‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 139 sur 306 · CHAPITRE Vin (art. 1084 et · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin (art. 1084 et

9 prendre tant les. biens à venir que les biens présents, V et qu'il éiait au choix du donataire de prendre les » biens tels qu'ils se trouvaient au jour du décès du » donateur, en payant toutes les dettes, même celles » postérieures à la donation, ou bien de s'en tenir aux y* biens qui existaient dans le temps qu'elle avait été

> faite, en payant seulement les dettes et charges exis-

> tantes audit temps ; — que l'art. 36 de la môme loi » confirme cette disposition et porte que^ dans tous les

> cas, le donataire peut renoncer si bon lui semble à » la donation; que la loi de 1731 a toujours été enten- » due en ce sens qu'une libéralité à titre gratuit ne » peut, dans aucun cas, devenir onéreuse, et que le » donataire, ne pouvant pas être grevé au delà des )» forces des biens, doit, en tout état de cause, être » admis à répudier; que la question a toujours été ju- 2> gée ainsi, même avant l'ordonnance de 1731 ; que » Furgole, T. 6, quest. 8, cite un arrêt du parlement » de Toulouse du 10 septembre 1722, qui a décidé » que, quoique le donataire se fût soumis expressément i> à certaines charges en faveur du donateur ou des » créanciers, il devait néanmoins être admis à repu* y dier; que la nouvelle jurisprudence est conforme à » Taneienne sur ce point, et qu'un arrêt de la Cour de

^ Cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la » Cour de Paris du 25 février 1819 qui avait décidé >» que le donataire universel, même après avoir accepté » et recueilli la donation, pouvait en tout temps s'en ' dessaisir, en restituant les biens donnés et tout ce » qu'il avait perçu ; — que tous les droits et actions ré- » sultant de Thérédité de Claude Poncet ont passé sur » la tête de ses héritiers, et que ces derniers peuvent )» par conséquent répudier la donation des biens à venir » faite par Benoît Poncet, ainsi que l'aurait pu faire y Claude Poncet lui-même... etc. »

Cet arrêt ne peut s'expliquer que par les idées qu'on avait dans les pays de droit écrit sur la donation uni* Terselle, contenant, d'après les auteurs et la jurisprudence, deux donations diverses (1). Dans ce système on

(1) Suprà:; n»- 2389, 2390.

peut concevoir à la rigueur que l'acceptalion de la donation de biens présents, laisse intacts tous les droits relatifs à la donation à venir, qui en est distincte ; de sorte qu'après avoir accepté d*abord cette donation » on puisse la répudier séparément de la donation des biens présents, dont elle se distingue. On a vu cependant tout à l'heure que Furgole, quoique partisan de la distinction "des deux donations, n'en pousse pas les conséquences aussi loin que la Cour de Grenoble.

2434. On vient de voir se dessiner les caractères dominants de la donation universelle et les effets juridiques dont elle est environnée. On est maintenant en mesure de se prononcer sur l'analogie de la donation universelle et de l'institution contractuelle^ analogie qui opère sur bien des points des rapprochements considérables, mais qui laisse subsister, sous d'autres côtés, des différences paves. Il y a des auteurs qui tantôt les ont trop assimilées, tantôt les ont trop séparées. Daguesseau disait même qu'une donation universelle dans un contrat de mariage n'est, à parler correctement, qu'une institution contractuelle (1); ce qui est aller trop loin. Le fait est que ce sont deux libéralités distinctes par leur essence, mais très-souvent voisines dans leurs conséquences (2). L'institution contractuelle fait un héritier : la donation fait un donataire. La première ne se réfère qu'à la mort et aux seuls biens que le disposant laissera à son décès : la seconde renferme un élément présent, et elle peut^ par une option faite au décès, se renfermer dans les biens présents et reoioncer jusqu'au jour du contrat.

L'institué contractuel, étant héritier de la masse seule laissée au décès, nepeutdiviser l'institution, et on lui applique la règle : Semel hœreSj semper hoeren. I^ donataire de biens présents et à venir peut au contraire diviser la donation qui se compose de deux natures de biens, et préférer les biens présents aux biens à venir.

(I) i»/rà, n' 2456.

i2j Suprà^ \x^ 2416 etpassim.

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