avec un héritier non réservataire que le donataire universel disputait sur la saisine; mais Tou verra que les raisons de décider sont prises dans un ordre d'idées qui embrasse toutes les hypothèses.
Le 29 novembre 18 17 y le comte Gélaud fit «"isa femme par acte notarié une donation de l'usufruit de tous les biens meubles et Immeubles qui lui appartiendraient au jour de son décès.
Le sieur Colaud décède en 1819. Sa veuve se met en possession de tous les biens frappés de son usufruit.
Le sieur Mondet, héritier du sang^ en 1830, prétend que la veuve était dans la position d'un légataire universel et non d'un donataire entre vifs, qu'elle aurait dû se faire consentir la délivrance et qu'elle doit restituer tous lesfruits perçus. Pourbien préciser l'état de la question , on notera qu'à la vérité il s'agit , dans l'espèce actuelle, d'une donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage; mais il n'échappera à personne que la question est exactement la même que si la donation avait été faite par contrat de mariage ; il y a plus, et si on reconnaît qu'il faut accorder la saisine» dans le cas de donation entre mari et femme faite con-- $umte matrimonio y alors que le titre du donataire est révocable par sa nature, il en résulte un argument à fortiori en faveur du donataire par contrat Je mariage dont le titre est irrévocable.
Ceci posé, revenons aux faits du procès. Le 27 février 1833, le tribunal de la Seine débouta rhéritierde sa demande,
« Attendu que les donations universelles dont il f s'agit^ étant soumises, comme les autres donations I entre vifs, à la forme des contrats en général, en pro- V duisent les effets, qui sont, d'après le principe consacré » par les art. 938, 1138 et 1583, de transférer la pro- » priété au moment même où le consentement des 9 parties est donné, et sansqu*il soit besoin de tradition
peut concevoir à la rigueur que Tacceptalion de la donation de biens présents, laisse intacts tous les droits relatifs à la donation à venir, qui en est distincte ; de sorte qu'après avoir accepté d*abord cette donation » on puisse la répudier séparément de la donation des biens présents, dont elle se dislingue. On a vu cependant tout à l'heure que Furgole, quoique partisan de la distinction "des deux donations, n'en pousse pas les conséquences aussi loin que la Cour de Grenoble.
2434. On vient de voir se dessiner les caractères dominants de la donation universelle et les effets juridiques dont elle est environnée. On est maintenant en mesure de se prononcer sur l'analogie de la donation universelle et de l'institution contractuelle^ analogie qui opère sur bien des points des rapprochements considérables, mais qui laisse subsister, sous d'autres côtés, des différences graves. Il y a des auteurs qui tantôt les ont trop assimilées, tantôt les ont trop séparées. Daguesseau disait même qu'une donation universelle dans un contrai de mariage n'est, à parler correctement, qu'une institution contractuelle (1); ce qui est aller trop loin. Le fait est que ce sont deux libéralités distinctes par leur essence, mais très-souvent voisines dans leurs conséquences (2). L'institution contractuelle fait un héritier : la donation fait un donataire. La première ne se réfère qu'à la mort et aux seuls biens que le disposant laissera à son décès : la seconde renferme un élément présent, et elle peut^ par une option faite au décès, se renfermer dans les biens présents et remonter jusqu'au jour du contrat.
L'institué contractuel, étant héritier de la masse seule laissée au décès, ne peut diviser Tinstitution, et on lui applique la règle : Semel hœres , semper hœres. I-c donataire de biens présents et à venir peut au contraire diviser la donation qui se compose de deux natures de biens, et préférer les biens présents aux biens à venir.
(!) iw/rà, n'^ 2456.
(i) Suprà^ u« 2416 etpassim.