CHAPITRE Yiii (art. 1084 et
» à ses effets, à la date de l'acte qui le renferme, lorsque > répoux donateur décède sans l'avoir révoqué; qu'ainsi » l'époux survivant n'est pas obligé de denoander la dé- » livrance de Tobjet compris dans la donation (1)... v
2430. Puisque le donataire universel a une saisine de droit, une saisine conventionnelle, qui le dispense de la demande en délivrance, il s'ensuit qu'il fait les fruits siens dès l'instant du décès, et qu'on ne saurait lui appliquer l'art. 1005 du Code Napoléon qui règle la situation du légataire universel à l'égard du réservataire.
De plus, les créanciers du défunt ont le droit de Tactionner directement pour les dettes dont il est tenu, et il doit répondre à leur action. Seulement, s'il croit avoir besoin de temps pour prendre qualité, il peut obtenir un délai raisonnable. Ce délai passé, il faut qu'il accepte ou répudie. Revêtu d'une qualité que lui imprime le contrat ab origine^ et dont les créanciers ont Je droit de se prévaloir, il ne saurait laisser indéfiniment en suspens le règlement défmitif d'une situation qui touche aux plus pressants intérêts de la succession et des tiers.
2431. Arrivons maintenant à la question de savoir si le donataire universel, peut, avant la mort du donateur, renoncer à la donation ou contracter sur les choses données.
Cette question est voisine de celle que nous avons agitée dans les mêmes termes, à l'égard de l'héritier
(1) Ec ce sens voyez Topinion de M. Eigaud, Revue éir., t. IX, p. 995. « Quoiqae les donations faites par contrat de mariage ne » produisent d'effet réel qu'au moment du décès du donateur, le » donataire est néanmoins saisi irrévocablement, dès le moment V de la donation, du droit de prendre, lors du décès du donateur^ » les biens qui loi ont été donnés. Ainsi l'époux donataire n'est • pss tena de demander aux héritiers de l'époux donateur la dé- » livrance des biens dont on lai a fait donation par contrat de » mariage, m Y. aussi M. Chabot sar l'art. 72&, G. Nap., n* 13 et M. Zachariœ, § 739, note 66, t V, p. 540.
GODlractuel (1). Elle se résout par les mêmes considérations.
Une renonciation que le donataire ferait avant la mort du donateur, ne serait point valable, même quand elle serait faite. dans un contrat de mariage au profit d'une personne i laquelle il voudrait transmettre son droit. Car ce serait moins une disposition de sa propre succession, qu'une disposition de la succession du donateur originaire encore vivant. Or , Tart. 791 est formel sur ce point, et il ne veut pas que le contrai de mariage lui-même, malgré sa faveur, serve de moyen â de tels pactes. Il est vrai que le donataire n'est pas en tout semblable à un héritier contractuel, ni même à un légataire. Mais comme il recueille après la mort d'une personne tout ou partie des biens composant la suc- * cession de cette personne, il est logique de lui appliquer la prohibition portée par la loi contre les pactes sur les successions futures ; s'il pouvait renoncer, il pourrait disposer du bénéfice que cette donation loi promet. La porte serait ouverte à toutes ces conventions qui renferment le votum mords^ qui offrent le spectacle immoral du partage anticipé du patrimoine d'une tierce personne vivante (2j.
Il existe en sens contraire un arrêt de la Cour de Grenoble du 15 mars 1820 (3) rendu sur des faits antérieurs à la promulgation du Code Napoléon. Mais cette décision ne nous parait pas suflisante pour modilier notre sentiment,, que nous pouvons autoriser^ du reste,d'un arrêt de la Cour de Riom du 30 avril 1811(4}^ portant que, « la donation des bienç présents et à ve-
(1) Suprà, n- 2355.
(2) Voyez aussi infrà^ n»* 2546 et suiv. Noos revenom b-dessu» avec plus de développements.
(3) Devill.,6, 2,250.
(4) Devill., 3, 2. &8&. Palais, 9, 291. Dans la notice da journal dn Palais la libéralité est appelée donation de biens présents et à venir. Dans la collection de Devilieneuve elle est appelée institw^ 4ion contractuelle. Les énonciationi de rarréi prooTeni qae cest le journal du Palais qui est dans le vrai.
V. plus bas. n* 2546, des décisions qui ont de Tanalogie avec ea point.