CHAPITRE Vin (art. 1084 et 108J
L'institué contractuel est tenu des dettes personnellement et ultra vires. Le donataire n'est tenu qu'à cause de la chose, ob rem. L'un ne peut répudier après avoir accepté : l'autre, après s'être immiscé, peut abandonner aux créanciers l'actif entier de la donation et par là se décharger des dettes.
Sous tous les autres rapports, l'institution contractuelle et la donation universelle fraternisent et se confondent pour ainsi dire, et bien des questions qui touchent à l'une se résolvent par les principes qui gouvernent l'autre.
2435. Au reste, on ne confondra pas avec la donation cumulative de biens présents et à venir dont s'occupent les articles 1084 et 1085 , une donation qui contien* draû deux donations séparées, l'une de biens présents autorisée par l'art. 1081, l'autre de biens à venir. Ces deux sortes de dispositions peuvent évidemment se trouver juxla-posées dans un contrat de mariage. C'est a l'interprétation à voir si l'intention des parties a été d'en faire deux chefs distincts et indépendants, ou de les cumuler pour ne former qu'un tout (1). Cette intention ne serait pas douteuse, si, par exemple, il résultait de l'acte que le donateur a voulu que le donataire fût y dès l'instant de la donation, propriétaire irrévocable des biens présents dont il se dessaisit en sa faveur; évidemment, il y a là autre chose que la donation universelle dont le Code Napoléon a donné les règles.
2436. On portera le même jugement d'une donation dans laquelle le donateur donnerait au futur époux l'immeuble A et Timmeuble B d'une manière précise, et lui donnerait ensuite ses biens à venir. La donation des deux immeubles devrait être considérée comme distincte de la donation des biens à venir. Elle produirait des effets actuels, elle saisirait le donataire et ne serait pas subordonnée à l'événement de la survie. La donation de biens à venir seule dépendrait de cette
(1) CaM., req., 30 janvier 1S39 (Devili., 39, 1, &^i3). Cassât., req., 18 mars 1S35 (DevUl.,36, 1, 862). V. tn^à, n''2443.
2440. La donation se fait par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux. Elle est de plus réputée faite aux enfants à naître du mariage, lesquels sont vulgairement substitués au donataire.
D'après l'ancien droite elle pouvait se faire d'une manière directe et principale au profit des enfants à naître du mariage. On en trouve plusieurs exemples : ainsi le contrat de mariage passé entre leduc d'Orléans, depuis Henri II, et Catherine de Médicis, qui contenait une donation universelle faite par les époux au profit des enfants à naître de leur union (1).
Un contrat de mariage passé entre M""* de Lustrac , veuve du maréchal Saint-André, et messire Geoffroy, baron de Gaumont, renfermait aussi une donation de tous^ biens présents et à venir au profit des enfants qui naîtraient dudit mariage (2).
Et cet usage était autorisé par l'ordonnance de 1731, qui, après avoir en général annulé la donation de biens présents et à venir, exceptait de cette disposition «les 9 donations faites par contrat de mariage en faveur des » conjoints ou de leurs descendants (3). » Ce qui permettait de faire la donation d'une manière directe au profit des descendants (4).
Le Code Napoléon est moins large. Il ne permet pas les donations de biens à venir faitesau profit des enfants à naître, quand il n'a pas été fait de donation principale au profit de Tun des époux. On a vu ci-dessus la disposition de l'art. 1082 (5). Cette disposition s'applique aux libéralités dont s'occupe l'art. 1084 (6).
En effet, la faveur dont le contrat de mariage est entouré n'a qu'un but; c'est d'encourager les mariages et de favoriser la fondation d'une famille nouvelle. Or, il est beaucoup plus important, pour que ce bat soit
(1) V. Servin, liv.2, plaid.48.
It) V. Bougoier, D, n* 8.
(3) Art. 17.
(4) Suprà, n* 2341.
(6) MM. Daraolon, t. IX, n* 729 ; Zachariae, et tes annotateon, § 744, note 7.