CHAPITRE T (art
qjOLXin legs annuel contient autant de legs qu'il y a d'années, c'eal qu'une seule prescriplion ne suffît pas pour rétfiiodre. Il faut autant de prescriptions qu'il y a d'années (1). Cette prescription est de cinq ans (2).
1894. Le If gs annuel ce$(serait d'être soumis à la condition $i vivat legatarius, s'il était fait < au légataire ou à ses bériliers ; • car alors il serait perpétuel et profiterait aux héritiers des héritiers (3). Tel est le cas de la rente perpétuelle.
Il en serait de même s'il était fait à une église, à une commune, à une ville» à ces établissements, en un mot, qui ne meurent jamais (4).
1895. Il faut bien se garder de confondre le legs an* Boel arec le legs d'nne certaine somme dont le payement est diTtsé en plusieurs quartiers.
Le premier» comme nous l'avons dit, contient plosîenrs legs.
Le deuxième, appelé, chez les Romains, legatum annud, hinây trinâ dieprœsiandum^ parce qu'il était payable à trois quartiers , tribus pensionibus , ne constitue qu'un seul et même legs^qui n'a d'échéance qu'une seule fois, et pour lequel il n'est pas nécessaire d'être capable autant de fois qu'il y a de quartiers. Il suffit qu'on le soit au moment de Touverture de la succession (5).
i896. Pour distinguer si le legs est annuel , ou s'il ne porte qpe sur une somme unique, divisible seulement quant aux payements, Pothier, dans ses Pandectes (6), pose deux règles :
La première règle est que le legs doit être présumé annuel, lorsque le nombre des années est indéfini : je lègue telle chose ou telle somme à Titius chaque année ou tous les ans (7).
(!) Voêt, /or. cî<.,n«5.
(2) Vof. mon Traité de la prescription, art. 2277, n- 1003 et IM».
(3) L. 22, C, De Ugaiii. Voêt, loc, cit.
(4) Modestinus, I. p, D., De annuis legatis,
15) Pothier, Pand., t. Il, p. 378, n'* 9. Voët. loc. dt., n* 9.
(6) Loc. cit.
(2) Ulpien^ 1. 12, § 4, D., Quand. dieslegaU-,i dot.
{46 DONATIOnS BT TBSTAHSKTS.
La deuxième règle est que lorsque le nombre des années est limité, il faut distinguer si le payement par an- Bée a été ordonné dans l'intérêt de l'héritier ou du légataire.
Si le payement par année a été ordonné dans l'intérêt de l'héritier exonerandi gratta, le legs n'est pas annuel.
Si le payement par année a été ordonné dans l'inlérêt du légataire, par exemple, pour lui assurer des aliments, OH pour qu'il n'eût pas à sa disposition une somme d'argent trop forte que son caraclère dissipateur le portât à dilapider, alors il faut dire que le legs est annuel (1).
i897. Passons au legs d'aliments qui offre beaucoup de ressemblance arec le legs annuel, maisqiii cependant en diffère, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, La loi i an Digeste. , i)e(i/ttneti^vef ciboriij /«^(tfi>, nous apprend duèletnot* alimentai comprend, danssa signiOcation, Don-seulement la nourriture, maisIeTestiaTreetThabi* tatîon, parce que ces choses GontindispensablesàThomme et; consiiluent ses premiers besoins (2).
, Ct^ppndanlleniot «aliments, se prend souvent dansuo sèiis'plus restreint. C'e8t''il[iiiii que la prohibition de transiter sur les alimenis né fi'étefld pas â'ce qui concerne l)|ih)iil;ilJon etlevéstiai're (^. '
" Les alimenli' se règlent,' dans fe doute, suivant la condition du tf'gi'aîre et autres circonslnnces : pro /cjofonï cànà'ilione^ dit Voët, ii{ns<juecircûTi\stanciis (4).
' i(l)IMaTti>nus.'l.' 3),i-U.fj(^ouiMibM./(^ai. ctfii. C'est aussi raKiïii]pl'o^').(IuîiB!ex|>nn)e.ai^si [De annuit légat., a* 7] :
.f^AcfiÀitiftlerimfuhmilè, til,atinMHmh'Qalum legaiario iji lurum > forlè et profusimem prono, voit saiis luium sjl, ac prnptereà tes- ^ lator èi menslruum quid, atit hcbdomadoh, veleiiàm diurnum, id »'est ■ siiifinlis fBeniiiii^, tintsfplimanis, nul dieliut prteslandvm re- M^iitt^uât; et tane.in:hi$ ni^tatruis ant diumis eadem , quœin an- ^ ■éut^ ûbtersanda sunl, «c Ittetm'liabel. >'
Jutige Pothier, Pand., t. Il, p. 370. Les n" 9, 10, H, 12 con-, tienutot <]a nomkraux %ie>ipt«e do cesprinçipes. ' fS] Pothier, Pàndi, t. Il, p. '412, D* 3. Voët, Dt alim. hgoL, n'I.
(3) Ulpien.l. 8, §^2,D.,fl»(nïnnM^■ (4) Voêl, toc cit., n'% ' ' . .. ..;