‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 138 sur 306 · CHAPITRE VIII (art. 1084 et · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art. 1084 et

9 nir n elant divisible qu'à la mort du donateur, toute » renonciation antérieure est nulle et comme non » avenue. »

2432. Après avoir examiné le cas de renonciation^ il faut toucher celui de variation et se demander si le donataire de biens présents et à venir peut^ après avoir accepté au décès du donateur les biens à venir, varier dans sa résolution , les répudier ensuite et s'en tenir aux biens présents pour se décharger de dettes qui se découvrent. Sans doute il peut faire abandon de tous les biens , ainsi que nous PavOns vu ci-dessus, même après qu'il s'est immiscé. Mais ce n'est plus là-dessus que porte notre difficulté : il s'agit de savoir si, ayant opté pour ne pas diviser la donation, il peut se repentir et revenir à fa division qu'il a repoussée en connaissance de cause.

La négative est incontestable : « Mutare voluntatem eum non poste, dit la loi 20 D. de optione vel elecL leg., ut alia swneret,quia omnejus legati^prima testatione^ qua sumere se dixisset, consumpsU. » Et c'est ce qu'enseigne expressément Brodeau sur le fondement d'un arrêt du 2 janvier 1637 (1) ; tel est aussi Tavis de Lebrun (2) : « D'abord quand le donataire a accepté les biens à ve » nir, quand il a exécuté la donation indistinctement » depuis le décès, il ne peut plus se repentir et songer ji à la séparation. Cette fin de non- recevoir est fondée B sur l'arrêt du 2 janvier 1637. t

Citons enfin Furgole (3) : « A tout cela il faut ajouter 9 que dès aussitôt que le donataire a fait l'option, il ne 9 lui est plus permis de se rétracter et de varier, parce » que la faculté de choisir est consommée par le pre-

B roier choix mais afin que le choix soit irrévo-

9 cable^ il faut qu'il ait été fait après la mort du dona- 9 leur. »

Et Pothier (4) met le sceau de son excellent esprit

(1) Sar Loaêt, lettre D, somm. 69, n<* 4. Suprà^ n* 2388. ('2) Successions, liv. 4, ch. 2, sect. 2, n« 32. (3) Sur l'art. 17 de Tordonn. del73i.

4) Coût. d'Orléans, til. 16, intr., § 3, n* 26.

à cette unanimité des auteurs : « Mais le donataire » ayant fait ce choix après la mort du donateur soit 9 expressément^ soit tacitement, putaen partageant des > biens acquis depuis la donation, il ne pleut plas 9 varier. »

Il ne. saurait en être autrement sous le Code Napoléon, qui, plus encore que Tancien droit, tient à ce que la propriélé soit bien assise et que de fâcheuses incertitudes ne planent pas sur des droits qui intéressent les tiers.

2433. On trouve néanmoins un arrêt contraire de la Cour de Grenoble du 28 juin 1823 (i).

Benott Poncet a fait , en 1789, une donation delà moitié de tous ses biens présents et à venir à son fils Claude Poncet dans le contrat de mariage de ce dernier.

Benoit Poncet meurt; les enfants de Claude Poncet prédécédé, venant jure suoj ont demandé en 1815 contre les autres fils de Benoit Poncet leurs oncles, et en qualité de donataires, le partage de la succession commune. Le partage a été fait à Tamiable le 24 septembre 1815, il a porté sur toutes les valeurs de la succession et sur les biens présents et à venir.

Le 2 février 1820, les enfants de Claude Poncet ont fait au greffe une renonciation aux biens à venir compris dans la donation de 1789, pour s^en tenir aux biens présents et scinder la donation. Les autres fils Poncet ont soutenu la nullité de cette renonciation. Il y avait à cette division une objection capitale qui ne manqua pas d'être faite aux enfants de Claude Poncet: c'est que, par le partage de 1815, ils avaient accepté la donation pour le tout et qu'ils n'étaient plus recevables à la scinder.

Néanmoins la Cour de Grenoble, saisie de la question, crut pouvoir se décider dans le sens de la division, c attendu que, d'après Tart. 17 de l'ordonnance

> du mois de février 1731 qui fait la loi des parties,

> les donations, en contrat de mariage pouvaient com-

(1) De?ill., 7, 2, 234. Palais^ 17, 1220.

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